Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5257 |
##### Article D442 |
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5258 | ||
5259 |
Les appareils et installations de télécommunications, fournis par l'usager, doivent être d'un type agréé par le ministre chargé des télécommunications. En outre, certains de ces appareils et installations peuvent être soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications. |
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5260 | ||
5261 |
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques. |