Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -5573,16 +5573,6 @@ L'autorité réglementaire détermine les catégories de liaisons louées confor |
5573 | 5573 |
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5574 | 5574 |
L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas l'exploitant public de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article. |
5575 | 5575 |
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5576 |
-### TITRE II : Etablissement des lignes |
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5577 |
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5578 |
-#### CHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications. |
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5579 |
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5580 |
-##### Article D442 |
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5581 |
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5582 |
-Les appareils et installations de télécommunications, fournis par l'usager, doivent être d'un type agréé par le ministre chargé des télécommunications. En outre, certains de ces appareils et installations peuvent être soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications. |
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5583 |
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5584 |
-Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques. |
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5585 |
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5586 | 5576 |
## LIVRE III : Les services financiers |
5587 | 5577 |
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5588 | 5578 |
### TITRE Ier : Chèques postaux. |