Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mars 1992 (version 1133c52)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 1992.

1373
##### Article R10
1374

                        
1375
La publication de listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunication est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications.
1376

                        
1377
Cette autorisation peut être refusée lorsque la publication envisagée est de nature à nuire au bon fonctionnement du service public des télécommunications et des services autorisés en application des dispositions du présent code.
1378

                        
1379
Elle peut, le cas échéant, être assortie de conditions visant, notamment, à éviter toute confusion entre ces publications et les annuaires de l'exploitant public.
1380

                        
1381
Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe .
   

                    
1859 1851
###### Article R*25
1860 1852

                                                                                    
1861 1853
Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
1862 1854

                                                                                    
1863 1855
La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.
1864 1856

                                                                                    
1865 1857
Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou 
exrcent
exercent
 la tutelle sur lui, sur avis du comité de coordination des télécommunications ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.
1866 1858

                                                                                    
1867 1859
L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
1868 1860

                                                                                    
1869 1861
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
   

                    
1995 1987
###### Article R43
1996 1988

                                                                                    
1997 1989
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*] sera puni [*sanction*] d'une amende de 160 à 
2 000
2000
 F.
   

                    
2037 2029
####### Article R45
2038 2030

                                                                                    
2039 2031
Est puni [*sanction*] d'une amende de 1 300 à 3 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] et d'un emprisonnement de un à cinq jours [*durée résultant du décret 80-567 du 18 juillet 1980
 - caduc
*] quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79.
   

                    
2061 2053
####### Article R48
2062 2054

                                                                                    
2063 2055
Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
2064 2056

                                                                                    
2065 2057
1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications 
[*infraction*] 
;
2066 2058

                                                                                    
2067 2059
2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.
   

                    
2069 2061
####### Article R49
2070 2062

                                                                                    
2071 2063
Est punie
 [*sanction*]
 d'une amende de 3 000 à 6 000 F
 [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*]
 et peut être punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois
 [*durée*]
 :
2072 2064

                                                                                    
2073 2065
1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins [*infraction*] ;
2074 2066

                                                                                    
2075 2067
2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins.
   

                    
2105
###### Article R11-5
2106

                        
2107
Est soumise à déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie I mentionnée à l'article R. 11-4.
2108

                        
2109
Cette déclaration est faite par le fournisseur de services et comporte :
2110

                        
2111
- l'identité du fournisseur ;
2112
- la description sommaire des services offerts et la taille des liaisons louées utilisées à cet effet.
2113

                        
2114
Les modifications apportées aux éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance du ministre.
   

                    
2118
##### Article R11-1
2119

                        
2120
On entend par liaison louée la mise à disposition par l'exploitant public dans le cadre d'un contrat de location, d'une capacité de transmission, entre des points de terminaison déterminés du réseau public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.
   

                    
2122
##### Article R11-2
2123

                        
2124
Lorsque, pour offrir des services relevant de l'article L. 34-5, l'exploitant public affecte spécialement à cet usage ses propres liaisons ou des liaisons dont il s'est assuré la disposition, il est soumis aux règles résultant du présent chapitre.
   

                    
2126
##### Article R11-3
2127

                        
2128
Le ministre chargé des télécommunications définit par arrêté pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les prescriptions techniques auxquelles sont soumis les services relevant de l'article L. 34-5, lorsque de telles prescriptions sont nécessaires pour assurer le respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32.
2129

                        
2130
Ces arrêtés précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect des exigences essentielles, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.
   

                    
2132
##### Article R11-4
2133

                        
2134
Les services de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 et utilisant des liaisons louées sont classés en deux catégories.
2135

                        
2136
Sont classés en catégorie I l'ensemble des services de télécommunications utilisant des liaisons louées dont la taille, mesurée par leur capacité globale d'accès, est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
2137

                        
2138
Sont classés en catégorie II les autres services.
   

                    
2140
##### Article R11-6
2141

                        
2142
Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie II mentionnée à l'article R. 11-4.
2143

                        
2144
La demande d'autorisation est adressée au directeur de la réglementation générale et comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 11-5. Il en est accusé réception dans les conditions prévues par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.
2145

                        
2146
Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L. 32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant, par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports.
2147

                        
2148
A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
2149

                        
2150
Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre qui peut, par décision motivée, inviter l'intéressé à présenter une nouvelle demande d'autorisation.
   

                    
2152
##### Article R11-7
2153

                        
2154
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
2155

                        
2156
- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 11-5 ;
2157
- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3.
   

                    
4677
###### Article D368
4678

                        
4679
Des liaisons de télécommunications peuvent être mises à la disposition des usagers. Ces liaisons se subdivisent en deux catégories :
4680

                        
4681
- les liaisons spécialisées ;
4682
- les lignes d'intérêt privé.
4683

                        
4684
Une ligne d'intérêt privé n'est accordée que dans le cas où la liaison demandée par l'usager ne peut être assurée par la mise à sa disposition d'une liaison spécialisée.
4685

                        
4686
Il appartient à l'administration des postes et télécommunications de déterminer de quelle manière satisfaction peut être donnée au demandeur, eu égard à l'intérêt général.
   

                    
4692
####### Article D369
4693

                        
4694
Une liaison spécialisée est [*définition*] une liaison louée mise à la disposition exclusive du signataire du contrat de location pour ses besoins propres ou pour l'échange de signaux avec un tiers désigné par le contrat.
4695

                        
4696
La liaison est établie soit entre deux installations terminales, soit entre une installation terminale et un équipement de l'administration des télécommunications. Elle est appelée dans le premier cas "liaison point à point" et dans le deuxième cas "liaison multipoints".
4697

                        
4698
L'utilisation d'une liaison spécialisée par une personne autre que le contractant ou le tiers désigné le cas échéant par le contrat, lorsqu'elle est compatible avec les dispositions générales relatives à l'usage des liaisons spécialisées, peut être autorisée à titre exceptionnel et moyennant, le cas échéant, des prescriptions spéciales.
   

                    
4700
####### Article D372
4701

                        
4702
L'administration des postes et télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions de l'article D. 369 sont appliquées. Toute infraction peut entraîner la reprise immédiate de la liaison sans indemnité et sans remboursement des sommes versées au titre de la location.
   

                    
4708
####### Article D381
4709

                        
4710
Plusieurs liaisons spécialisées peuvent être aboutées dans les locaux de l'un des contractants. Celui-ci est tenu d'en faire déclaration à l'administration des télécommunications à peine de suspension d'office de la liaison.
4711

                        
4712
La responsabilité de l'administration ne peut être mise en cause à raison de la qualité de la transmission sur des liaisons spécialisées ainsi aboutées.
   

                    
4720
####### Article D385-1
4721

                        
4722
Les conditions dans lesquelles une personne morale peut, en dérogation aux dispositions des articles D. 369, D. 370 et D. 380, utiliser des liaisons spécialisées pour constituer ou étendre un réseau télématique ouvert à des tiers sont définies aux articles ci-après.
   

                    
4724
####### Article D385-2
4725

                        
4726
Un réseau télématique ouvert à des tiers est l'ensemble des moyens informatiques et de communication gérés par une même personne morale, qui offre à des tiers des services associant le transport et, pour une part majoritaire, le traitement informatique de données.
   

                    
4728
####### Article D385-3
4729

                        
4730
Les réseaux télématiques ouverts à des tiers sont classés en deux catégories : I et II.
4731

                        
4732
Sont classés en catégorie II les réseaux dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes, est supérieure à un seuil N1. Ce seuil est plus élevé (N2) dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques, c'est-à-dire :
4733

                        
4734
- soit des services relatifs à l'automatisation d'une même fonction auprès de l'ensemble des utilisateurs ;
4735
- soit des services destinés exclusivement à un ensemble d'utilisateurs exerçant des activités professionnelles identiques ou complémentaires.
4736

                        
4737
Sont classés en catégorie I tous les autres réseaux.
4738

                        
4739
Les accès externes à un réseau sont ceux qui ne sont pas réservés à l'usage interne du gestionnaire du réseau. Leur capacité pondérée est obtenue en additionnant les débits nominaux de chacun des accès externes.
4740

                        
4741
Les seuils N1 et N2, qui ne peuvent être inférieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement augmentés par arrêté du même ministre.
   

                    
4743
####### Article D385-4
4744

                        
4745
La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers ne peut utiliser ce réseau pour transporter des signaux vocaux entre tiers. Elle doit respecter pour chaque service offert sur le réseau, entre le montant des charges d'exploitation annuelles correspondant à l'activité de transport des données et le montant du chiffre d'affaires annuel total correspondant à l'exploitation du service télématique, un rapport au plus égal à un pourcentage déterminé. Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 15 p. 100, est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Il peut être progressivement augmenté par arrêté du même ministre.
   

                    
4747
####### Article D385-5
4748

                        
4749
Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution ou de l'extension d'un réseau de catégorie I si elle a fait une déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications.
4750

                        
4751
Cette déclaration, qui doit être mise à jour chaque année, indique :
4752

                        
4753
- la dénomination ou la raison sociale de la personne morale, le nom de son représentant légal et, s'il s'agit d'une société, la composition de son capital ;
4754
- la liste des services offerts par le réseau et les catégories d'utilisateurs auxquels sont destinés ces services ;
4755
- l'architecture du réseau, et notamment la description et le débit des liaisons spécialisées utilisées, y compris des liaisons internationales ; le cas échéant, les interconnexions avec d'autres réseaux télématiques ouverts à des tiers ainsi que les connexions avec les réseaux étrangers ;
4756
- le nombre, le type et le débit nominal des accès internes et externes ;
4757
- les procédures proposées aux utilisateurs pour l'accès aux services offerts par le réseau.
4758

                        
4759
Le contrat conclu par la personne morale déclarée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter des prescriptions spéciales interdisant le transport de signaux vocaux entre tiers, rappelant l'obligation visée à l'article D. 385-4 et assurant le contrôle du respect de ces prescriptions. Il mentionne également les obligations auxquelles est soumis le réseau en application des articles D. 385-9 et D. 385-10.
4760

                        
4761
Le ministre chargé des télécommunications tient régulièrement informée la Commission nationale de la communication et des libertés des déclarations qu'il reçoit.
   

                    
4763
####### Article D385-6
4764

                        
4765
Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution d'un réseau de catégorie II si elle a obtenu une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des télécommunications après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés. La durée maximale de cette autorisation est de douze ans.
4766

                        
4767
La demande d'autorisation contient tous les éléments mentionnés au second alinéa de l'article D. 385-5. La mise à jour de ces éléments est portée chaque année à la connaissance du ministre chargé des télécommunications.
4768

                        
4769
En sus des prescriptions spéciales et mentions énoncées à l'article D. 385-5, le contrat conclu par la personne morale autorisée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter l'engagement de la personne morale de facturer de manière distincte auprès des utilisateurs du réseau le coût du transport des données et le coût de leur traitement.
   

                    
4771
####### Article D385-7
4772

                        
4773
La personne morale exploitant un réseau de catégorie I ne peut apporter à ce réseau une modification ayant pour effet de le classer en catégorie II sans avoir obtenu au préalable une autorisation dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article D. 385-6.
   

                    
4775
####### Article D385-8
4776

                        
4777
Lorsque les liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert à des tiers sont prises en location non par une personne morale unique, mais par plusieurs sociétés appartenant à un même groupe, la déclaration prévue à l'article D. 385-5 ou la demande d'autorisation prévue à l'article D. 385-6 est faite, pour l'ensemble du réseau et pour le compte de sociétés appartenant au groupe, par l'une de ces sociétés désignée par le groupe.
   

                    
4779
####### Article D385-9
4780

                        
4781
La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes définie à l'article D. 385-3, est supérieure à un seuil N3 ou, dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques décrits à l'article D. 385-3, à un seuil plus élevé N4, est tenue de proposer l'accès aux services offerts sur le réseau selon des prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cette obligation doit être respectée au plus tard dans le délai d'un an après la publication des prescriptions techniques et à des conditions, d'une part de prix et d'autre part de performance, au moins équivalentes à celles pratiquées pour l'accès aux mêmes services suivant les procédures particulières au gestionnaire du réseau.
4782

                        
4783
Les seuils N3 et N4, qui ne peuvent être supérieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement diminués par arrêté du même ministre.
4784

                        
4785
Les prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications après consultation de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications. Elles sont fondées sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales, et tendent notamment à promouvoir progressivement l'utilisation exclusive des normes O.S.I. au fur et à mesure de leur élaboration.
4786

                        
4787
Pour l'accès aux services auxquels s'appliquent ces prescriptions techniques, le ministre chargé des télécommunications peut, après avis de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications, prescrire l'abandon dans un délai déterminé des procédures particulières aux gestionnaires des réseaux. Ce délai ne peut être inférieur à deux ans.
4788

                        
4789
Le ministre chargé des télécommunications soumet chaque année à l'examen de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications les procédures particulières aux gestionnaires des réseaux dont l'abandon est susceptible d'être prescrit en application de l'alinéa précédent.
   

                    
4791
####### Article D385-10
4792

                        
4793
La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers est tenue de mettre à la disposition de toute personne qui en ferait la demande les spécifications techniques détaillées d'utilisation du réseau.
   

                    
4795
####### Article D385-11
4796

                        
4797
L'administration des télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées louées en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions réglementaires ou contenues dans le contrat de location sont appliquées.
   

                    
4799
####### Article D385-12
4800

                        
4801
Le contrat conclu en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 peut être suspendu ou résilié à la demande du contractant dans les conditions prévues à l'article D. 371.
4802

                        
4803
Dans le cas où le réseau constitué ne serait pas conforme à la déclaration faite en application de l'article D. 385-5 ou à l'autorisation obtenue en application de l'article D. 385-6, ainsi que dans le cas où la personne morale exploitant le réseau ne respecterait pas les prescriptions imposées par les articles D. 385-4 à D. 385-10, le contrat [*sanction*] peut être suspendu par l'administration des télécommunications pour une durée maximale de trois mois. Cette suspension [*procédure*] ne peut intervenir qu'après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai de trois mois et dans le respect des garanties prévues à l'article D. 385-13.
4804

                        
4805
Si, au terme de la période de suspension, la personne morale exploitant le réseau ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le ministre chargé des télécommunications peut retirer le droit d'exploiter le réseau. Ce retrait intervient après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés, lorsque le réseau a été autorisé en application de l'article D. 385-6. Il entraîne, dans tous les cas, la résiliation des contrats conclus en application des articles D. 385-5 et D. 385-6 et la reprise des lignes, sans indemnité ni remboursement des sommes versées au titre de la location.
   

                    
4807
####### Article D385-14
4808

                        
4809
Le prix de location des liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert aux tiers et utilisées en amont des points d'accès externe peut, pour tenir compte des charges propres aux réseaux publics faire l'objet d'une majoration fixée en application de l'article R. 56. Cette majoration, calculée en fonction de la capacité pondérée des accès externes que comporte le réseau, ne peut excéder 30 p. 100 du prix normal de location des liaisons spécialisées.
4810

                        
4811
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux liaisons spécialisées dont l'une des extrémités est située hors du territoire français, qui sont soumises à une tarification particulière.
   

                    
5651 4733
####### Article D370
5652 4734

                                                                                    
5653 4735
Les contrats de location de liaisons 
spécialisées
louées
 ont une durée minimale de trois mois. A l'échéance de la durée initialement prévue, ils sont tacitement reconduits de mois en mois. Toutefois, la durée du contrat peut être inférieure à trois mois en cas de circonstances exceptionnelles, pour des liaisons louées à l'occasion de manifestations importantes ou pour des liaisons 
spécialisées
louées
 de presse définies à l'article D. 377.
   

                    
5655 4737
####### Article D371
5656 4738

                                                                                    
5657 4739
Les contrats de location de liaisons 
spécialisées
louées
 sont résiliés à la demande du contractant à condition que cette demande soit présentée par écrit quinze jours au moins [*délai*] avant l'expiration du contrat.
5658 4740

                                                                                    
5659 4741
Les dispositions de l'article D. 341 sont applicables à ces contrats.
   

                    
5661 4743
####### Article D373
5662 4744

                                                                                    
5663 4745
Les spécifications techniques générales de transmission et d'exploitation des liaisons 
spécialisées
louées
 sont fixées par 
l'administration des télécommunications
l'exploitant public
 et font l'objet d'une publication.
5664 4746

                                                                                    
5665 4747
L'administration des télécommunications
L'exploitant public
 peut, à la demande du client, établir des liaisons 
spécialisées
louées
 répondant à des spécifications techniques particulières.
   

                    
5667 4753
####### Article D378
5668 4754

                                                                                    
5669 4755
Les liaisons 
spécialisées
louées
 dites "de sécurité publique" sont des liaisons 
spécialisées
louées
 louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique.
5670 4756

                                                                                    
5671 4757
Il s'agit :
5672 4758

                                                                                    
5673 4759
a) Des liaisons 
spécialisées
louées
 louées aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité de leur exploitation en exécution des lois et règlements en vigueur ;
5674 4760

                                                                                    
5675 4761
b) Des liaisons 
spécialisées
louées
 reliant les locaux de services publics aux services d'alerte de la police ou aux services de pompiers ;
5676 4762

                                                                                    
5677 4763
c) Des liaisons 
spécialisées
louées
 demandées par des services publics ou des concessionnaires de service public pour raccorder des installations simples de télécommande, télésignalisation ou télémesure (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveau d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence.
   

                    
5679 4765
####### Article D379
5680 4766

                                                                                    
5681 4767
L'administration des télécommunications
L'exploitant public
 peut établir des liaisons 
spécialisées
louées
 aboutissant à un service particulier proposé par elle, qui nécessite l'accès à des équipements de commutation, de diffusion ou de concentration situés dans ses locaux.
5682 4768

                                                                                    
5683 4769
Par l'intermédiaire de ces équipements, ces liaisons sont destinées à permettre notamment :
5684 4770

                                                                                    
5685 4771
a) La mise en relation permanente d'une installation terminale principale avec des installations terminales secondaires. Ces liaisons sont appelées "liaisons 
spécialisées
louées
 multipoints" ;
5686 4772

                                                                                    
5687 4773
b) La réception de signaux horaires ou de la fréquence étalon ou de tout autre message destiné au public ou à des catégories particulières de clients ;
5688 4774

                                                                                    
5689 4775
c) Le prolongement d'une ligne d'abonnement jusqu'à un commutateur public de rattachement exceptionnel.
   

                    
5691 4777
####### Article D380
5692 4778

                                                                                    
5693 4779
Une liaison 
spécialisée
louée
 peut être connectée à 
une de ses extrémités à une ligne
des lignes
 d'abonnement
 ou à des liaisons louées
 dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit respecter les normes de transmission et de trafic applicables 
à la ligne
aux lignes
 d'abonnement
. En outre, la liaison spécialisée ne doit être, à l'autre extrémité, ni connectée, ni connectable, directement ou indirectement, aux réseaux publics commutés.
5694

                                                                                    
5695
Les dispositions de l'article D. 372 sont applicables pour le contrôle du respect des prescriptions du présent article.
4779
 ou aux liaisons louées.