Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 mars 1992 (version 1133c52)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 1992.

... ...
@@ -1408,22 +1408,6 @@ Toute personne qui, sans avoir fait la déclaration préalable prévue au prése
1408 1408
 
1409 1409
 En cas de récidive, le contrevenant sera puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
1410 1410
 
1411
-## LIVRE II : Le service des télécommunications
1412
-
1413
-### TITRE Ier : Dispositions générales
1414
-
1415
-#### CHAPITRE II : Dispositions pénales.
1416
-
1417
-##### Article R10
1418
-
1419
-La publication de listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunication est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications.
1420
-
1421
-Cette autorisation peut être refusée lorsque la publication envisagée est de nature à nuire au bon fonctionnement du service public des télécommunications et des services autorisés en application des dispositions du présent code.
1422
-
1423
-Elle peut, le cas échéant, être assortie de conditions visant, notamment, à éviter toute confusion entre ces publications et les annuaires de l'exploitant public.
1424
-
1425
-Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe .
1426
-
1427 1411
 ##### Article R10-1
1428 1412
 
1429 1413
 Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement dans les conditions prévues aux articles D. 317 et D. 284 peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisées par l'exploitant public.
... ...
@@ -1540,6 +1524,36 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services de l'info
1540 1524
 
1541 1525
 ### TITRE II : Prérogatives et servitudes
1542 1526
 
1527
+#### CHAPITRE Ier : Régime juridique
1528
+
1529
+##### SECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
1530
+
1531
+###### Article R20-15
1532
+
1533
+Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées à la présente section sont rédigés en langue française.
1534
+
1535
+##### SECTION 5 : Admission des installateurs.
1536
+
1537
+###### Article R20-25
1538
+
1539
+La commission d'admission des installateurs comprend des représentants de l'Etat, des installateurs, des constructeurs d'équipements terminaux et des exploitants de réseaux de télécommunications ou de radiocommunications.
1540
+
1541
+Elle comporte deux sections, compétentes respectivement pour les installateurs en télécommunications et pour les installateurs en radiocommunications.
1542
+
1543
+Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.
1544
+
1545
+##### SECTION 6 : Dispositions pénales.
1546
+
1547
+###### Article R20-29
1548
+
1549
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé au réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration visée au 1° de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14.
1550
+
1551
+En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux de télécommunications concernés.
1552
+
1553
+###### Article R20-30
1554
+
1555
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque fait usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications, en violation des dispositions de l'article R. 20-24.
1556
+
1543 1557
 #### CHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications
1544 1558
 
1545 1559
 ##### SECTION 1 : Définitions.
... ...
@@ -1600,10 +1614,6 @@ L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisé
1600 1614
 
1601 1615
 4° Chaque équipement concerné doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage par le fabricant ou le fournisseur indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public, conforme à un modèle publié par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
1602 1616
 
1603
-###### Article R20-15
1604
-
1605
-Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées à la présente section sont rédigés en langue française.
1606
-
1607 1617
 ###### Article R20-16
1608 1618
 
1609 1619
 Sans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européennes, les références des normes et spécifications techniques des équipements terminaux soumis à agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.
... ...
@@ -1779,14 +1789,6 @@ L'inscription définitive vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur a
1779 1789
 
1780 1790
 Le ministre peut, après avis de la commission d'admission et après audition des intéressés, suspendre ou retirer l'inscription sur la liste, des installateurs qui auront manqué gravement à leurs obligations professionnelles.
1781 1791
 
1782
-###### Article R20-25
1783
-
1784
-La commission d'admission des installateurs comprend des représentants de l'Etat, des installateurs, des constructeurs d'équipements terminaux et des exploitants de réseaux de télécommunications ou de radiocommunications.
1785
-
1786
-Elle comporte deux sections, compétentes respectivement pour les installateurs en télécommunications et pour les installateurs en radiocommunications.
1787
-
1788
-Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.
1789
-
1790 1792
 ##### SECTION 6 : Dispositions pénales.
1791 1793
 
1792 1794
 ###### Article R20-26
... ...
@@ -1803,16 +1805,6 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe qu
1803 1805
 
1804 1806
 Est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage visé au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40, la référence de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.
1805 1807
 
1806
-###### Article R20-29
1807
-
1808
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé au réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration visée au 1° de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14.
1809
-
1810
-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux de télécommunications concernés.
1811
-
1812
-###### Article R20-30
1813
-
1814
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque fait usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications, en violation des dispositions de l'article R. 20-24.
1815
-
1816 1808
 #### CHAPITRE II : Servitudes radio-électriques
1817 1809
 
1818 1810
 ##### SECTION 1 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
... ...
@@ -1862,7 +1854,7 @@ Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissem
1862 1854
 
1863 1855
 La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.
1864 1856
 
1865
-Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exrcent la tutelle sur lui, sur avis du comité de coordination des télécommunications ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.
1857
+Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis du comité de coordination des télécommunications ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.
1866 1858
 
1867 1859
 L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
1868 1860
 
... ...
@@ -1994,7 +1986,7 @@ Cette consultation exonère des obligations prévues à l'article R. 44-1 dès l
1994 1986
 
1995 1987
 ###### Article R43
1996 1988
 
1997
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*] sera puni [*sanction*] d'une amende de 160 à 2 000 F.
1989
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*] sera puni [*sanction*] d'une amende de 160 à 2000 F.
1998 1990
 
1999 1991
 ###### Article R44
2000 1992
 
... ...
@@ -2036,7 +2028,7 @@ L'exécutant des travaux ou son représentant est tenu d'aviser le service charg
2036 2028
 
2037 2029
 ####### Article R45
2038 2030
 
2039
-Est puni [*sanction*] d'une amende de 1 300 à 3 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] et d'un emprisonnement de un à cinq jours [*durée résultant du décret 80-567 du 18 juillet 1980*] quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79.
2031
+Est puni [*sanction*] d'une amende de 1 300 à 3 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] et d'un emprisonnement de un à cinq jours [*durée résultant du décret 80-567 du 18 juillet 1980 - caduc*] quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79.
2040 2032
 
2041 2033
 ####### Article R46
2042 2034
 
... ...
@@ -2062,13 +2054,13 @@ Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement
2062 2054
 
2063 2055
 Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
2064 2056
 
2065
-1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications ;
2057
+1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications [*infraction*] ;
2066 2058
 
2067 2059
 2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.
2068 2060
 
2069 2061
 ####### Article R49
2070 2062
 
2071
-Est punie [*sanction*] d'une amende de 3 000 à 6 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] et peut être punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois [*durée*] :
2063
+Est punie d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
2072 2064
 
2073 2065
 1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins [*infraction*] ;
2074 2066
 
... ...
@@ -2102,6 +2094,68 @@ Cet agrément peut être regardé comme donné tacitement dans les cas qui seron
2102 2094
 
2103 2095
 L'arrêté interministériel qui détermine les catégories d'appareils de faible puissance et de faible portée dont l'utilisation est autorisée de plein droit en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 89 est pris conjointement par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications.
2104 2096
 
2097
+## LIVRE II : Le service des télécommunications
2098
+
2099
+### TITRE Ier : Dispositions générales
2100
+
2101
+#### CHAPITRE II : Dispositions pénales.
2102
+
2103
+##### CHAPITRE III : Services relevant de l'article L. 34-5
2104
+
2105
+###### Article R11-5
2106
+
2107
+Est soumise à déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie I mentionnée à l'article R. 11-4.
2108
+
2109
+Cette déclaration est faite par le fournisseur de services et comporte :
2110
+
2111
+- l'identité du fournisseur ;
2112
+- la description sommaire des services offerts et la taille des liaisons louées utilisées à cet effet.
2113
+
2114
+Les modifications apportées aux éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance du ministre.
2115
+
2116
+#### CHAPITRE III : Services relevant de l'article L. 34-5
2117
+
2118
+##### Article R11-1
2119
+
2120
+On entend par liaison louée la mise à disposition par l'exploitant public dans le cadre d'un contrat de location, d'une capacité de transmission, entre des points de terminaison déterminés du réseau public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.
2121
+
2122
+##### Article R11-2
2123
+
2124
+Lorsque, pour offrir des services relevant de l'article L. 34-5, l'exploitant public affecte spécialement à cet usage ses propres liaisons ou des liaisons dont il s'est assuré la disposition, il est soumis aux règles résultant du présent chapitre.
2125
+
2126
+##### Article R11-3
2127
+
2128
+Le ministre chargé des télécommunications définit par arrêté pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les prescriptions techniques auxquelles sont soumis les services relevant de l'article L. 34-5, lorsque de telles prescriptions sont nécessaires pour assurer le respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32.
2129
+
2130
+Ces arrêtés précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect des exigences essentielles, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.
2131
+
2132
+##### Article R11-4
2133
+
2134
+Les services de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 et utilisant des liaisons louées sont classés en deux catégories.
2135
+
2136
+Sont classés en catégorie I l'ensemble des services de télécommunications utilisant des liaisons louées dont la taille, mesurée par leur capacité globale d'accès, est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
2137
+
2138
+Sont classés en catégorie II les autres services.
2139
+
2140
+##### Article R11-6
2141
+
2142
+Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie II mentionnée à l'article R. 11-4.
2143
+
2144
+La demande d'autorisation est adressée au directeur de la réglementation générale et comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 11-5. Il en est accusé réception dans les conditions prévues par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.
2145
+
2146
+Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L. 32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant, par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports.
2147
+
2148
+A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
2149
+
2150
+Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre qui peut, par décision motivée, inviter l'intéressé à présenter une nouvelle demande d'autorisation.
2151
+
2152
+##### Article R11-7
2153
+
2154
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
2155
+
2156
+- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 11-5 ;
2157
+- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3.
2158
+
2105 2159
 ## LIVRE III : Les services financiers
2106 2160
 
2107 2161
 ### TITRE Ier : Chèques postaux.
... ...
@@ -4672,143 +4726,61 @@ Pour la perception sur l'usager, le montant en francs français résultant de la
4672 4726
 
4673 4727
 #### CHAPITRE  V : Services particuliers des télécommunications
4674 4728
 
4675
-##### SECTION 1 : Dispositions générales.
4676
-
4677
-###### Article D368
4678
-
4679
-Des liaisons de télécommunications peuvent être mises à la disposition des usagers. Ces liaisons se subdivisent en deux catégories :
4680
-
4681
-- les liaisons spécialisées ;
4682
-- les lignes d'intérêt privé.
4683
-
4684
-Une ligne d'intérêt privé n'est accordée que dans le cas où la liaison demandée par l'usager ne peut être assurée par la mise à sa disposition d'une liaison spécialisée.
4685
-
4686
-Il appartient à l'administration des postes et télécommunications de déterminer de quelle manière satisfaction peut être donnée au demandeur, eu égard à l'intérêt général.
4687
-
4688 4729
 ##### SECTION 2 : Liaisons spécialisées
4689 4730
 
4690 4731
 ###### Paragraphe 1er : Régime général.
4691 4732
 
4692
-####### Article D369
4693
-
4694
-Une liaison spécialisée est [*définition*] une liaison louée mise à la disposition exclusive du signataire du contrat de location pour ses besoins propres ou pour l'échange de signaux avec un tiers désigné par le contrat.
4695
-
4696
-La liaison est établie soit entre deux installations terminales, soit entre une installation terminale et un équipement de l'administration des télécommunications. Elle est appelée dans le premier cas "liaison point à point" et dans le deuxième cas "liaison multipoints".
4697
-
4698
-L'utilisation d'une liaison spécialisée par une personne autre que le contractant ou le tiers désigné le cas échéant par le contrat, lorsqu'elle est compatible avec les dispositions générales relatives à l'usage des liaisons spécialisées, peut être autorisée à titre exceptionnel et moyennant, le cas échéant, des prescriptions spéciales.
4699
-
4700
-####### Article D372
4701
-
4702
-L'administration des postes et télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions de l'article D. 369 sont appliquées. Toute infraction peut entraîner la reprise immédiate de la liaison sans indemnité et sans remboursement des sommes versées au titre de la location.
4703
-
4704
-####### Article D377
4705
-
4706
-Les liaisons dites "de presse" sont des liaisons télégraphiques ou téléphoniques louées aux journaux paraissant au moins six jours par semaine et aux agences de presse, pour la transmission de correspondances en langage clair, destinées à être insérées dans les publications périodiques du journal ou de l'agence locataire, ou radiodiffusées sous forme de journal parlé.
4707
-
4708
-####### Article D381
4709
-
4710
-Plusieurs liaisons spécialisées peuvent être aboutées dans les locaux de l'un des contractants. Celui-ci est tenu d'en faire déclaration à l'administration des télécommunications à peine de suspension d'office de la liaison.
4711
-
4712
-La responsabilité de l'administration ne peut être mise en cause à raison de la qualité de la transmission sur des liaisons spécialisées ainsi aboutées.
4713
-
4714
-####### Article D382
4715
-
4716
-Chacune des liaisons aboutées dans les conditions prévues à l'article D. 381 est, du point de vue de la tarification, considérée comme une liaison individuelle de même catégorie.
4717
-
4718
-###### Paragraphe 2 : Régime des réseaux télématiques ouverts à des tiers.
4719
-
4720
-####### Article D385-1
4721
-
4722
-Les conditions dans lesquelles une personne morale peut, en dérogation aux dispositions des articles D. 369, D. 370 et D. 380, utiliser des liaisons spécialisées pour constituer ou étendre un réseau télématique ouvert à des tiers sont définies aux articles ci-après.
4723
-
4724
-####### Article D385-2
4725
-
4726
-Un réseau télématique ouvert à des tiers est l'ensemble des moyens informatiques et de communication gérés par une même personne morale, qui offre à des tiers des services associant le transport et, pour une part majoritaire, le traitement informatique de données.
4727
-
4728
-####### Article D385-3
4729
-
4730
-Les réseaux télématiques ouverts à des tiers sont classés en deux catégories : I et II.
4731
-
4732
-Sont classés en catégorie II les réseaux dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes, est supérieure à un seuil N1. Ce seuil est plus élevé (N2) dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques, c'est-à-dire :
4733
-
4734
-- soit des services relatifs à l'automatisation d'une même fonction auprès de l'ensemble des utilisateurs ;
4735
-- soit des services destinés exclusivement à un ensemble d'utilisateurs exerçant des activités professionnelles identiques ou complémentaires.
4736
-
4737
-Sont classés en catégorie I tous les autres réseaux.
4738
-
4739
-Les accès externes à un réseau sont ceux qui ne sont pas réservés à l'usage interne du gestionnaire du réseau. Leur capacité pondérée est obtenue en additionnant les débits nominaux de chacun des accès externes.
4740
-
4741
-Les seuils N1 et N2, qui ne peuvent être inférieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement augmentés par arrêté du même ministre.
4742
-
4743
-####### Article D385-4
4744
-
4745
-La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers ne peut utiliser ce réseau pour transporter des signaux vocaux entre tiers. Elle doit respecter pour chaque service offert sur le réseau, entre le montant des charges d'exploitation annuelles correspondant à l'activité de transport des données et le montant du chiffre d'affaires annuel total correspondant à l'exploitation du service télématique, un rapport au plus égal à un pourcentage déterminé. Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 15 p. 100, est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Il peut être progressivement augmenté par arrêté du même ministre.
4746
-
4747
-####### Article D385-5
4748
-
4749
-Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution ou de l'extension d'un réseau de catégorie I si elle a fait une déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications.
4750
-
4751
-Cette déclaration, qui doit être mise à jour chaque année, indique :
4752
-
4753
-- la dénomination ou la raison sociale de la personne morale, le nom de son représentant légal et, s'il s'agit d'une société, la composition de son capital ;
4754
-- la liste des services offerts par le réseau et les catégories d'utilisateurs auxquels sont destinés ces services ;
4755
-- l'architecture du réseau, et notamment la description et le débit des liaisons spécialisées utilisées, y compris des liaisons internationales ; le cas échéant, les interconnexions avec d'autres réseaux télématiques ouverts à des tiers ainsi que les connexions avec les réseaux étrangers ;
4756
-- le nombre, le type et le débit nominal des accès internes et externes ;
4757
-- les procédures proposées aux utilisateurs pour l'accès aux services offerts par le réseau.
4758
-
4759
-Le contrat conclu par la personne morale déclarée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter des prescriptions spéciales interdisant le transport de signaux vocaux entre tiers, rappelant l'obligation visée à l'article D. 385-4 et assurant le contrôle du respect de ces prescriptions. Il mentionne également les obligations auxquelles est soumis le réseau en application des articles D. 385-9 et D. 385-10.
4760
-
4761
-Le ministre chargé des télécommunications tient régulièrement informée la Commission nationale de la communication et des libertés des déclarations qu'il reçoit.
4733
+####### Article D370
4762 4734
 
4763
-####### Article D385-6
4735
+Les contrats de location de liaisons louées ont une durée minimale de trois mois. A l'échéance de la durée initialement prévue, ils sont tacitement reconduits de mois en mois. Toutefois, la durée du contrat peut être inférieure à trois mois en cas de circonstances exceptionnelles, pour des liaisons louées à l'occasion de manifestations importantes ou pour des liaisons louées de presse définies à l'article D. 377.
4764 4736
 
4765
-Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution d'un réseau de catégorie II si elle a obtenu une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des télécommunications après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés. La durée maximale de cette autorisation est de douze ans.
4737
+####### Article D371
4766 4738
 
4767
-La demande d'autorisation contient tous les éléments mentionnés au second alinéa de l'article D. 385-5. La mise à jour de ces éléments est portée chaque année à la connaissance du ministre chargé des télécommunications.
4739
+Les contrats de location de liaisons louées sont résiliés à la demande du contractant à condition que cette demande soit présentée par écrit quinze jours au moins [*délai*] avant l'expiration du contrat.
4768 4740
 
4769
-En sus des prescriptions spéciales et mentions énoncées à l'article D. 385-5, le contrat conclu par la personne morale autorisée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter l'engagement de la personne morale de facturer de manière distincte auprès des utilisateurs du réseau le coût du transport des données et le coût de leur traitement.
4741
+Les dispositions de l'article D. 341 sont applicables à ces contrats.
4770 4742
 
4771
-####### Article D385-7
4743
+####### Article D373
4772 4744
 
4773
-La personne morale exploitant un réseau de catégorie I ne peut apporter à ce réseau une modification ayant pour effet de le classer en catégorie II sans avoir obtenu au préalable une autorisation dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article D. 385-6.
4745
+Les spécifications techniques générales de transmission et d'exploitation des liaisons louées sont fixées par l'exploitant public et font l'objet d'une publication.
4774 4746
 
4775
-####### Article D385-8
4747
+L'exploitant public peut, à la demande du client, établir des liaisons louées répondant à des spécifications techniques particulières.
4776 4748
 
4777
-Lorsque les liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert à des tiers sont prises en location non par une personne morale unique, mais par plusieurs sociétés appartenant à un même groupe, la déclaration prévue à l'article D. 385-5 ou la demande d'autorisation prévue à l'article D. 385-6 est faite, pour l'ensemble du réseau et pour le compte de sociétés appartenant au groupe, par l'une de ces sociétés désignée par le groupe.
4749
+####### Article D377
4778 4750
 
4779
-####### Article D385-9
4751
+Les liaisons dites "de presse" sont des liaisons télégraphiques ou téléphoniques louées aux journaux paraissant au moins six jours par semaine et aux agences de presse, pour la transmission de correspondances en langage clair, destinées à être insérées dans les publications périodiques du journal ou de l'agence locataire, ou radiodiffusées sous forme de journal parlé.
4780 4752
 
4781
-La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes définie à l'article D. 385-3, est supérieure à un seuil N3 ou, dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques décrits à l'article D. 385-3, à un seuil plus élevé N4, est tenue de proposer l'accès aux services offerts sur le réseau selon des prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cette obligation doit être respectée au plus tard dans le délai d'un an après la publication des prescriptions techniques et à des conditions, d'une part de prix et d'autre part de performance, au moins équivalentes à celles pratiquées pour l'accès aux mêmes services suivant les procédures particulières au gestionnaire du réseau.
4753
+####### Article D378
4782 4754
 
4783
-Les seuils N3 et N4, qui ne peuvent être supérieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement diminués par arrêté du même ministre.
4755
+Les liaisons louées dites "de sécurité publique" sont des liaisons louées louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique.
4784 4756
 
4785
-Les prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications après consultation de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications. Elles sont fondées sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales, et tendent notamment à promouvoir progressivement l'utilisation exclusive des normes O.S.I. au fur et à mesure de leur élaboration.
4757
+Il s'agit :
4786 4758
 
4787
-Pour l'accès aux services auxquels s'appliquent ces prescriptions techniques, le ministre chargé des télécommunications peut, après avis de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications, prescrire l'abandon dans un délai déterminé des procédures particulières aux gestionnaires des réseaux. Ce délai ne peut être inférieur à deux ans.
4759
+a) Des liaisons louées louées aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité de leur exploitation en exécution des lois et règlements en vigueur ;
4788 4760
 
4789
-Le ministre chargé des télécommunications soumet chaque année à l'examen de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications les procédures particulières aux gestionnaires des réseaux dont l'abandon est susceptible d'être prescrit en application de l'alinéa précédent.
4761
+b) Des liaisons louées reliant les locaux de services publics aux services d'alerte de la police ou aux services de pompiers ;
4790 4762
 
4791
-####### Article D385-10
4763
+c) Des liaisons louées demandées par des services publics ou des concessionnaires de service public pour raccorder des installations simples de télécommande, télésignalisation ou télémesure (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveau d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence.
4792 4764
 
4793
-La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers est tenue de mettre à la disposition de toute personne qui en ferait la demande les spécifications techniques détaillées d'utilisation du réseau.
4765
+####### Article D379
4794 4766
 
4795
-####### Article D385-11
4767
+L'exploitant public peut établir des liaisons louées aboutissant à un service particulier proposé par elle, qui nécessite l'accès à des équipements de commutation, de diffusion ou de concentration situés dans ses locaux.
4796 4768
 
4797
-L'administration des télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées louées en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions réglementaires ou contenues dans le contrat de location sont appliquées.
4769
+Par l'intermédiaire de ces équipements, ces liaisons sont destinées à permettre notamment :
4798 4770
 
4799
-####### Article D385-12
4771
+a) La mise en relation permanente d'une installation terminale principale avec des installations terminales secondaires. Ces liaisons sont appelées "liaisons louées multipoints" ;
4800 4772
 
4801
-Le contrat conclu en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 peut être suspendu ou résilié à la demande du contractant dans les conditions prévues à l'article D. 371.
4773
+b) La réception de signaux horaires ou de la fréquence étalon ou de tout autre message destiné au public ou à des catégories particulières de clients ;
4802 4774
 
4803
-Dans le cas où le réseau constitué ne serait pas conforme à la déclaration faite en application de l'article D. 385-5 ou à l'autorisation obtenue en application de l'article D. 385-6, ainsi que dans le cas où la personne morale exploitant le réseau ne respecterait pas les prescriptions imposées par les articles D. 385-4 à D. 385-10, le contrat [*sanction*] peut être suspendu par l'administration des télécommunications pour une durée maximale de trois mois. Cette suspension [*procédure*] ne peut intervenir qu'après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai de trois mois et dans le respect des garanties prévues à l'article D. 385-13.
4775
+c) Le prolongement d'une ligne d'abonnement jusqu'à un commutateur public de rattachement exceptionnel.
4804 4776
 
4805
-Si, au terme de la période de suspension, la personne morale exploitant le réseau ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le ministre chargé des télécommunications peut retirer le droit d'exploiter le réseau. Ce retrait intervient après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés, lorsque le réseau a été autorisé en application de l'article D. 385-6. Il entraîne, dans tous les cas, la résiliation des contrats conclus en application des articles D. 385-5 et D. 385-6 et la reprise des lignes, sans indemnité ni remboursement des sommes versées au titre de la location.
4777
+####### Article D380
4806 4778
 
4807
-####### Article D385-14
4779
+Une liaison louée peut être connectée à des lignes d'abonnement ou à des liaisons louées dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit respecter les normes de transmission et de trafic applicables aux lignes d'abonnement ou aux liaisons louées.
4808 4780
 
4809
-Le prix de location des liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert aux tiers et utilisées en amont des points d'accès externe peut, pour tenir compte des charges propres aux réseaux publics faire l'objet d'une majoration fixée en application de l'article R. 56. Cette majoration, calculée en fonction de la capacité pondérée des accès externes que comporte le réseau, ne peut excéder 30 p. 100 du prix normal de location des liaisons spécialisées.
4781
+####### Article D382
4810 4782
 
4811
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux liaisons spécialisées dont l'une des extrémités est située hors du territoire français, qui sont soumises à une tarification particulière.
4783
+Chacune des liaisons aboutées dans les conditions prévues à l'article D. 381 est, du point de vue de la tarification, considérée comme une liaison individuelle de même catégorie.
4812 4784
 
4813 4785
 ##### SECTION 3 : Lignes d'intérêt privé
4814 4786
 
... ...
@@ -5644,56 +5616,6 @@ Les sanctions relatives à l'inexécution des modifications susvisées consisten
5644 5616
 
5645 5617
 #### CHAPITRE  V : Services particuliers des télécommunications
5646 5618
 
5647
-##### SECTION 2 : Liaisons spécialisées
5648
-
5649
-###### Paragraphe 1er : Régime général.
5650
-
5651
-####### Article D370
5652
-
5653
-Les contrats de location de liaisons spécialisées ont une durée minimale de trois mois. A l'échéance de la durée initialement prévue, ils sont tacitement reconduits de mois en mois. Toutefois, la durée du contrat peut être inférieure à trois mois en cas de circonstances exceptionnelles, pour des liaisons louées à l'occasion de manifestations importantes ou pour des liaisons spécialisées de presse définies à l'article D. 377.
5654
-
5655
-####### Article D371
5656
-
5657
-Les contrats de location de liaisons spécialisées sont résiliés à la demande du contractant à condition que cette demande soit présentée par écrit quinze jours au moins [*délai*] avant l'expiration du contrat.
5658
-
5659
-Les dispositions de l'article D. 341 sont applicables à ces contrats.
5660
-
5661
-####### Article D373
5662
-
5663
-Les spécifications techniques générales de transmission et d'exploitation des liaisons spécialisées sont fixées par l'administration des télécommunications et font l'objet d'une publication.
5664
-
5665
-L'administration des télécommunications peut, à la demande du client, établir des liaisons spécialisées répondant à des spécifications techniques particulières.
5666
-
5667
-####### Article D378
5668
-
5669
-Les liaisons spécialisées dites "de sécurité publique" sont des liaisons spécialisées louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique.
5670
-
5671
-Il s'agit :
5672
-
5673
-a) Des liaisons spécialisées louées aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité de leur exploitation en exécution des lois et règlements en vigueur ;
5674
-
5675
-b) Des liaisons spécialisées reliant les locaux de services publics aux services d'alerte de la police ou aux services de pompiers ;
5676
-
5677
-c) Des liaisons spécialisées demandées par des services publics ou des concessionnaires de service public pour raccorder des installations simples de télécommande, télésignalisation ou télémesure (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveau d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence.
5678
-
5679
-####### Article D379
5680
-
5681
-L'administration des télécommunications peut établir des liaisons spécialisées aboutissant à un service particulier proposé par elle, qui nécessite l'accès à des équipements de commutation, de diffusion ou de concentration situés dans ses locaux.
5682
-
5683
-Par l'intermédiaire de ces équipements, ces liaisons sont destinées à permettre notamment :
5684
-
5685
-a) La mise en relation permanente d'une installation terminale principale avec des installations terminales secondaires. Ces liaisons sont appelées "liaisons spécialisées multipoints" ;
5686
-
5687
-b) La réception de signaux horaires ou de la fréquence étalon ou de tout autre message destiné au public ou à des catégories particulières de clients ;
5688
-
5689
-c) Le prolongement d'une ligne d'abonnement jusqu'à un commutateur public de rattachement exceptionnel.
5690
-
5691
-####### Article D380
5692
-
5693
-Une liaison spécialisée peut être connectée à une de ses extrémités à une ligne d'abonnement dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit respecter les normes de transmission et de trafic applicables à la ligne d'abonnement. En outre, la liaison spécialisée ne doit être, à l'autre extrémité, ni connectée, ni connectable, directement ou indirectement, aux réseaux publics commutés.
5694
-
5695
-Les dispositions de l'article D. 372 sont applicables pour le contrôle du respect des prescriptions du présent article.
5696
-
5697 5619
 ### TITRE II : Etablissement des lignes
5698 5620
 
5699 5621
 #### CHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications.