Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 janvier 1990 (version c8c05df)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

3549 3549
####### Article D293-1
3550 3550

                                                                                    
3551 3551
Les sommes dues au titre des communications téléphoniques échangées à partir d'un poste d'abonnement font l'objet d'une facture adressée à l'abonné. Les conditions d'émission de la facture et de paiement des sommes dues sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
3552 3552

                                                                                    
3553 3553
Pendant les 
six
douze
 mois qui suivent l'émission de la facture
 [*délai*]
, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.
   

                    
3603
######## Article D300
3604

                        
3605
Le service dénommé "Service d'accès Télétel" permet à tout terminal clavier-écran équipé d'un modem-décodeur (75/1 200 bit par seconde en émission, 1 200 bit par seconde en réception) conforme à l'avis V23 du C.C.I.T.T., respectant les "spécifications techniques d'usage des Minitel (S.T.U.M.)" et associé à un poste téléphonique, de communiquer par l'intermédiaire du réseau Transpac, avec des services télématiques interactifs. A cette fin sont utilisés des points d'accès au réseau Transpac spécifiques au service.
3606

                        
3607
Le prix du service pour l'utilisateur du réseau téléphonique général dépend de la prise en charge ou non par celui-ci du coût de la communication afférente à l'utilisation du réseau Transpac ; c'est-à-dire en fait de la catégorie de service télématique interactif à laquelle il souhaite accéder.
3608

                        
3609
Lorsque la prise en charge est assurée par l'utilisateur, la tarification du service est perçue, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.
3610

                        
3611
Prise en charge assurée par le centre serveur :
3612

                        
3613
Lorsque la totalité de la prise en charge de la communication est assurée par le centre serveur, la communication est gratuite ;
3614

                        
3615
Lorsque le serveur prend en charge seulement le prix de la communication correspondant à l'utilisation du point d'accès et du réseau Transpac, la tarification de la communication est perçue par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.
   

                    
3619
######## Article D301
3620

                        
3621
Pour les services télématiques interactifs et pour les services de diffusion d'informations téléphonées, un système de tarification spécifique permet d'appliquer un tarif incluant la transmission de l'information et sa rémunération au profit des fournisseurs de services, conformément à l'article R. 54-1 du code des postes et télécommunications. Aux différents régimes de tarification applicables à l'usager correspondent des régimes de rémunération différents.
   

                    
4527
##### Article D442
4528

                        
4529
Les appareils et installations de télécommunications, fournis par l'usager, doivent être d'un type agréé par le ministre chargé des télécommunications. En outre, certains de ces appareils et installations peuvent être soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications.
4530

                        
4531
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques.
   

                    
4515 4539
##### Article D443
4516 4540

                                                                                    
4517 4541
Les appareils et installations télégraphiques fournis par l'utilisateur sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par la direction générale des télécommunications, à l'exception des appareils téléimprimeurs desservant une ligne d'abonnement télex qui doivent être installés par la direction générale des télécommunications et entretenus soit par celle-ci, soit par un installateur admis.
4518 4542

                                                                                    
4519 4543
Les appareils et installations télégraphiques et télex
,
 fournis par l'utilisateur
,
 doivent être 
d'un type agréé
estampillés
 par la direction générale des télécommunications
 et estampillés par celle-ci avant mise en service
.
4520 4544

                                                                                    
4521 4545
Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par la direction générale des télécommunications aux frais de l'utilisateur.
   

                    
4523 4547
##### Article D444
4524 4548

                                                                                    
4525 4549
Les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné 
doivent être agréés par l'administration des postes et télécommunications. Ils 
sont, suivant le type et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenus
,
 soit par l'administration 
des postes et
chargée des
 télécommunications, soit par un installateur admis par elle, soit par l'usager.
4526 4550

                                                                                    
4527 4551
L'entretien par l'administration des postes et télécommunications est exclusif de la fourniture de pièces de rechange et des générateurs d'électricité. Toutefois, l'administration fournit gratuitement les générateurs d'électricité nécessaires au fonctionnement des postes simples, principaux et supplémentaires, à condition que ces postes ne puissent être utilisés que pour des communications avec le réseau général, à l'exclusion de toute communication intérieure.