Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 11 janvier 1990 (version c8c05df)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

... ...
@@ -3550,7 +3550,7 @@ Ces communications donnent lieu à l'enregistrement au compteur de l'abonné d'i
3550 3550
 
3551 3551
 Les sommes dues au titre des communications téléphoniques échangées à partir d'un poste d'abonnement font l'objet d'une facture adressée à l'abonné. Les conditions d'émission de la facture et de paiement des sommes dues sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
3552 3552
 
3553
-Pendant les six mois qui suivent l'émission de la facture [*délai*], l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.
3553
+Pendant les douze mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.
3554 3554
 
3555 3555
 ###### Paragraphe 2 : Communications ordinaires
3556 3556
 
... ...
@@ -3600,8 +3600,26 @@ La demande de récépissé doit être formulée au moment du versement du prix.
3600 3600
 
3601 3601
 ####### 1. : Indication de durée.
3602 3602
 
3603
+######## Article D300
3604
+
3605
+Le service dénommé "Service d'accès Télétel" permet à tout terminal clavier-écran équipé d'un modem-décodeur (75/1 200 bit par seconde en émission, 1 200 bit par seconde en réception) conforme à l'avis V23 du C.C.I.T.T., respectant les "spécifications techniques d'usage des Minitel (S.T.U.M.)" et associé à un poste téléphonique, de communiquer par l'intermédiaire du réseau Transpac, avec des services télématiques interactifs. A cette fin sont utilisés des points d'accès au réseau Transpac spécifiques au service.
3606
+
3607
+Le prix du service pour l'utilisateur du réseau téléphonique général dépend de la prise en charge ou non par celui-ci du coût de la communication afférente à l'utilisation du réseau Transpac ; c'est-à-dire en fait de la catégorie de service télématique interactif à laquelle il souhaite accéder.
3608
+
3609
+Lorsque la prise en charge est assurée par l'utilisateur, la tarification du service est perçue, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.
3610
+
3611
+Prise en charge assurée par le centre serveur :
3612
+
3613
+Lorsque la totalité de la prise en charge de la communication est assurée par le centre serveur, la communication est gratuite ;
3614
+
3615
+Lorsque le serveur prend en charge seulement le prix de la communication correspondant à l'utilisation du point d'accès et du réseau Transpac, la tarification de la communication est perçue par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.
3616
+
3603 3617
 ####### 2. : Avis d'appel.
3604 3618
 
3619
+######## Article D301
3620
+
3621
+Pour les services télématiques interactifs et pour les services de diffusion d'informations téléphonées, un système de tarification spécifique permet d'appliquer un tarif incluant la transmission de l'information et sa rémunération au profit des fournisseurs de services, conformément à l'article R. 54-1 du code des postes et télécommunications. Aux différents régimes de tarification applicables à l'usager correspondent des régimes de rémunération différents.
3622
+
3605 3623
 ####### 4. : Communication non facturée par le demandeur ou à facturation différée.
3606 3624
 
3607 3625
 ######## Article D304
... ...
@@ -4512,17 +4530,23 @@ Les appareils et installations fournis par l'utilisateur sont soumis à une auto
4512 4530
 
4513 4531
 Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques.
4514 4532
 
4533
+##### Article D442
4534
+
4535
+Les appareils et installations de télécommunications, fournis par l'usager, doivent être d'un type agréé par le ministre chargé des télécommunications. En outre, certains de ces appareils et installations peuvent être soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications.
4536
+
4537
+Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques.
4538
+
4515 4539
 ##### Article D443
4516 4540
 
4517 4541
 Les appareils et installations télégraphiques fournis par l'utilisateur sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par la direction générale des télécommunications, à l'exception des appareils téléimprimeurs desservant une ligne d'abonnement télex qui doivent être installés par la direction générale des télécommunications et entretenus soit par celle-ci, soit par un installateur admis.
4518 4542
 
4519
-Les appareils et installations télégraphiques et télex fournis par l'utilisateur doivent être d'un type agréé par la direction générale des télécommunications et estampillés par celle-ci avant mise en service.
4543
+Les appareils et installations télégraphiques et télex, fournis par l'utilisateur, doivent être estampillés par la direction générale des télécommunications.
4520 4544
 
4521 4545
 Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par la direction générale des télécommunications aux frais de l'utilisateur.
4522 4546
 
4523 4547
 ##### Article D444
4524 4548
 
4525
-Les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné doivent être agréés par l'administration des postes et télécommunications. Ils sont, suivant le type et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenus soit par l'administration des postes et télécommunications, soit par un installateur admis par elle, soit par l'usager.
4549
+Les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné sont, suivant le type et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenus, soit par l'administration chargée des télécommunications, soit par un installateur admis par elle, soit par l'usager.
4526 4550
 
4527 4551
 L'entretien par l'administration des postes et télécommunications est exclusif de la fourniture de pièces de rechange et des générateurs d'électricité. Toutefois, l'administration fournit gratuitement les générateurs d'électricité nécessaires au fonctionnement des postes simples, principaux et supplémentaires, à condition que ces postes ne puissent être utilisés que pour des communications avec le réseau général, à l'exclusion de toute communication intérieure.
4528 4552