Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2800 |
####### Article D97 |
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2801 | ||
2802 |
Les centres télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la remise suivant un horaire fixé par l'administration des télécommunications. |
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2803 | ||
2804 |
Les bureaux télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la distribution suivant un horaire fixé par l'administration de la poste. |
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2814 |
####### Article D100 |
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2815 | ||
2816 |
Les télégrammes privés peuvent être : |
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2817 | ||
2818 |
- déposés par téléphone, par télex, par Minitel ou tout autre moyen de télécommunication ; |
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2819 |
- émis dans les bureaux télégraphiques par l'expéditeur ou son mandataire. |
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3022 |
######## Article D183 |
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3023 | ||
3024 |
Les télégrammes illustrés sont obligatoirement déposés à l'avance et remis par la voie postale à la date indiquée. |
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3032 |
######## Article D192 |
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3033 | ||
3034 |
Les télégrammes avec accusé de réception sont des télégrammes pour lesquels l'expéditeur a demandé d'être informé de la date et de l'heure de remise au destinataire [*définition*]. |
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3035 | ||
3036 |
L'expéditeur doit obligatoirement indiquer son nom et son adresse en signature. |
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3037 | ||
3038 |
Ces télégrammes sont caractérisés par l'indication de service "P.C." ; l'accusé de réception est transmis par la voie postale. |
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3117 |
######## Article D237 |
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3118 | ||
3119 |
Les télégrammes officiels sont déposés par télex ou minitel. |
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3120 | ||
3121 |
Toutefois, des dérogations peuvent être admises sur autorisation spéciale des Télécommunications. |
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3122 | ||
3123 |
Ils sont remis dans les mêmes conditions qu'un télégramme privé ordinaire. |
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3127 |
######## Article D241 |
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3128 | ||
3129 |
Les télégrammes officiels bénéficient de la priorité de transmission et de remise pendant les heures d'ouverture des centres et des bureaux télégraphiques. |
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3231 |
######## Article D259 |
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3232 | ||
3233 |
Les télégrammes d'Etat portant l'indication de service "Etat priorité" sont traités comme les télégrammes officiels, en ce qui concerne la remise. Les télégrammes d'Etat portant l'indication de service "Etat" sont remis comme les télégrammes privés ordinaires. |
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3633 |
####### Article D333-1 |
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3634 | ||
3635 |
Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite intérieure [*définition*] quand elle est établie en totalité à l'intérieur d'un même local ou d'un même terrain affecté à titre privatif ou locatif au seul titulaire de l'abonnement principal. |
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3637 |
####### Article D333-2 |
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3638 | ||
3639 |
Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite extérieure [*définition*] quand elle est établie en partie à l'extérieur du local ou du terrain affecté à titre privatif ou locatif au titulaire de l'abonnement principal. |
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3640 | ||
3641 |
Le poste supplémentaire situé à l'extrémité d'une ligne supplémentaire extérieure doit être installé dans un local à usage professionnel appartenant ou loué par le titulaire et dont il a la libre disposition. |
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3642 | ||
3643 |
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, il est admis qu'une ligne supplémentaire extérieure, et une seule, puisse desservir un local à usage d'habitation lequel peut être : |
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3644 | ||
3645 |
- soit le domicile du titulaire de l'abonnement principal ; |
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3646 |
- soit le domicile d'une personne physique nommément désignée si le titulaire de l'abonnement principal est une personne morale. |
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3647 | ||
3648 |
Toutes communications échangées entre personnes physiques ou morales différentes doivent être établies par l'intermédiaire d'un centre public de télécommunications et donnent lieu à la perception des tarifs réglementaires. |
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3649 | ||
3650 |
Exceptionnellement, et après accord de l'administration, des lignes supplémentaires extérieures peuvent être affectées au service de personnes autres que le titulaire de l'abonnement principal, lorsque ces lignes supplémentaires sont entièrement contenues à l'intérieur d'un immeuble à usage professionnel et aboutissent à une installation principale utilisée en commun. |
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3651 | ||
3652 |
Cette exception n'est pas admise pour la desserte de locaux à usage d'habitation. |
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3674 |
####### Article D339 |
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3675 | ||
3676 |
Toute interruption de service, qui n'est pas du fait de l'abonné et dure au moins quatre jours consécutifs à partir du lendemain du jour où elle a été signalée au service des télécommunications, entraîne, dans le montant des redevances périodiques, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption. |
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3677 | ||
3678 |
Si l'interruption, au sens de l'alinéa précédent, dure au moins quatorze jours, l'abonné est dispensé du paiement des redevances périodiques correspondant à un bimestre. |
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3718 |
######## Article D359 |
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3719 | ||
3720 |
Le nom des titulaires des postes d'abonnement principaux permanents est, sauf demande contraire des intéressés, inscrit sur une ou plusieurs listes périodiques ou sur des suppléments destinés à tenir ces listes à jour. |
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3721 | ||
3722 |
La non-inscription sur ces listes ou suppléments donne lieu au paiement d'un supplément de redevance d'abonnement. |
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3723 | ||
3724 |
Le nom du titulaire d'un poste supplémentaire n'est pas inscrit gratuitement sur les listes périodiques ou leurs suppléments. |
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3725 | ||
3726 |
Le titulaire d'un abonnement principal ordinaire et permanent a droit, à ce titre, à un exemplaire de la liste d'abonnés sur laquelle il figure, ainsi qu'à ses suppléments éventuels. Il peut, lorsque le service des télécommunications en a fait la proposition, demander qu'au lieu et place de cette liste soit mis à sa disposition un terminal permettant l'accès à l'annuaire téléphonique sous forme électronique. |
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3727 | ||
3728 |
La concession des postes autres que les postes d'abonnement principal ordinaire et permanent ne donne pas droit à la remise gratuite des listes périodiques ou de leurs suppléments. |