Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 15 mai 1987 (version 5d67df9)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 1987.

2800
####### Article D97
2801

                        
2802
Les centres télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la remise suivant un horaire fixé par l'administration des télécommunications.
2803

                        
2804
Les bureaux télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la distribution suivant un horaire fixé par l'administration de la poste.
   

                    
2814
####### Article D100
2815

                        
2816
Les télégrammes privés peuvent être :
2817

                        
2818
- déposés par téléphone, par télex, par Minitel ou tout autre moyen de télécommunication ;
2819
- émis dans les bureaux télégraphiques par l'expéditeur ou son mandataire.
   

                    
3022
######## Article D183
3023

                        
3024
Les télégrammes illustrés sont obligatoirement déposés à l'avance et remis par la voie postale à la date indiquée.
   

                    
3032
######## Article D192
3033

                        
3034
Les télégrammes avec accusé de réception sont des télégrammes pour lesquels l'expéditeur a demandé d'être informé de la date et de l'heure de remise au destinataire [*définition*].
3035

                        
3036
L'expéditeur doit obligatoirement indiquer son nom et son adresse en signature.
3037

                        
3038
Ces télégrammes sont caractérisés par l'indication de service "P.C." ; l'accusé de réception est transmis par la voie postale.
   

                    
3117
######## Article D237
3118

                        
3119
Les télégrammes officiels sont déposés par télex ou minitel.
3120

                        
3121
Toutefois, des dérogations peuvent être admises sur autorisation spéciale des Télécommunications.
3122

                        
3123
Ils sont remis dans les mêmes conditions qu'un télégramme privé ordinaire.
   

                    
3127
######## Article D241
3128

                        
3129
Les télégrammes officiels bénéficient de la priorité de transmission et de remise pendant les heures d'ouverture des centres et des bureaux télégraphiques.
   

                    
3231
######## Article D259
3232

                        
3233
Les télégrammes d'Etat portant l'indication de service "Etat priorité" sont traités comme les télégrammes officiels, en ce qui concerne la remise. Les télégrammes d'Etat portant l'indication de service "Etat" sont remis comme les télégrammes privés ordinaires.
   

                    
3633
####### Article D333-1
3634

                        
3635
Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite intérieure [*définition*] quand elle est établie en totalité à l'intérieur d'un même local ou d'un même terrain affecté à titre privatif ou locatif au seul titulaire de l'abonnement principal.
   

                    
3637
####### Article D333-2
3638

                        
3639
Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite extérieure [*définition*] quand elle est établie en partie à l'extérieur du local ou du terrain affecté à titre privatif ou locatif au titulaire de l'abonnement principal.
3640

                        
3641
Le poste supplémentaire situé à l'extrémité d'une ligne supplémentaire extérieure doit être installé dans un local à usage professionnel appartenant ou loué par le titulaire et dont il a la libre disposition.
3642

                        
3643
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, il est admis qu'une ligne supplémentaire extérieure, et une seule, puisse desservir un local à usage d'habitation lequel peut être :
3644

                        
3645
- soit le domicile du titulaire de l'abonnement principal ;
3646
- soit le domicile d'une personne physique nommément désignée si le titulaire de l'abonnement principal est une personne morale.
3647

                        
3648
Toutes communications échangées entre personnes physiques ou morales différentes doivent être établies par l'intermédiaire d'un centre public de télécommunications et donnent lieu à la perception des tarifs réglementaires.
3649

                        
3650
Exceptionnellement, et après accord de l'administration, des lignes supplémentaires extérieures peuvent être affectées au service de personnes autres que le titulaire de l'abonnement principal, lorsque ces lignes supplémentaires sont entièrement contenues à l'intérieur d'un immeuble à usage professionnel et aboutissent à une installation principale utilisée en commun.
3651

                        
3652
Cette exception n'est pas admise pour la desserte de locaux à usage d'habitation.
   

                    
3674
####### Article D339
3675

                        
3676
Toute interruption de service, qui n'est pas du fait de l'abonné et dure au moins quatre jours consécutifs à partir du lendemain du jour où elle a été signalée au service des télécommunications, entraîne, dans le montant des redevances périodiques, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption.
3677

                        
3678
Si l'interruption, au sens de l'alinéa précédent, dure au moins quatorze jours, l'abonné est dispensé du paiement des redevances périodiques correspondant à un bimestre.
   

                    
3718
######## Article D359
3719

                        
3720
Le nom des titulaires des postes d'abonnement principaux permanents est, sauf demande contraire des intéressés, inscrit sur une ou plusieurs listes périodiques ou sur des suppléments destinés à tenir ces listes à jour.
3721

                        
3722
La non-inscription sur ces listes ou suppléments donne lieu au paiement d'un supplément de redevance d'abonnement.
3723

                        
3724
Le nom du titulaire d'un poste supplémentaire n'est pas inscrit gratuitement sur les listes périodiques ou leurs suppléments.
3725

                        
3726
Le titulaire d'un abonnement principal ordinaire et permanent a droit, à ce titre, à un exemplaire de la liste d'abonnés sur laquelle il figure, ainsi qu'à ses suppléments éventuels. Il peut, lorsque le service des télécommunications en a fait la proposition, demander qu'au lieu et place de cette liste soit mis à sa disposition un terminal permettant l'accès à l'annuaire téléphonique sous forme électronique.
3727

                        
3728
La concession des postes autres que les postes d'abonnement principal ordinaire et permanent ne donne pas droit à la remise gratuite des listes périodiques ou de leurs suppléments.