Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 1er octobre 1986 (version 5635ead)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1986.

2782
####### Article D98
2783

                        
2784

                        
   

                    
2794
####### Article D101
2795

                        
2796

                        
   

                    
2798
####### Article D102
2799

                        
2800

                        
   

                    
2802
####### Article D103
2803

                        
2804

                        
   

                    
2810
######## Article D106
2811

                        
2812

                        
   

                    
2822
######## Article D111
2823

                        
2824

                        
   

                    
2828
######## Article D112
2829

                        
2830

                        
   

                    
2832
######## Article D113
2833

                        
2834

                        
   

                    
2836
######## Article D114
2837

                        
2838

                        
   

                    
2840
######## Article D115
2841

                        
2842

                        
   

                    
2846
####### Article D123
2847

                        
2848

                        
   

                    
2850
####### Article D124
2851

                        
2852

                        
   

                    
2854
####### Article D125
2855

                        
2856

                        
   

                    
2866
######## Article D136
2867

                        
2868

                        
   

                    
2870
######## Article D137
2871

                        
2872

                        
   

                    
2888
######## Article D145
2889

                        
2890

                        
   

                    
2894
######## Article D147
2895

                        
2896

                        
   

                    
2898
######## Article D148
2899

                        
2900

                        
   

                    
2904
######## Article D150
2905

                        
2906

                        
   

                    
2908
######## Article D151
2909

                        
2910

                        
   

                    
2914
######## Article D154
2915

                        
2916

                        
   

                    
2920
######## Article D155
2921

                        
2922

                        
   

                    
2926
######## Article D156
2927

                        
2928

                        
   

                    
2932
######## Article D159
2933

                        
2934

                        
   

                    
2938
######## Article D160
2939

                        
2940

                        
   

                    
2942
######## Article D162
2943

                        
2944

                        
   

                    
2946
######## Article D163
2947

                        
2948

                        
   

                    
2952
######## Article D164
2953

                        
2954

                        
   

                    
2956
######## Article D165
2957

                        
2958

                        
   

                    
2960
######## Article D167
2961

                        
2962

                        
   

                    
2966
######## Article D170
2967

                        
2968

                        
   

                    
2970
######## Article D171
2971

                        
2972

                        
   

                    
2974
######## Article D172
2975

                        
2976

                        
   

                    
2978
######## Article D173
2979

                        
2980

                        
   

                    
2982
######## Article D174
2983

                        
2984

                        
   

                    
2986
######## Article D175
2987

                        
2988

                        
   

                    
2992
######## Article D176
2993

                        
2994

                        
   

                    
2996
######## Article D177
2997

                        
2998

                        
   

                    
3000
######## Article D178
3001

                        
3002

                        
   

                    
3004
######## Article D180
3005

                        
3006

                        
   

                    
3010
######## Article D181
3011

                        
3012

                        
   

                    
3014
######## Article D184
3015

                        
3016

                        
   

                    
3020
######## Article D186
3021

                        
3022

                        
   

                    
3024
######## Article D187
3025

                        
3026

                        
   

                    
3028
######## Article D188
3029

                        
3030

                        
   

                    
3032
######## Article D189
3033

                        
3034
[*Abrogé par décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986, art. 1er)*]
   

                    
3036
######## Article D191
3037

                        
3038

                        
   

                    
3042
######## Article D193
3043

                        
3044

                        
   

                    
3048
######## Article D194
3049

                        
3050

                        
   

                    
3052
######## Article D195
3053

                        
3054

                        
   

                    
3058
######## Article D203
3059

                        
3060

                        
   

                    
3062
######## Article D204
3063

                        
3064

                        
   

                    
3066
######## Article D205
3067

                        
3068

                        
   

                    
3070
######## Article D206
3071

                        
3072

                        
   

                    
3074
######## Article D207
3075

                        
3076

                        
   

                    
3080
######## Article D208
3081

                        
3082

                        
   

                    
3084
######## Article D209
3085

                        
3086

                        
   

                    
3088
######## Article D210
3089

                        
3090

                        
   

                    
3092
######## Article D211
3093

                        
3094

                        
   

                    
3096
######## Article D212
3097

                        
3098

                        
   

                    
3102
######## Article D214
3103

                        
3104

                        
   

                    
3106
######## Article D215
3107

                        
3108

                        
   

                    
3110
######## Article D216
3111

                        
3112

                        
   

                    
3114
######## Article D217
3115

                        
3116

                        
   

                    
3130
######## Article D220
3131

                        
3132

                        
   

                    
3134
######## Article D221
3135

                        
3136

                        
   

                    
3138
######## Article D222
3139

                        
3140

                        
   

                    
3142
######## Article D223
3143

                        
3144

                        
   

                    
3146
######## Article D224
3147

                        
3148

                        
   

                    
3150
######## Article D227
3151

                        
3152

                        
   

                    
3158
######## Article D229
3159

                        
3160

                        
   

                    
3164
######## Article D230
3165

                        
3166

                        
   

                    
3170
######## Article D231
3171

                        
3172

                        
   

                    
3174
######## Article D232
3175

                        
3176

                        
   

                    
3180
######## Article D233
3181

                        
3182

                        
   

                    
3202
######## Article D236
3203

                        
3204

                        
   

                    
3206
######## Article D238
3207

                        
3208

                        
   

                    
3212
######## Article D239
3213

                        
3214

                        
   

                    
3216
######## Article D240
3217

                        
3218

                        
   

                    
3220
######## Article D242
3221

                        
3222

                        
   

                    
3226
######## Article D245
3227

                        
3228

                        
   

                    
3234
######## Article D249
3235

                        
3236

                        
   

                    
183
##### Article L33
184

                        
185
Aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son autorisation ou, dans les cas prévus par l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, avec l'autorisation de la Commission nationale de la communication et des libertés.
186

                        
187
Les dispositions du présent article sont applicables à l'émission et à la réception des signaux radioélectriques de toute nature.
   

                    
223
##### Article L39
224

                        
225
Quiconque, sans l'autorisation prévue par les articles L. 33 et L. 34, établit ou emploie une installation de télécommunications, ou transmet des signaux d'un lieu à un autre à l'aide d'appareils de télécommunications, est puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F. En cas de récidive, l'auteur de l'infraction peut, en outre, être puni d'un emprisonnement d'une durée maximum de trois mois.
226

                        
227
En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer la confiscation des installations, appareils et moyens de transmission ou autoriser le ministre des postes et télécommunications à faire procéder à leur destruction.
228

                        
229
Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises en matière d'émission et de réception des signaux radioélectriques de toute nature.
   

                    
2808
######## Article D104
2809

                        
2810
Un télégramme n'est accepté que s'il est écrit lisiblement, en caractères usités en France, ayant leur équivalent dans le tableau des signaux télégraphiques, et s'il est rédigé suivant les règles établies par le présent chapitre.
   

                    
2814
######## Article D107
2815

                        
2816
L'adresse d'un télégramme doit comprendre toutes les indications permettant d'assurer une remise rapide du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ou de recueillir des renseignements.
2817

                        
2818
Sous réserve des cas particuliers examinés à l'article qui suit, l'adresse du télégramme doit comporter :
2819

                        
2820
- le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute autre dénomination d'établissement) ;
2821
- le nom de la voie publique et le numéro de l'immeuble où se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, il existe des dénominations de voies et des numéros d'immeubles, et, le cas échéant, toutes indications telles que bloc, escalier, étage, etc. ;
2822
- le nom de la localité de destination ou de son bureau distributeur postal, précédé du numéro de code postal.
   

                    
2824
######## Article D108
2825

                        
2826
Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article ci-dessus :
2827

                        
2828
a) Les télégrammes adressés "poste restante" comportent une adresse formée des éléments suivants :
2829

                        
2830
- nom du destinataire ;
2831
- indication "poste restante" ;
2832
- code postal suivi du nom du bureau destinataire ;
2833

                        
2834
b) Les télégrammes adressés "boîte postale X" (X représentant le numéro de la boîte postale) peuvent comporter comme adresse :
2835

                        
2836
- le nom du destinataire ;
2837
- l'expression "boîte postale X", ou l'abréviation "B.P.X." ;
2838
- le nom du bureau télégraphique de distribution précédé du numéro de code postal ;
2839

                        
2840
c) Les adresses conventionnelles ou abrégées peuvent se limiter à l'indication du nom de convention ou au simple nom du destinataire suivi du nom de la localité de destination.
   

                    
2842
######## Article D109
2843

                        
2844
Moyennant le paiement d'une redevance spéciale d'abonnement, toute personne peut être admise à recevoir ses télégrammes sous un nom de convention préalablement accepté par l'administration ou sous une adresse abrégée se réduisant au nom du destinataire suivi de l'indication de la localité de destination.
2845

                        
2846
Plusieurs adresses convenues ou abrégées peuvent être enregistrées pour le compte de la même personne. Dans ce cas, l'abonnement est dû pour chaque adresse convenue ou abrégée.
   

                    
2854
####### Article D116
2855

                        
2856
Est compté pour un mot tout groupe de caractères compris entre deux espaces ; les groupes de plus de dix caractères sont comptés pour autant de mots qu'il y a de fois dix caractères plus un.
   

                    
2860
####### Article D117
2861

                        
2862
Un télégramme est considéré comme valablement remis lorsqu'il est délivré à l'adresse indiquée.
   

                    
2866
####### Article D126
2867

                        
2868
La tarification des télégrammes est fixée par décret pour le régime intérieur et par arrêté pour le régime international.
   

                    
2870
####### Article D127
2871

                        
2872
Le prix par mot des télégrammes du régime international comprend les parts terminales revenant aux pays d'origine et de destination et, s'il y a lieu, le ou les prix de transit revenant aux pays intermédiaires.
2873

                        
2874
Ces prix sont exprimés en une unité monétaire définie par la convention internationale des télécommunications ou en toute autre unité monétaire convenue avec les pays étrangers correspondants.
2875

                        
2876
Pour chaque télégramme du régime international il est perçu un prix minimum dont le montant est fixé par arrêté.
   

                    
2878
####### Article D128
2879

                        
2880
Les prix des télégrammes sont facturés à l'expéditeur. Ils sont :
2881

                        
2882
1. Soit imputés sur un compte de télécommunications ;
2883

                        
2884
2. Soit acquittés avec une carte Télécommunications ;
2885

                        
2886
3. Soit acquittés au moment du dépôt ;
2887

                        
2888
4. Soit imputés sur un compte spécial ouvert au nom de l'expéditeur et réglés périodiquement.
   

                    
2894
######## Article D130
2895

                        
2896
Les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine, les télégrammes épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que les télégrammes relatifs à des sinistres et aux demandes de secours correspondantes ont la priorité absolue sur tous les autres télégrammes.
2897

                        
2898
Ces télégrammes sont dénommés : télégrammes S.V.H.
   

                    
2900
######## Article D131
2901

                        
2902
L'indication de service "S.V.H." doit être portée par le bureau d'origine s'il s'agit d'un télégramme S.V.H. émis dans un bureau télégraphique ou par la station de radiocommunications réceptrice s'il s'agit d'un télégramme S.V.H. consécutif à un avis de détresse émanant d'un navire ou d'un aéronef.
   

                    
2904
######## Article D132
2905

                        
2906
Aucune indication de service taxé n'est admise dans les télégrammes S.V.H.
2907

                        
2908
Le texte et la signature des télégrammes S.V.H émis par un bureau télégraphique doivent être rédigés en langage clair.
   

                    
2910
######## Article D133
2911

                        
2912
Le prix d'un télégramme S.V.H. émis dans un bureau télégraphique est le même que celui d'un télégramme ordinaire de même longueur pour la même destination.
   

                    
2916
######## Article D134
2917

                        
2918
Sont admis comme télégrammes de presse les télégrammes adressés à des journaux, agences de presse, organisations ou postes de radiodiffusion autorisés, agences d'information officielles ou privées, etc., dont le texte est constitué par des nouvelles et des informations destinées à être publiées ou radiodiffusées ou télévisées.
2919

                        
2920
Les télégrammes de presse doivent être obligatoirement rédigés en langage clair dans les conditions prévues par la réglementation.
   

                    
2928
######## Article D138
2929

                        
2930

                        
   

                    
2938
######## Article D140
2939

                        
2940

                        
   

                    
2942
######## Article D141
2943

                        
2944

                        
   

                    
2948
######## Article D142
2949

                        
2950
Les phototélégrammes [*définition*] sont des reproductions d'images ou de photographies obtenues par transmission électrique.
2951

                        
2952
La transmission des phototélégrammes s'effectue :
2953

                        
2954
1° Entre les stations publiques ;
2955

                        
2956
2° Entre les stations publiques et les postes privés autorisés ;
2957

                        
2958
3° Entre les postes privés autorisés.
   

                    
2964
######## Article D144
2965

                        
2966
Le prix des phototélégrammes s'établit de la manière suivante :
2967

                        
2968
a) Dans le régime intérieur :
2969

                        
2970
Dans les relations à l'intérieur de la métropole :
2971

                        
2972
- entre deux postes publics ou entre un poste public et un poste privé fixe : par image transmise ;
2973
- entre deux postes privés fixes : selon la durée de transmission des phototélégrammes avec application d'une durée minimum facturée ;
2974

                        
2975
Dans les relations avec les D.O.M., les prix applicables ci-dessus sont triplés.
2976

                        
2977
b) Dans le régime international :
2978

                        
2979
- entre postes publics ou de postes publics vers postes privés :
2980

                        
2981
selon la longueur de l'image transmise. La longueur payante d'un phototélégramme est la dimension qui est disposée suivant l'axe du cylindre de transmission ;
2982

                        
2983
- dans tous les autres cas : selon la durée de la transmission.
2984

                        
2985
c) Une majoration de poste public est appliquée dans tous les cas.
   

                    
2989
######## Article D146
2990

                        
2991
Moyennant le paiement d'un supplément et si le service est admis dans le pays destinataire, l'expéditeur d'un télégramme du régime international peut demander que celui-ci soit traité comme urgent. Il bénéficie alors d'une priorité dans la transmission et la remise.
2992

                        
2993
La priorité de transmission est caractérisée par l'indication de service "urgent".
   

                    
2997
######## Article D182
2998

                        
2999
Les télégrammes illustrés sont admis dans le régime intérieur et dans certains pays du régime international.
   

                    
3001
######## Article D185
3002

                        
3003
En plus des tarifs principaux et accessoires qui leur sont normalement applicables, les télégrammes illustrés sont passibles d'une majoration équivalant à une unité Télécom perçue gratuitement au profit de la Croix-Rouge française.
   

                    
3009
######## Article D196
3010

                        
3011
Le montant des télégrammes peut être imputé sur un compte téléphonique ou télex, dont le titulaire a demandé à participer :
3012

                        
3013
- au service de la carte Télécommunications du régime intérieur ;
3014
- au service des cartes internationales de crédit (service T.A.).
   

                    
3018
######## Article D213
3019

                        
3020
Ces télégrammes concernent les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949. Ils sont susceptibles de bénéficier d'une tarification spéciale.
   

                    
3024
######## Article D218
3025

                        
3026
Les radiotélégrammes sont des télégrammes échangés par la voie radioélectrique avec les stations mobiles installées à bord des navires par l'intermédiaire des stations fixes terrestres [*définition*].
3027

                        
3028
Les radiotélégrammes sont toujours soumis aux règles du régime international, même lorsqu'ils sont échangés entre la France et une station mobile française par l'intermédiaire d'une station terrestre française.
3029

                        
3030
En règle générale, les dispositions relatives aux télégrammes sont applicables aux radiotélégrammes tant que les règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement.
3031

                        
3032
Le prix total des radiotélégrammes comprend :
3033

                        
3034
- la part télégraphique afférente à la transmission entre le bureau télégraphique et la station terrestre ;
3035
- la part terrestre afférente à la station terrestre ;
3036
- "la taxe de bord" afférente à la station mobile, sauf pour les navires français ;
3037
- et, éventuellement, les coûts afférents aux services spéciaux demandés.
   

                    
3039
######## Article D219-1
3040

                        
3041
Les radiotélégrammes spéciaux suivants sont admis :
3042

                        
3043
- les radiotélégrammes météorologiques (O.B.S.) ;
3044
- les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de télécommunications ;
3045
- les lettres radiomaritimes (S.L.T.) ;
3046
- les radiotélégrammes concernant les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949 (R.C.T.).
   

                    
3062
######## Article D234
3063

                        
3064
Les télégrammes officiels sont des télégrammes du régime intérieur expédiés, pour les besoins de leur service, par des fonctionnaires ou agents de l'ordre gouvernemental, militaire ou administratif, les destinataires pouvant ne pas avoir cette qualité.
3065

                        
3066
Ils sont caractérisés par l'indication de service "Off" placée en tête de l'adresse.
   

                    
3088
######## Article D243
3089

                        
3090
Les circulaires sont des télégrammes adressés à plusieurs fonctionnaires habitant des localités desservies par des bureaux télégraphiques différents [*définition*].
3091

                        
3092
Ils comptent pour autant de télégrammes qu'il y a de bureaux télégraphiques d'arrivée.
   

                    
3096
######## Article D244
3097

                        
3098
Les télégrammes officiels sont soumis aux mêmes prix que les télégrammes privés.
3099

                        
3100
Par exception à cette règle, le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, et le président du Sénat jouissent de la franchise télégraphique illimitée.
   

                    
3104
######## Article D246
3105

                        
3106
L'annulation d'un télégramme officiel se fait par l'envoi d'un nouveau télégramme officiel.
   

                    
3112
######## Article D247
3113

                        
3114
On donne le nom de télégramme d'Etat [*définition*] aux télégrammes du régime international qui émanent de l'une des autorités ci-après :
3115

                        
3116
a) Chef d'un Etat ;
3117

                        
3118
b) Chef d'un gouvernement et membres d'un gouvernement ;
3119

                        
3120
c) Cour internationale de justice de La Haye ;
3121

                        
3122
d) Chef d'un territoire ou chef d'un territoire compris dans un groupe de territoires, chef d'un territoire sous tutelle ou sous mandat ;
3123

                        
3124
e) Commandants en chef des forces militaires terrestres, navales ou aériennes ;
3125

                        
3126
f) Agents diplomatiques ou consulaires ;
3127

                        
3128
g) Secrétaire général des Nations Unies, chefs des organes principaux des Nations Unies.
3129

                        
3130
Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent exclusivement d'affaires de service.
3131

                        
3132
Sont également considérées comme télégrammes d'Etat les réponses aux télégrammes ci-dessus énoncés, lorsque le télégramme primitif est produit.
   

                    
3134
######## Article D248
3135

                        
3136
Les télégrammes sont classés en deux catégories :
3137

                        
3138
a) Ceux pour lesquels l'expéditeur a demandé la priorité de transmission ;
3139

                        
3140
b) Ceux pour lesquels l'expéditeur n'a pas demandé la priorité de transmission.
3141

                        
3142
En ce qui concerne le dépôt et la transmission, les télégrammes d'Etat de la première catégorie sont traités comme télégrammes officiels et ceux de la deuxième catégorie comme télégrammes privés ordinaires.
   

                    
3150
######## Article D251
3151

                        
3152
Pour obtenir la priorité de transmission, l'expéditeur d'un télégramme d'Etat doit mentionner l'indication de service "Etat priorité".
   

                    
3154
######## Article D252
3155

                        
3156
Les télégrammes d'Etat pour lesquels l'expéditeur ne demande pas la priorité de transmission doivent porter l'indication de service "Etat" qui, le cas échéant, est insérée d'office par le bureau d'origine.
   

                    
3160
######## Article D253
3161

                        
3162
Les télégrammes d'Etat peuvent être déposés dans les mêmes conditions que les télégrammes officiels du régime intérieur.
   

                    
3248
######## Article D255
3249

                        
3250

                        
   

                    
3254
######## Article D258
3255

                        
3256

                        
   

                    
3260
####### Article D260
3261

                        
3262

                        
   

                    
3264
####### Article D261
3265

                        
3266

                        
   

                    
3268
####### Article D262
3269

                        
3270

                        
   

                    
3170
######## Article D256
3171

                        
3172
Sauf les exceptions prévues aux articles suivants, les télégrammes d'Etat sont tarifés comme des télégrammes privés ordinaires.
   

                    
3174
######## Article D257
3175

                        
3176
Les télégrammes d'Etat et les radiotélégrammes expédiés par le Président de la République sont acceptés en franchise.
3177

                        
3178
Sont également acceptés en franchise :
3179

                        
3180
1° Les télégrammes à destination d'un bureau monégasque qui sont expédiés par le Prince de Monaco et le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
3181

                        
3182
2° Les télégrammes expédiés par le représentant du prince auprès du Gouvernement français et adressés au Prince de Monaco ou au ministre d'Etat de la principauté.
   

                    
3186
####### Article D263
3187

                        
3188
Toute demande de remboursement doit, sous peine de déchéance, être présentée dans un délai d'un an compté à partir du lendemain de la date de perception.
   

                    
3194
####### Article D265
3195

                        
3196
Le remboursement ne s'applique qu'aux télégrammes mêmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont été retardés, ou dénaturés, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par la non-remise, le retard ou l'altération.
   

                    
3200
####### Article D267
3201

                        
3202
Dans ses relations avec les pays étrangers, la France applique, sauf exceptions, les dispositions du règlement télégraphique international.
3203

                        
3204
Il en est de même dans les relations avec les territoires d'outre-mer.
   

                    
3388
####### Article D292
3389

                        
3390

                        
   

                    
3426
######## Article D306
3427

                        
3428

                        
   

                    
3448
######## Article D311
3449

                        
3450

                        
   

                    
3306
###### Article D289
3307

                        
3308
Pour la taxation des communications, le réseau téléphonique est organisé en circonscriptions tarifaires.
3309

                        
3310
La composition et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont fixés par arrêté.
3311

                        
3312
La circonscription tarifaire est constituée de l'ensemble des postes téléphoniques rattachés à un ou plusieurs centres téléphoniques qui en assurent la desserte. Chacun de ces postes ne peut appartenir qu'à une seule circonscription tarifaire. Un des centres téléphoniques est érigé en chef-lieu.
   

                    
3318
####### Article D290
3319

                        
3320
Les communications téléphoniques du régime intérieur sont appelées :
3321

                        
3322
1° De circonscription, quand elles sont établies entre deux installations situées dans une même circonscription tarifaire téléphonique ;
3323

                        
3324
2° De voisinage ou à moyenne et grande distance dans les autres cas.
3325

                        
3326
Les conditions de détermination de la zone de voisinage sont fixées par les décrets tarifaires.
   

                    
3328
####### Article D291
3329

                        
3330
L'unité Télécom du service des télécommunications est le prix applicable à chaque impulsion enregistrée au compteur de l'abonné. Elle est fixée par un décret tarifaire.
   

                    
3336
####### Article D293
3337

                        
3338
Les communications téléphoniques du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel, la distance qui sépare les chefs-lieux de circonscription tarifaire pour les relations de voisinage ou les chefs-lieux de département pour les relations à moyenne et grande distance.
3339

                        
3340
Cette tarification peut être selon les conditions techniques d'exécution du service :
3341

                        
3342
1. Soit un comptage par impulsion périodique, qui est le mode de tarification applicable aux communications établies en service automatique.
3343

                        
3344
Ces communications donnent lieu à l'enregistrement au compteur de l'abonné d'impulsions envoyées à intervalles réguliers et, éventuellement, à l'enregistrement d'impulsions correspondant aux tarifs propres à certaines communications ou certains services ;
3345

                        
3346
2. Soit une tarification par minute indivisible qui est le mode de comptage applicable aux communications établies par l'intermédiaire du personnel opérateur.
   

                    
3352
######## Article D294
3353

                        
3354
Les communications ordinaires sont des communications établies de façon automatique sur le réseau commuté entre deux installations téléphoniques et qui ne sont assorties d'aucune particularité d'établissement, de facturation ou de tarification.
   

                    
3358
######## Article D295
3359

                        
3360
La durée d'une communication peut être limitée à deux unités consécutives (six minutes) lorsque le délai d'attente imposé aux demandes de communications en instance dans la ou les relations considérées est supérieur à trente minutes.
3361

                        
3362
La durée d'utilisation d'un poste public ne peut excéder deux unités consécutives (six minutes) si d'autres personnes attendent pour faire usage de ce poste.
   

                    
3390
######## Article D298
3391

                        
3392
Le versement, au préposé à un poste téléphonique public, du prix afférent à une communication téléphonique ou à un message téléphoné peut donner lieu, contre paiement d'un prix spécial, à la délivrance d'un récépissé extrait d'un carnet à souches. Ce prix n'est remboursé en aucun cas.
3393

                        
3394
Il ne peut être délivré qu'un seul récépissé global pour une série de communications obtenues consécutivement.
3395

                        
3396
La demande de récépissé doit être formulée au moment du versement du prix.
   

                    
3422
######## Article D309
3423

                        
3424
La réunion-téléphone sur le réseau téléphonique commuté permet la mise en communication automatique de plusieurs participants par appel d'un même numéro. Ce numéro, connu des seuls participants, est réservé à cet effet pour une plage horaire préalablement choisie.
   

                    
3428
######## Article D312
3429

                        
3430
Des renseignements relatifs au service téléphonique peuvent être donnés par téléphone, à l'exception de ceux qui exigent la vérification préalable de l'identité du demandeur ou du droit que ce dernier peut avoir de les obtenir.
3431

                        
3432
Le prix de l'accès au service et de certains renseignements sont fixés par décret.
   

                    
3462
####### Article D317
3463

                        
3464
Toute personne peut, sur sa demande, souscrire un abonnement principal contre paiement des frais d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 420 et des redevances mensuelles d'abonnement.
3465

                        
3466
L'abonnement principal comporte l'usage d'une ligne caractérisée par un numéro d'appel attribué par l'administration chargée des postes et télécommunications. Celle-ci peut, à tout moment, modifier le numéro d'appel ainsi que le commutateur de rattachement, à condition d'en avoir averti l'abonné au moins six mois avant [*délai*] l'exécution de cette modification.
3467

                        
3468
Sur demande de l'abonné, l'administration met à sa disposition un ou plusieurs postes téléphoniques, aux conditions tarifaires prévues par le décret.
   

                    
3470
####### Article D317-1
3471

                        
3472
L'abonnement supplémentaire comporte l'usage d'une ligne dite "ligne supplémentaire" pouvant être mise en communication avec le réseau par l'intermédiaire d'une ligne principale.
3473

                        
3474
L'abonnement supplémentaire ne peut être souscrit que par le titulaire de l'abonnement principal.
3475

                        
3476
Cette ligne supplémentaire est soumise à des frais d'établissement et à une redevance mensuelle d'entretien ou de location-entretien.
   

                    
3482
####### Article D319
3483

                        
3484
Un abonnement principal ou supplémentaire est consenti pour une durée minimum d'un an et se continue ensuite de bimestre en bimestre par tacite reconduction. Cet abonnement est appelé abonnement permanent.
3485

                        
3486
Dans les cas particuliers où un abonnement est consenti pour une durée inférieure, il est appelé abonnement temporaire.
3487

                        
3488
Le contrat d'abonnement prend effet le jour même où l'installation permet la communication avec le réseau. La redevance d'abonnement, en revanche, prend effet à partir du lendemain [*délai*].
   

                    
3494
######## Article D320
3495

                        
3496
Les abonnements principaux permanents sont divisés en :
3497
- abonnements principaux ordinaires ;
3498
- abonnements d'extension ;
3499
- abonnements spéciaux.
   

                    
3551
####### Article D332
3552

                        
3553
Des abonnements complémentaires peuvent être consentis à tout abonné titulaire d'un abonnement principal permanent pour :
3554

                        
3555
- l'imputation sur un compte téléphonique ou télex du prix des communications téléphoniques ou télex demandées avec la carte Télécommunications ;
3556
- la location des équipements spéciaux du centre téléphonique permettant à l'abonné :
3557

                        
3558
de disposer à domicile d'un compteur d'impulsions, ou
3559

                        
3560
de restreindre, si les conditions techniques le permettent, l'échange des communications originaires de son poste aux seules communications locales, de voisinage ou nationales ;
3561

                        
3562
- l'utilisation :
3563

                        
3564
d'un dispositif destiné à se substituer à l'abonné pour l'échange d'une conversation, l'envoi ou la réception de signaux ;
3565

                        
3566
d'un dispositif d'interruption temporaire de la sonnerie d'appel.
   

                    
3540
####### Article D335
3541

                        
3542

                        
   

                    
3586
####### Article D338
3587

                        
3588
A défaut de paiement des prix, frais et redevances dans les délais réglementaires, ou en cas de difficultés d'exploitation résultant du refus de l'usager d'accepter une modification de son installation demandée par la direction générale des télécommunications dans les conditions prévues au présent code, et sans préjudice de l'application des articles D. 340 et D. 341, l'usage de la ligne mise à disposition d'un abonné peut être limité à certaines zones de communication.
   

                    
3576
######## Article D351
3577

                        
3578

                        
   

                    
3584
######## Article D356
3585

                        
3586

                        
   

                    
3588
######## Article D357
3589

                        
3590

                        
   

                    
3781
###### Article D415
3782

                        
3783

                        
   

                    
3787
###### Article D422
3788

                        
3789

                        
   

                    
3791
###### Article D423
3792

                        
3793

                        
   

                    
3795
###### Article D424
3796

                        
3797

                        
   

                    
3801
###### Article D426
3802

                        
3803

                        
   

                    
3805
###### Article D428
3806

                        
3807

                        
   

                    
3813
###### Article D432
3814

                        
3815

                        
   

                    
3819
###### Article D433
3820

                        
3821

                        
   

                    
3602
####### Article D342
3603

                        
3604
Un abonnement permanent peut être suspendu, sur demande du titulaire, moyennant paiement d'un supplément.
3605

                        
3606
Pendant la durée de la suspension, les redevances dues au titre de l'ensemble de l'installation restent exigibles.
   

                    
3612
######## Article D347
3613

                        
3614
Pendant toute la durée d'un abonnement permanent, le titulaire peut en demander le changement de catégorie pourvu que la nouvelle catégorie soit admise dans la zone de rattachement dont dépend cet abonnement et que les conditions fixées aux articles D. 348 et D. 355 soient remplies.