Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -180,6 +180,12 @@ Hors les cas prévus par les conventions internationales, est interdite, sous le
180 180
 
181 181
 #### CHAPITRE Ier : Le monopole des télécommunications.
182 182
 
183
+##### Article L33
184
+
185
+Aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son autorisation ou, dans les cas prévus par l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, avec l'autorisation de la Commission nationale de la communication et des libertés.
186
+
187
+Les dispositions du présent article sont applicables à l'émission et à la réception des signaux radioélectriques de toute nature.
188
+
183 189
 ##### Article L34
184 190
 
185 191
 L'établissement des liaisons de télécommunications fonctionnant en dehors du réseau de l'Etat est subordonné à l'autorisation préalable visée ci-dessus, même quand cet établissement est obligatoirement imposé par l'autorité publique pour l'exploitation d'une entreprise quelconque, quel que soit l'objet en vue duquel ces liaisons ont été établies ou la nature des communications échangées.
... ...
@@ -214,6 +220,14 @@ Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peuvent s'opposer à l'insta
214 220
 
215 221
 #### CHAPITRE II : Dispositions pénales.
216 222
 
223
+##### Article L39
224
+
225
+Quiconque, sans l'autorisation prévue par les articles L. 33 et L. 34, établit ou emploie une installation de télécommunications, ou transmet des signaux d'un lieu à un autre à l'aide d'appareils de télécommunications, est puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F. En cas de récidive, l'auteur de l'infraction peut, en outre, être puni d'un emprisonnement d'une durée maximum de trois mois.
226
+
227
+En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer la confiscation des installations, appareils et moyens de transmission ou autoriser le ministre des postes et télécommunications à faire procéder à leur destruction.
228
+
229
+Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises en matière d'émission et de réception des signaux radioélectriques de toute nature.
230
+
217 231
 ##### Article L40
218 232
 
219 233
 Les infractions prévues à l'article L. 39 peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les fonctionnaires du service des télécommunications. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
... ...
@@ -2779,10 +2793,6 @@ La rétribution allouée par l'administration des postes et communications élec
2779 2793
 
2780 2794
 ###### Paragraphe 1 : Ouverture des bureaux télégraphiques.
2781 2795
 
2782
-####### Article D98
2783
-
2784
-
2785
-
2786 2796
 ####### Article D99
2787 2797
 
2788 2798
 Des prolongations d'ouverture peuvent être autorisées en considération des besoins particuliers de certains bureaux ou sur demande de collectivités, organismes divers, etc.
... ...
@@ -2791,331 +2801,249 @@ Les frais résultant de la prolongation d'ouverture sont, dans ce dernier cas, s
2791 2801
 
2792 2802
 ###### Paragraphe 2 : Dépôt des télégrammes.
2793 2803
 
2794
-####### Article D101
2795
-
2796
-
2797
-
2798
-####### Article D102
2799
-
2800
-
2801
-
2802
-####### Article D103
2803
-
2804
-
2805
-
2806 2804
 ###### Paragraphe 3 : Rédaction des télégrammes
2807 2805
 
2808
-####### 2. : Indications de service taxées.
2809
-
2810
-######## Article D106
2806
+####### 1. : Dispositions générales.
2811 2807
 
2808
+######## Article D104
2812 2809
 
2810
+Un télégramme n'est accepté que s'il est écrit lisiblement, en caractères usités en France, ayant leur équivalent dans le tableau des signaux télégraphiques, et s'il est rédigé suivant les règles établies par le présent chapitre.
2813 2811
 
2814 2812
 ####### 3. : Adresse.
2815 2813
 
2816
-######## Article D110
2814
+######## Article D107
2817 2815
 
2818
-Les télégrammes ne comportant que l'adresse ne sont pas admis.
2816
+L'adresse d'un télégramme doit comprendre toutes les indications permettant d'assurer une remise rapide du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ou de recueillir des renseignements.
2819 2817
 
2820
-####### 4. : Signature.
2818
+Sous réserve des cas particuliers examinés à l'article qui suit, l'adresse du télégramme doit comporter :
2821 2819
 
2822
-######## Article D111
2820
+- le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute autre dénomination d'établissement) ;
2821
+- le nom de la voie publique et le numéro de l'immeuble où se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, il existe des dénominations de voies et des numéros d'immeubles, et, le cas échéant, toutes indications telles que bloc, escalier, étage, etc. ;
2822
+- le nom de la localité de destination ou de son bureau distributeur postal, précédé du numéro de code postal.
2823 2823
 
2824
+######## Article D108
2824 2825
 
2826
+Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article ci-dessus :
2825 2827
 
2826
-####### 5. : Texte : langages admis.
2828
+a) Les télégrammes adressés "poste restante" comportent une adresse formée des éléments suivants :
2827 2829
 
2828
-######## Article D112
2830
+- nom du destinataire ;
2831
+- indication "poste restante" ;
2832
+- code postal suivi du nom du bureau destinataire ;
2829 2833
 
2834
+b) Les télégrammes adressés "boîte postale X" (X représentant le numéro de la boîte postale) peuvent comporter comme adresse :
2830 2835
 
2836
+- le nom du destinataire ;
2837
+- l'expression "boîte postale X", ou l'abréviation "B.P.X." ;
2838
+- le nom du bureau télégraphique de distribution précédé du numéro de code postal ;
2831 2839
 
2832
-######## Article D113
2840
+c) Les adresses conventionnelles ou abrégées peuvent se limiter à l'indication du nom de convention ou au simple nom du destinataire suivi du nom de la localité de destination.
2833 2841
 
2842
+######## Article D109
2834 2843
 
2844
+Moyennant le paiement d'une redevance spéciale d'abonnement, toute personne peut être admise à recevoir ses télégrammes sous un nom de convention préalablement accepté par l'administration ou sous une adresse abrégée se réduisant au nom du destinataire suivi de l'indication de la localité de destination.
2835 2845
 
2836
-######## Article D114
2846
+Plusieurs adresses convenues ou abrégées peuvent être enregistrées pour le compte de la même personne. Dans ce cas, l'abonnement est dû pour chaque adresse convenue ou abrégée.
2837 2847
 
2848
+######## Article D110
2838 2849
 
2850
+Les télégrammes ne comportant que l'adresse ne sont pas admis.
2839 2851
 
2840
-######## Article D115
2852
+###### Paragraphe 4 : Compte des mots.
2841 2853
 
2854
+####### Article D116
2842 2855
 
2856
+Est compté pour un mot tout groupe de caractères compris entre deux espaces ; les groupes de plus de dix caractères sont comptés pour autant de mots qu'il y a de fois dix caractères plus un.
2843 2857
 
2844 2858
 ###### Paragraphe 5 : Remise des télégrammes.
2845 2859
 
2846
-####### Article D123
2847
-
2860
+####### Article D117
2848 2861
 
2862
+Un télégramme est considéré comme valablement remis lorsqu'il est délivré à l'adresse indiquée.
2849 2863
 
2850
-####### Article D124
2864
+###### Paragraphe 6 : Perception des tarifs.
2851 2865
 
2866
+####### Article D126
2852 2867
 
2868
+La tarification des télégrammes est fixée par décret pour le régime intérieur et par arrêté pour le régime international.
2853 2869
 
2854
-####### Article D125
2870
+####### Article D127
2855 2871
 
2872
+Le prix par mot des télégrammes du régime international comprend les parts terminales revenant aux pays d'origine et de destination et, s'il y a lieu, le ou les prix de transit revenant aux pays intermédiaires.
2856 2873
 
2874
+Ces prix sont exprimés en une unité monétaire définie par la convention internationale des télécommunications ou en toute autre unité monétaire convenue avec les pays étrangers correspondants.
2857 2875
 
2858
-###### Paragraphe 8 : Définitions et caractéristiques des divers télégrammes spéciaux
2876
+Pour chaque télégramme du régime international il est perçu un prix minimum dont le montant est fixé par arrêté.
2859 2877
 
2860
-####### 2. : Télégrammes de presse.
2878
+####### Article D128
2861 2879
 
2862
-######## Article D135
2863
-
2864
-Les télégrammes de presse bénéficient de tarifs spéciaux.
2880
+Les prix des télégrammes sont facturés à l'expéditeur. Ils sont :
2865 2881
 
2866
-######## Article D136
2882
+1. Soit imputés sur un compte de télécommunications ;
2867 2883
 
2884
+2. Soit acquittés avec une carte Télécommunications ;
2868 2885
 
2886
+3. Soit acquittés au moment du dépôt ;
2869 2887
 
2870
-######## Article D137
2888
+4. Soit imputés sur un compte spécial ouvert au nom de l'expéditeur et réglés périodiquement.
2871 2889
 
2890
+###### Paragraphe 8 : Définitions et caractéristiques des divers télégrammes spéciaux
2872 2891
 
2892
+####### 1. : Télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine.
2873 2893
 
2874
-####### 3. : Télégrammes des services postaux financiers.
2875
-
2876
-######## Article D139
2877
-
2878
-L'expéditeur peut écrire sur la formule de dépôt une communication particulière à l'adresse du destinataire.
2879
-
2880
-Dans les seules relations du régime télégraphique intérieur, le nom du destinataire peut être remplacé par une adresse conventionnelle enregistrée.
2881
-
2882
-####### 4. : Phototélégrammes.
2883
-
2884
-######## Article D143
2885
-
2886
-L'usage d'un poste phototélégraphique privé est soumis à l'agrément préalable de l'administration ; les appareils utilisés doivent être choisis uniquement parmi les modèles types agréés par l'administration.
2887
-
2888
-######## Article D145
2889
-
2890
-
2891
-
2892
-####### 6. : Télégrammes avec collationnement.
2893
-
2894
-######## Article D147
2895
-
2896
-
2897
-
2898
-######## Article D148
2899
-
2900
-
2901
-
2902
-####### 8. : Télégrammes à remettre par exprès (service international).
2903
-
2904
-######## Article D150
2905
-
2906
-
2907
-
2908
-######## Article D151
2909
-
2910
-
2911
-
2912
-####### 9. : Télégrammes à remettre par poste (régime international).
2913
-
2914
-######## Article D154
2915
-
2916
-
2917
-
2918
-####### 10. : Télégrammes à remettre pendant la nuit.
2919
-
2920
-######## Article D155
2921
-
2922
-
2923
-
2924
-####### 11. : Télégrammes à remettre seulement pendant les heures de distribution du service de jour.
2925
-
2926
-######## Article D156
2927
-
2928
-
2929
-
2930
-####### 14. : Télégrammes à remettre en main propre.
2931
-
2932
-######## Article D159
2933
-
2934
-
2894
+######## Article D130
2935 2895
 
2936
-####### 15. : Télégrammes adressés "télégraphe restant" ou "poste restante".
2896
+Les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine, les télégrammes épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que les télégrammes relatifs à des sinistres et aux demandes de secours correspondantes ont la priorité absolue sur tous les autres télégrammes.
2937 2897
 
2938
-######## Article D160
2898
+Ces télégrammes sont dénommés : télégrammes S.V.H.
2939 2899
 
2900
+######## Article D131
2940 2901
 
2902
+L'indication de service "S.V.H." doit être portée par le bureau d'origine s'il s'agit d'un télégramme S.V.H. émis dans un bureau télégraphique ou par la station de radiocommunications réceptrice s'il s'agit d'un télégramme S.V.H. consécutif à un avis de détresse émanant d'un navire ou d'un aéronef.
2941 2903
 
2942
-######## Article D162
2904
+######## Article D132
2943 2905
 
2906
+Aucune indication de service taxé n'est admise dans les télégrammes S.V.H.
2944 2907
 
2908
+Le texte et la signature des télégrammes S.V.H émis par un bureau télégraphique doivent être rédigés en langage clair.
2945 2909
 
2946
-######## Article D163
2910
+######## Article D133
2947 2911
 
2912
+Le prix d'un télégramme S.V.H. émis dans un bureau télégraphique est le même que celui d'un télégramme ordinaire de même longueur pour la même destination.
2948 2913
 
2914
+####### 2. : Télégrammes de presse.
2949 2915
 
2950
-####### 16. : Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de l'expéditeur.
2916
+######## Article D134
2951 2917
 
2952
-######## Article D164
2918
+Sont admis comme télégrammes de presse les télégrammes adressés à des journaux, agences de presse, organisations ou postes de radiodiffusion autorisés, agences d'information officielles ou privées, etc., dont le texte est constitué par des nouvelles et des informations destinées à être publiées ou radiodiffusées ou télévisées.
2953 2919
 
2920
+Les télégrammes de presse doivent être obligatoirement rédigés en langage clair dans les conditions prévues par la réglementation.
2954 2921
 
2922
+######## Article D135
2955 2923
 
2956
-######## Article D165
2924
+Les télégrammes de presse bénéficient de tarifs spéciaux.
2957 2925
 
2926
+####### 3. : Télégrammes des services postaux financiers.
2958 2927
 
2928
+######## Article D138
2959 2929
 
2960
-######## Article D167
2961 2930
 
2962 2931
 
2932
+######## Article D139
2963 2933
 
2964
-####### 18. : Télégrammes réexpédiés.
2934
+L'expéditeur peut écrire sur la formule de dépôt une communication particulière à l'adresse du destinataire.
2965 2935
 
2966
-######## Article D170
2936
+Dans les seules relations du régime télégraphique intérieur, le nom du destinataire peut être remplacé par une adresse conventionnelle enregistrée.
2967 2937
 
2938
+######## Article D140
2968 2939
 
2969 2940
 
2970
-######## Article D171
2971 2941
 
2942
+######## Article D141
2972 2943
 
2973 2944
 
2974
-######## Article D172
2975 2945
 
2946
+####### 4. : Phototélégrammes.
2976 2947
 
2948
+######## Article D142
2977 2949
 
2978
-######## Article D173
2950
+Les phototélégrammes [*définition*] sont des reproductions d'images ou de photographies obtenues par transmission électrique.
2979 2951
 
2952
+La transmission des phototélégrammes s'effectue :
2980 2953
 
2954
+1° Entre les stations publiques ;
2981 2955
 
2982
-######## Article D174
2956
+2° Entre les stations publiques et les postes privés autorisés ;
2983 2957
 
2958
+3° Entre les postes privés autorisés.
2984 2959
 
2960
+######## Article D143
2985 2961
 
2986
-######## Article D175
2962
+L'usage d'un poste phototélégraphique privé est soumis à l'agrément préalable de l'administration ; les appareils utilisés doivent être choisis uniquement parmi les modèles types agréés par l'administration.
2987 2963
 
2964
+######## Article D144
2988 2965
 
2966
+Le prix des phototélégrammes s'établit de la manière suivante :
2989 2967
 
2990
-####### 19. : Télégrammes multiples.
2968
+a) Dans le régime intérieur :
2991 2969
 
2992
-######## Article D176
2970
+Dans les relations à l'intérieur de la métropole :
2993 2971
 
2972
+- entre deux postes publics ou entre un poste public et un poste privé fixe : par image transmise ;
2973
+- entre deux postes privés fixes : selon la durée de transmission des phototélégrammes avec application d'une durée minimum facturée ;
2994 2974
 
2975
+Dans les relations avec les D.O.M., les prix applicables ci-dessus sont triplés.
2995 2976
 
2996
-######## Article D177
2977
+b) Dans le régime international :
2997 2978
 
2979
+- entre postes publics ou de postes publics vers postes privés :
2998 2980
 
2981
+selon la longueur de l'image transmise. La longueur payante d'un phototélégramme est la dimension qui est disposée suivant l'axe du cylindre de transmission ;
2999 2982
 
3000
-######## Article D178
2983
+- dans tous les autres cas : selon la durée de la transmission.
3001 2984
 
2985
+c) Une majoration de poste public est appliquée dans tous les cas.
3002 2986
 
2987
+####### 5. : Télégrammes urgents du régime international.
3003 2988
 
3004
-######## Article D180
2989
+######## Article D146
3005 2990
 
2991
+Moyennant le paiement d'un supplément et si le service est admis dans le pays destinataire, l'expéditeur d'un télégramme du régime international peut demander que celui-ci soit traité comme urgent. Il bénéficie alors d'une priorité dans la transmission et la remise.
3006 2992
 
2993
+La priorité de transmission est caractérisée par l'indication de service "urgent".
3007 2994
 
3008 2995
 ####### 20. : Télégrammes illustrés.
3009 2996
 
3010
-######## Article D181
3011
-
3012
-
3013
-
3014
-######## Article D184
3015
-
3016
-
3017
-
3018
-####### 21. : Télégrammes avec réponse payée.
3019
-
3020
-######## Article D186
3021
-
3022
-
3023
-
3024
-######## Article D187
2997
+######## Article D182
3025 2998
 
2999
+Les télégrammes illustrés sont admis dans le régime intérieur et dans certains pays du régime international.
3026 3000
 
3001
+######## Article D185
3027 3002
 
3028
-######## Article D188
3029
-
3030
-
3031
-
3032
-######## Article D189
3033
-
3034
-[*Abrogé par décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986, art. 1er)*]
3035
-
3036
-######## Article D191
3037
-
3038
-
3003
+En plus des tarifs principaux et accessoires qui leur sont normalement applicables, les télégrammes illustrés sont passibles d'une majoration équivalant à une unité Télécom perçue gratuitement au profit de la Croix-Rouge française.
3039 3004
 
3040 3005
 ####### 22. : Télégrammes avec accusé de réception.
3041 3006
 
3042
-######## Article D193
3043
-
3044
-
3045
-
3046
-####### 23. : Délivrance à l'expéditeur d'une copie certifiée conforme au texte remis au destinataire.
3047
-
3048
-######## Article D194
3049
-
3050
-
3051
-
3052
-######## Article D195
3053
-
3054
-
3055
-
3056
-####### 26. : Télégrammes expédiés ou remis dans les trains et les aéronefs.
3057
-
3058
-######## Article D203
3059
-
3007
+####### 24. : Télégrammes sur un compte télécommunications.
3060 3008
 
3009
+######## Article D196
3061 3010
 
3062
-######## Article D204
3063
-
3064
-
3065
-
3066
-######## Article D205
3067
-
3068
-
3069
-
3070
-######## Article D206
3071
-
3072
-
3073
-
3074
-######## Article D207
3075
-
3076
-
3077
-
3078
-####### 27. : Télégrammes-lettres.
3079
-
3080
-######## Article D208
3081
-
3082
-
3083
-
3084
-######## Article D209
3085
-
3086
-
3087
-
3088
-######## Article D210
3089
-
3090
-
3091
-
3092
-######## Article D211
3093
-
3094
-
3095
-
3096
-######## Article D212
3097
-
3011
+Le montant des télégrammes peut être imputé sur un compte téléphonique ou télex, dont le titulaire a demandé à participer :
3098 3012
 
3013
+- au service de la carte Télécommunications du régime intérieur ;
3014
+- au service des cartes internationales de crédit (service T.A.).
3099 3015
 
3100 3016
 ####### 28. : Télégrammes R.C.T. du régime international.
3101 3017
 
3102
-######## Article D214
3103
-
3018
+######## Article D213
3104 3019
 
3020
+Ces télégrammes concernent les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949. Ils sont susceptibles de bénéficier d'une tarification spéciale.
3105 3021
 
3106
-######## Article D215
3022
+####### 29. : Radiotélégrammes.
3107 3023
 
3024
+######## Article D218
3108 3025
 
3026
+Les radiotélégrammes sont des télégrammes échangés par la voie radioélectrique avec les stations mobiles installées à bord des navires par l'intermédiaire des stations fixes terrestres [*définition*].
3109 3027
 
3110
-######## Article D216
3028
+Les radiotélégrammes sont toujours soumis aux règles du régime international, même lorsqu'ils sont échangés entre la France et une station mobile française par l'intermédiaire d'une station terrestre française.
3111 3029
 
3030
+En règle générale, les dispositions relatives aux télégrammes sont applicables aux radiotélégrammes tant que les règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement.
3112 3031
 
3032
+Le prix total des radiotélégrammes comprend :
3113 3033
 
3114
-######## Article D217
3034
+- la part télégraphique afférente à la transmission entre le bureau télégraphique et la station terrestre ;
3035
+- la part terrestre afférente à la station terrestre ;
3036
+- "la taxe de bord" afférente à la station mobile, sauf pour les navires français ;
3037
+- et, éventuellement, les coûts afférents aux services spéciaux demandés.
3115 3038
 
3039
+######## Article D219-1
3116 3040
 
3041
+Les radiotélégrammes spéciaux suivants sont admis :
3117 3042
 
3118
-####### 29. : Radiotélégrammes.
3043
+- les radiotélégrammes météorologiques (O.B.S.) ;
3044
+- les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de télécommunications ;
3045
+- les lettres radiomaritimes (S.L.T.) ;
3046
+- les radiotélégrammes concernant les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949 (R.C.T.).
3119 3047
 
3120 3048
 ######## Article D219-2
3121 3049
 
... ...
@@ -3125,63 +3053,17 @@ Elles sont admises dans les deux sens (navires-terre et terre-navires) et ne peu
3125 3053
 
3126 3054
 Un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixe les conditions de dépôt, de rédaction, de transmission et de remise des lettres radiomaritimes.
3127 3055
 
3128
-####### 30. : Avis de service taxés.
3129
-
3130
-######## Article D220
3131
-
3132
-
3133
-
3134
-######## Article D221
3135
-
3136
-
3137
-
3138
-######## Article D222
3139
-
3140
-
3141
-
3142
-######## Article D223
3143
-
3144
-
3145
-
3146
-######## Article D224
3147
-
3148
-
3149
-
3150
-######## Article D227
3151
-
3152
-
3153
-
3154 3056
 ###### Paragraphe 9 : Dispositions diverses se rapportant à l'exécution de services particuliers
3155 3057
 
3156
-####### 2. : Délivrance de la copie d'un télégramme.
3157
-
3158
-######## Article D229
3159
-
3160
-
3161
-
3162
-####### 3. : Délivrance de la photocopie d'un télégramme.
3163
-
3164
-######## Article D230
3165
-
3166
-
3167
-
3168
-####### 4. : Télégrammes avec récépissé de dépôt.
3169
-
3170
-######## Article D231
3171
-
3172
-
3173
-
3174
-######## Article D232
3175
-
3176
-
3177
-
3178
-####### 5. : Annulation d'un télégramme dont la taxe est portée en recette.
3058
+###### Paragraphe 10 : Télégrammes officiels
3179 3059
 
3180
-######## Article D233
3060
+####### 1. : Définition.
3181 3061
 
3062
+######## Article D234
3182 3063
 
3064
+Les télégrammes officiels sont des télégrammes du régime intérieur expédiés, pour les besoins de leur service, par des fonctionnaires ou agents de l'ordre gouvernemental, militaire ou administratif, les destinataires pouvant ne pas avoir cette qualité.
3183 3065
 
3184
-###### Paragraphe 10 : Télégrammes officiels
3066
+Ils sont caractérisés par l'indication de service "Off" placée en tête de l'adresse.
3185 3067
 
3186 3068
 ####### 2. : Rédaction.
3187 3069
 
... ...
@@ -3199,84 +3081,128 @@ La signature et le sceau ou le cachet du fonctionnaire expéditeur peuvent être
3199 3081
 
3200 3082
 ####### 3. : Dépôt et remise.
3201 3083
 
3202
-######## Article D236
3084
+####### 4. : Modalités particulières concernant les conditions de dépôt, de transmission et de remise des télégrammes officiels.
3203 3085
 
3086
+####### 5. : Circulaires.
3204 3087
 
3088
+######## Article D243
3205 3089
 
3206
-######## Article D238
3090
+Les circulaires sont des télégrammes adressés à plusieurs fonctionnaires habitant des localités desservies par des bureaux télégraphiques différents [*définition*].
3207 3091
 
3092
+Ils comptent pour autant de télégrammes qu'il y a de bureaux télégraphiques d'arrivée.
3208 3093
 
3094
+####### 6. : Application et perception des taxes.
3209 3095
 
3210
-####### 4. : Modalités particulières concernant les conditions de dépôt, de transmission et de remise des télégrammes officiels.
3096
+######## Article D244
3211 3097
 
3212
-######## Article D239
3098
+Les télégrammes officiels sont soumis aux mêmes prix que les télégrammes privés.
3213 3099
 
3100
+Par exception à cette règle, le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, et le président du Sénat jouissent de la franchise télégraphique illimitée.
3214 3101
 
3102
+####### 7. : Annulation des télégrammes officiels.
3215 3103
 
3216
-######## Article D240
3104
+######## Article D246
3217 3105
 
3106
+L'annulation d'un télégramme officiel se fait par l'envoi d'un nouveau télégramme officiel.
3218 3107
 
3108
+###### Paragraphe 11 : Télégrammes d'Etat
3219 3109
 
3220
-######## Article D242
3110
+####### 1. : Définition.
3221 3111
 
3112
+######## Article D247
3222 3113
 
3114
+On donne le nom de télégramme d'Etat [*définition*] aux télégrammes du régime international qui émanent de l'une des autorités ci-après :
3223 3115
 
3224
-####### 6. : Application et perception des taxes.
3116
+a) Chef d'un Etat ;
3225 3117
 
3226
-######## Article D245
3118
+b) Chef d'un gouvernement et membres d'un gouvernement ;
3227 3119
 
3120
+c) Cour internationale de justice de La Haye ;
3228 3121
 
3122
+d) Chef d'un territoire ou chef d'un territoire compris dans un groupe de territoires, chef d'un territoire sous tutelle ou sous mandat ;
3229 3123
 
3230
-###### Paragraphe 11 : Télégrammes d'Etat
3124
+e) Commandants en chef des forces militaires terrestres, navales ou aériennes ;
3231 3125
 
3232
-####### 2. : Rédaction.
3126
+f) Agents diplomatiques ou consulaires ;
3233 3127
 
3234
-######## Article D249
3128
+g) Secrétaire général des Nations Unies, chefs des organes principaux des Nations Unies.
3235 3129
 
3130
+Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent exclusivement d'affaires de service.
3236 3131
 
3132
+Sont également considérées comme télégrammes d'Etat les réponses aux télégrammes ci-dessus énoncés, lorsque le télégramme primitif est produit.
3237 3133
 
3238
-######## Article D250
3134
+######## Article D248
3239 3135
 
3240
-Les télégrammes d'Etat sont frappés du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie ; cette formalité n'est pas exigée lorsque leur authenticité est certaine.
3136
+Les télégrammes sont classés en deux catégories :
3241 3137
 
3242
-####### 3. : Dépôt.
3138
+a) Ceux pour lesquels l'expéditeur a demandé la priorité de transmission ;
3243 3139
 
3244
-######## Article D254
3140
+b) Ceux pour lesquels l'expéditeur n'a pas demandé la priorité de transmission.
3245 3141
 
3246
-Les dispositions relatives à l'annulation des télégrammes officiels sont applicables aux télégrammes d'Etat.
3142
+En ce qui concerne le dépôt et la transmission, les télégrammes d'Etat de la première catégorie sont traités comme télégrammes officiels et ceux de la deuxième catégorie comme télégrammes privés ordinaires.
3247 3143
 
3248
-######## Article D255
3144
+####### 2. : Rédaction.
3145
+
3146
+######## Article D250
3147
+
3148
+Les télégrammes d'Etat sont frappés du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie ; cette formalité n'est pas exigée lorsque leur authenticité est certaine.
3249 3149
 
3150
+######## Article D251
3250 3151
 
3152
+Pour obtenir la priorité de transmission, l'expéditeur d'un télégramme d'Etat doit mentionner l'indication de service "Etat priorité".
3251 3153
 
3252
-####### 5. : Transmission.
3154
+######## Article D252
3253 3155
 
3254
-######## Article D258
3156
+Les télégrammes d'Etat pour lesquels l'expéditeur ne demande pas la priorité de transmission doivent porter l'indication de service "Etat" qui, le cas échéant, est insérée d'office par le bureau d'origine.
3255 3157
 
3158
+####### 3. : Dépôt.
3256 3159
 
3160
+######## Article D253
3257 3161
 
3258
-###### Paragraphe 12 : Ordre de transmission des télégrammes.
3162
+Les télégrammes d'Etat peuvent être déposés dans les mêmes conditions que les télégrammes officiels du régime intérieur.
3259 3163
 
3260
-####### Article D260
3164
+######## Article D254
3261 3165
 
3166
+Les dispositions relatives à l'annulation des télégrammes officiels sont applicables aux télégrammes d'Etat.
3262 3167
 
3168
+####### 4. : Application des tarifs.
3263 3169
 
3264
-####### Article D261
3170
+######## Article D256
3265 3171
 
3172
+Sauf les exceptions prévues aux articles suivants, les télégrammes d'Etat sont tarifés comme des télégrammes privés ordinaires.
3266 3173
 
3174
+######## Article D257
3267 3175
 
3268
-####### Article D262
3176
+Les télégrammes d'Etat et les radiotélégrammes expédiés par le Président de la République sont acceptés en franchise.
3269 3177
 
3178
+Sont également acceptés en franchise :
3270 3179
 
3180
+1° Les télégrammes à destination d'un bureau monégasque qui sont expédiés par le Prince de Monaco et le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
3181
+
3182
+2° Les télégrammes expédiés par le représentant du prince auprès du Gouvernement français et adressés au Prince de Monaco ou au ministre d'Etat de la principauté.
3271 3183
 
3272 3184
 ###### Paragraphe 13 : Remboursement.
3273 3185
 
3186
+####### Article D263
3187
+
3188
+Toute demande de remboursement doit, sous peine de déchéance, être présentée dans un délai d'un an compté à partir du lendemain de la date de perception.
3189
+
3274 3190
 ####### Article D264
3275 3191
 
3276 3192
 Le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes principales et accessoires perçues pour l'exécution d'opérations d'ordre télégraphique dans les cas et conditions prévus par les règlements.
3277 3193
 
3194
+####### Article D265
3195
+
3196
+Le remboursement ne s'applique qu'aux télégrammes mêmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont été retardés, ou dénaturés, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par la non-remise, le retard ou l'altération.
3197
+
3278 3198
 ###### Paragraphe 14 : Prescriptions diverses.
3279 3199
 
3200
+####### Article D267
3201
+
3202
+Dans ses relations avec les pays étrangers, la France applique, sauf exceptions, les dispositions du règlement télégraphique international.
3203
+
3204
+Il en est de même dans les relations avec les territoires d'outre-mer.
3205
+
3280 3206
 ##### SECTION 3 : Service télex
3281 3207
 
3282 3208
 ###### Paragraphe 1er : Généralités.
... ...
@@ -3377,20 +3303,64 @@ Les postes d'abonnement se subdivisent en :
3377 3303
 - postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage ;
3378 3304
 - postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public.
3379 3305
 
3306
+###### Article D289
3307
+
3308
+Pour la taxation des communications, le réseau téléphonique est organisé en circonscriptions tarifaires.
3309
+
3310
+La composition et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont fixés par arrêté.
3311
+
3312
+La circonscription tarifaire est constituée de l'ensemble des postes téléphoniques rattachés à un ou plusieurs centres téléphoniques qui en assurent la desserte. Chacun de ces postes ne peut appartenir qu'à une seule circonscription tarifaire. Un des centres téléphoniques est érigé en chef-lieu.
3313
+
3380 3314
 ##### SECTION 2 : Des communications téléphoniques
3381 3315
 
3382 3316
 ###### Paragraphe 1er : Dispositions générales.
3383 3317
 
3318
+####### Article D290
3319
+
3320
+Les communications téléphoniques du régime intérieur sont appelées :
3321
+
3322
+1° De circonscription, quand elles sont établies entre deux installations situées dans une même circonscription tarifaire téléphonique ;
3323
+
3324
+2° De voisinage ou à moyenne et grande distance dans les autres cas.
3325
+
3326
+Les conditions de détermination de la zone de voisinage sont fixées par les décrets tarifaires.
3327
+
3328
+####### Article D291
3329
+
3330
+L'unité Télécom du service des télécommunications est le prix applicable à chaque impulsion enregistrée au compteur de l'abonné. Elle est fixée par un décret tarifaire.
3331
+
3384 3332
 ####### Article D291-1
3385 3333
 
3386 3334
 Les abonnés, qui le souhaitent, peuvent demander à souscrire, dans la limite des possibilités techniques, un abonnement au service interurbain optionnel. Ce service se caractérise par une tarification dégressive des communications et une redevance d'abonnement d'un montant particulier pour chaque ligne exploitée en service restreint national.
3387 3335
 
3388
-####### Article D292
3336
+####### Article D293
3337
+
3338
+Les communications téléphoniques du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel, la distance qui sépare les chefs-lieux de circonscription tarifaire pour les relations de voisinage ou les chefs-lieux de département pour les relations à moyenne et grande distance.
3339
+
3340
+Cette tarification peut être selon les conditions techniques d'exécution du service :
3389 3341
 
3342
+1. Soit un comptage par impulsion périodique, qui est le mode de tarification applicable aux communications établies en service automatique.
3390 3343
 
3344
+Ces communications donnent lieu à l'enregistrement au compteur de l'abonné d'impulsions envoyées à intervalles réguliers et, éventuellement, à l'enregistrement d'impulsions correspondant aux tarifs propres à certaines communications ou certains services ;
3345
+
3346
+2. Soit une tarification par minute indivisible qui est le mode de comptage applicable aux communications établies par l'intermédiaire du personnel opérateur.
3391 3347
 
3392 3348
 ###### Paragraphe 2 : Communications ordinaires
3393 3349
 
3350
+####### 1. : Définition.
3351
+
3352
+######## Article D294
3353
+
3354
+Les communications ordinaires sont des communications établies de façon automatique sur le réseau commuté entre deux installations téléphoniques et qui ne sont assorties d'aucune particularité d'établissement, de facturation ou de tarification.
3355
+
3356
+####### 2. : Limitation de durée.
3357
+
3358
+######## Article D295
3359
+
3360
+La durée d'une communication peut être limitée à deux unités consécutives (six minutes) lorsque le délai d'attente imposé aux demandes de communications en instance dans la ou les relations considérées est supérieur à trente minutes.
3361
+
3362
+La durée d'utilisation d'un poste public ne peut excéder deux unités consécutives (six minutes) si d'autres personnes attendent pour faire usage de ce poste.
3363
+
3394 3364
 ####### 3. : Modification d'une demande de communication.
3395 3365
 
3396 3366
 ######## Article D296
... ...
@@ -3415,17 +3385,21 @@ Est assimilée à un refus de communication :
3415 3385
 
3416 3386
 Toute communication refusée est soumise à un prix de refus.
3417 3387
 
3418
-###### Paragraphe 3 : Communications spéciales
3388
+####### 5. : Récépissé.
3419 3389
 
3420
-####### 1. : Indication de durée.
3390
+######## Article D298
3421 3391
 
3422
-####### 2. : Avis d'appel.
3392
+Le versement, au préposé à un poste téléphonique public, du prix afférent à une communication téléphonique ou à un message téléphoné peut donner lieu, contre paiement d'un prix spécial, à la délivrance d'un récépissé extrait d'un carnet à souches. Ce prix n'est remboursé en aucun cas.
3423 3393
 
3424
-####### 5. : Communications avec un ordinateur.
3394
+Il ne peut être délivré qu'un seul récépissé global pour une série de communications obtenues consécutivement.
3425 3395
 
3426
-######## Article D306
3396
+La demande de récépissé doit être formulée au moment du versement du prix.
3427 3397
 
3398
+###### Paragraphe 3 : Communications spéciales
3399
+
3400
+####### 1. : Indication de durée.
3428 3401
 
3402
+####### 2. : Avis d'appel.
3429 3403
 
3430 3404
 ####### 6. : Communication avec un véhicule.
3431 3405
 
... ...
@@ -3443,11 +3417,19 @@ Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établi
3443 3417
 
3444 3418
 Dans la mesure où les équipements de télécommunications et les moyens d'exploitation de l'administration des postes et télécommunications le permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut participer à des services de réception et de traitements d'appels.
3445 3419
 
3446
-####### 4. : Service de l'heure.
3420
+####### 2. : Service de la réunion-téléphone.
3421
+
3422
+######## Article D309
3423
+
3424
+La réunion-téléphone sur le réseau téléphonique commuté permet la mise en communication automatique de plusieurs participants par appel d'un même numéro. Ce numéro, connu des seuls participants, est réservé à cet effet pour une plage horaire préalablement choisie.
3447 3425
 
3448
-######## Article D311
3426
+####### 5. : Renseignements.
3449 3427
 
3428
+######## Article D312
3450 3429
 
3430
+Des renseignements relatifs au service téléphonique peuvent être donnés par téléphone, à l'exception de ceux qui exigent la vérification préalable de l'identité du demandeur ou du droit que ce dernier peut avoir de les obtenir.
3431
+
3432
+Le prix de l'accès au service et de certains renseignements sont fixés par décret.
3451 3433
 
3452 3434
 ####### 6. : Mise en relation directe.
3453 3435
 
... ...
@@ -3477,12 +3459,45 @@ La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des po
3477 3459
 
3478 3460
 ###### Paragraphe 1er : Généralités.
3479 3461
 
3462
+####### Article D317
3463
+
3464
+Toute personne peut, sur sa demande, souscrire un abonnement principal contre paiement des frais d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 420 et des redevances mensuelles d'abonnement.
3465
+
3466
+L'abonnement principal comporte l'usage d'une ligne caractérisée par un numéro d'appel attribué par l'administration chargée des postes et télécommunications. Celle-ci peut, à tout moment, modifier le numéro d'appel ainsi que le commutateur de rattachement, à condition d'en avoir averti l'abonné au moins six mois avant [*délai*] l'exécution de cette modification.
3467
+
3468
+Sur demande de l'abonné, l'administration met à sa disposition un ou plusieurs postes téléphoniques, aux conditions tarifaires prévues par le décret.
3469
+
3470
+####### Article D317-1
3471
+
3472
+L'abonnement supplémentaire comporte l'usage d'une ligne dite "ligne supplémentaire" pouvant être mise en communication avec le réseau par l'intermédiaire d'une ligne principale.
3473
+
3474
+L'abonnement supplémentaire ne peut être souscrit que par le titulaire de l'abonnement principal.
3475
+
3476
+Cette ligne supplémentaire est soumise à des frais d'établissement et à une redevance mensuelle d'entretien ou de location-entretien.
3477
+
3480 3478
 ####### Article D318
3481 3479
 
3482 3480
 L'abonné est responsable de l'usage du ou des postes téléphoniques d'abonnement dont il est titulaire.
3483 3481
 
3482
+####### Article D319
3483
+
3484
+Un abonnement principal ou supplémentaire est consenti pour une durée minimum d'un an et se continue ensuite de bimestre en bimestre par tacite reconduction. Cet abonnement est appelé abonnement permanent.
3485
+
3486
+Dans les cas particuliers où un abonnement est consenti pour une durée inférieure, il est appelé abonnement temporaire.
3487
+
3488
+Le contrat d'abonnement prend effet le jour même où l'installation permet la communication avec le réseau. La redevance d'abonnement, en revanche, prend effet à partir du lendemain [*délai*].
3489
+
3484 3490
 ###### Paragraphe 2 : Abonnements principaux permanents
3485 3491
 
3492
+####### 1. : Différentes catégories.
3493
+
3494
+######## Article D320
3495
+
3496
+Les abonnements principaux permanents sont divisés en :
3497
+- abonnements principaux ordinaires ;
3498
+- abonnements d'extension ;
3499
+- abonnements spéciaux.
3500
+
3486 3501
 ####### 2. : Abonnements principaux ordinaires.
3487 3502
 
3488 3503
 ######## Article D321
... ...
@@ -3531,15 +3546,30 @@ Un abonnement de rattachement exceptionnel n'est concédé que sur autorisation
3531 3546
 
3532 3547
 L'autorisation de rattachement exceptionnel peut être retirée à tout moment si l'intérêt du service l'exige, à condition toutefois que le commutateur principal de rattachement normal offre des possibilités équivalentes en ce qui concerne les heures d'ouverture, la qualité du service fourni et la taxation des communications.
3533 3548
 
3534
-###### Paragraphe 4 : Abonnements supplémentaires permanents.
3549
+###### Paragraphe 3 : Abonnements complémentaires.
3535 3550
 
3536
-####### Article D334
3551
+####### Article D332
3537 3552
 
3538
-Quand une ligne d'abonnement téléphonique est équipée de conjoncteurs permettant son utilisation à partir de différents points, dans un même local, la section de ligne comprise entre deux conjoncteurs consécutifs n'est pas considérée comme ligne supplémentaire ; il en est de même de la section de ligne permettant de substituer un répondeur automatique au poste téléphonique pendant l'absence de l'abonné.
3553
+Des abonnements complémentaires peuvent être consentis à tout abonné titulaire d'un abonnement principal permanent pour :
3554
+
3555
+- l'imputation sur un compte téléphonique ou télex du prix des communications téléphoniques ou télex demandées avec la carte Télécommunications ;
3556
+- la location des équipements spéciaux du centre téléphonique permettant à l'abonné :
3557
+
3558
+de disposer à domicile d'un compteur d'impulsions, ou
3559
+
3560
+de restreindre, si les conditions techniques le permettent, l'échange des communications originaires de son poste aux seules communications locales, de voisinage ou nationales ;
3539 3561
 
3540
-####### Article D335
3562
+- l'utilisation :
3541 3563
 
3564
+d'un dispositif destiné à se substituer à l'abonné pour l'échange d'une conversation, l'envoi ou la réception de signaux ;
3542 3565
 
3566
+d'un dispositif d'interruption temporaire de la sonnerie d'appel.
3567
+
3568
+###### Paragraphe 4 : Abonnements supplémentaires permanents.
3569
+
3570
+####### Article D334
3571
+
3572
+Quand une ligne d'abonnement téléphonique est équipée de conjoncteurs permettant son utilisation à partir de différents points, dans un même local, la section de ligne comprise entre deux conjoncteurs consécutifs n'est pas considérée comme ligne supplémentaire ; il en est de même de la section de ligne permettant de substituer un répondeur automatique au poste téléphonique pendant l'absence de l'abonné.
3543 3573
 
3544 3574
 ###### Paragraphe 6 : Suspension et résiliation des abonnements.
3545 3575
 
... ...
@@ -3553,6 +3583,10 @@ La résiliation d'un abonnement principal entraîne la résiliation des abonneme
3553 3583
 
3554 3584
 L'administration des P.T.T. peut, à tout moment, et même avant l'expiration de la durée minimale, mettre fin à un abonnement. Lors de la résiliation d'un abonnement, du fait de l'administration, ou du fait de l'abonné au-delà du délai minimal obligatoire, la partie des redevances principales et accessoires versée à l'avance et correspondant à la période pendant laquelle l'abonnement n'est plus en vigueur est remboursée à l'abonné.
3555 3585
 
3586
+####### Article D338
3587
+
3588
+A défaut de paiement des prix, frais et redevances dans les délais réglementaires, ou en cas de difficultés d'exploitation résultant du refus de l'usager d'accepter une modification de son installation demandée par la direction générale des télécommunications dans les conditions prévues au présent code, et sans préjudice de l'application des articles D. 340 et D. 341, l'usage de la ligne mise à disposition d'un abonné peut être limité à certaines zones de communication.
3589
+
3556 3590
 ####### Article D340
3557 3591
 
3558 3592
 En cas d'inobservation des conditions de l'abonnement ou si des difficultés provenant du fait de l'abonné entravent la bonne marche du service, notamment si des paroles outrageantes sont adressées au personnel à partir d'un poste d'abonné, l'abonnement peut être suspendu d'office après mise en demeure restée sans effet.
... ...
@@ -3565,30 +3599,28 @@ Les suspensions effectuées dans ces conditions ne donnent droit à aucun dégr
3565 3599
 
3566 3600
 A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et télécommunications, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable.
3567 3601
 
3602
+####### Article D342
3603
+
3604
+Un abonnement permanent peut être suspendu, sur demande du titulaire, moyennant paiement d'un supplément.
3605
+
3606
+Pendant la durée de la suspension, les redevances dues au titre de l'ensemble de l'installation restent exigibles.
3607
+
3568 3608
 ###### Paragraphe 7 : Modification des conditions de concession d'un abonnement
3569 3609
 
3570 3610
 ####### 2. : Transformation des abonnements.
3571 3611
 
3572
-######## Article D348
3573
-
3574
-La transformation d'un abonnement principal ordinaire en abonnement d'extension est subordonnée à l'acceptation par le titulaire de l'abonnement dont la transformation est demandée des conditions fixées à l'article D. 322.
3612
+######## Article D347
3575 3613
 
3576
-######## Article D351
3614
+Pendant toute la durée d'un abonnement permanent, le titulaire peut en demander le changement de catégorie pourvu que la nouvelle catégorie soit admise dans la zone de rattachement dont dépend cet abonnement et que les conditions fixées aux articles D. 348 et D. 355 soient remplies.
3577 3615
 
3616
+######## Article D348
3578 3617
 
3618
+La transformation d'un abonnement principal ordinaire en abonnement d'extension est subordonnée à l'acceptation par le titulaire de l'abonnement dont la transformation est demandée des conditions fixées à l'article D. 322.
3579 3619
 
3580 3620
 ######## Article D355
3581 3621
 
3582 3622
 Un poste d'abonnement principal ordinaire peut, sur demande du département, de la municipalité ou d'une association syndicale autorisée par la municipalité, être transformé en poste d'abonnement public s'il remplit les conditions indiquées à l'article D. 328.
3583 3623
 
3584
-######## Article D356
3585
-
3586
-
3587
-
3588
-######## Article D357
3589
-
3590
-
3591
-
3592 3624
 ###### Paragraphe 8 : Dispositions diverses
3593 3625
 
3594 3626
 ####### 2. : Listes périodiques d'abonnés.
... ...
@@ -3778,48 +3810,14 @@ Pour l'application des dispositions du règlement télégraphique international
3778 3810
 
3779 3811
 ##### SECTION 1 : Dispositions générales.
3780 3812
 
3781
-###### Article D415
3782
-
3783
-
3784
-
3785 3813
 ##### SECTION 2 : Lignes de télécommunications raccordées au réseau général (Lignes d'abonnement téléphonique, lignes d'abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées).
3786 3814
 
3787
-###### Article D422
3788
-
3789
-
3790
-
3791
-###### Article D423
3792
-
3793
-
3794
-
3795
-###### Article D424
3796
-
3797
-
3798
-
3799 3815
 ##### SECTION 3 : Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites "lignes d'intérêt privé".
3800 3816
 
3801
-###### Article D426
3802
-
3803
-
3804
-
3805
-###### Article D428
3806
-
3807
-
3808
-
3809 3817
 #### CHAPITRE II : Entretien des lignes
3810 3818
 
3811 3819
 ##### SECTION 1 : Dispositions générales.
3812 3820
 
3813
-###### Article D432
3814
-
3815
-
3816
-
3817
-##### SECTION 2 : Lignes de télécommunications raccordées au réseau général.
3818
-
3819
-###### Article D433
3820
-
3821
-
3822
-
3823 3821
 ### TITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
3824 3822
 
3825 3823
 #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.