Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 1979 (version 40767bb)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1978.

3422
######## Article D360
3423

                        
3424

                        
   

                    
3076
####### Article D277
3077

                        
3078
Le service télex est un service de transmissions mis à la disposition du public au moyen de postes d'abonnement ou de postes publics.
3079

                        
3080
Un poste d'abonnement télex est un poste installé dans les locaux d'un usager déterminé [*définition*].
3081

                        
3082
Un poste public télex est un poste mis à la disposition du public pendant les heures d'ouverture (fixées par l'administration) d'un établissement postal, télégraphique ou téléphonique.
3083

                        
3084
La fourniture et l'entretien des installations de télécommunications sont assurés dans les conditions prévues aux articles D. 440 et suivants.
   

                    
3312
######## Article D323
3313

                        
3314
Le nombre n de lignes d'abonnement principal utilisables pour desservir le trafic d'arrivée à destination d'une installation d'abonné doit être tel que, pour une intensité totale T de trafic mesurée en erlangs à l'heure chargée sur ces lignes, les relations suivantes soient satisfaites: [*formule non reproduite*]
3315

                        
3316
Si l'une des conditions n'est pas remplie, l'administration peut mettre l'abonné en demeure d'accepter l'extension nécessaire du faisceau de lignes utilisables à l'arrivée, par pli recommandé avec accusé de réception.
3317

                        
3318
En cas de refus ou de non-réponse de l'abonné dans le délai d'un mois, le taux de redevance d'abonnement principal ordinaire est immédiatement appliqué à l'ensemble des lignes principales desservant l'installation et le taux de la redevance d'abonnement supplémentaire applicable à cette installation est majoré. Cette majoration est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 56. En outre, l'administration se réserve le droit de mettre en place dans ses locaux un dispositif de réponse automatique aux frais de l'abonné et destiné à informer ses correspondants des raisons pour lesquelles ses communications n'ont pu aboutir.
3319

                        
3320
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le tarif réduit prévu en faveur des lignes principales d'extension spécialisées à l'arrivée n'est appliqué aux lignes de ce type que dans les cas où elles constituent au moins 30 p. 100 du faisceau de lignes principales desservant une même installation.