Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1978 (version d08f59d)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 1978.

584
##### Article L105
585

                        
586
Le chèque postal de paiement peut recevoir un barrement spécial avant d'être présenté à l'encaissement.
587

                        
588
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.
589

                        
590
Le nom du banquier désigné est inscrit entre les barres. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
591

                        
592
Le chèque postal barré ne peut être payé qu'au banquier désigné par une chambre de compensation ou par virement à son compte courant postal, ou au bénéficiaire, par virement à son compte courant postal. Si le bénéficiaire du chèque postal barré est le tireur lui-même, le chèque peut également lui être payé en numéraire. Le banquier désigné peut recourir à un autre banquier pour l'encaissement par une chambre de compensation.
593

                        
594
Un chèque postal peut porter deux barrements au maximum dont l'un pour l'encaissement par une chambre de compensation.
   

                    
1255
##### Article R44-1
1256

                        
1257
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 69-1 du présent code, les demandes de renseignements concernant l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise de travaux publics ou privés projetés sont présentées par le maître de l'ouvrage ou le maîre d'oeuvre dans les conditions ci-après.
1258

                        
1259
La demande est adressée par lettre recommandée en trois exemplaires ou par télex au directeur chargé des services régionaux des télécommunications, au plus tôt soixante jours et au plus tard vingt jours [*délai*] avant l'ouverture du chantier.
1260

                        
1261
Elle doit comporter les indications suivantes :
1262

                        
1263
Nom ou raison sociale, adresse ou siège social du demandeur ;
1264

                        
1265
Nom ou raison sociale, adresse ou siège social du ou des entrepreneurs ainsi que, le cas échéant, de leurs agents, chargés de l'exécution des travaux ;
1266

                        
1267
Nature, durée et calendrier d'exécution des travaux incombant à chaque entrepreneur ainsi que date d'ouverture du chantier.
1268

                        
1269
La demande doit être accompagnée de plans et relevés permettant de situer avec une précision suffisante les emplacements où seront exécutés les travaux.
   

                    
1271
##### Article R44-2
1272

                        
1273
L'administration des postes et télécommunications adresse, par lettre recommandée ou par télex, sa réponse aux entrepreneurs mentionnés à l'article précédent [*délai*] avant l'ouverture du chantier.
1274

                        
1275
Cette réponse peut revêtir une ou plusieurs des modalités suivantes :
1276

                        
1277
Fourniture d'un tirage d'extraits de plans des ouvrages souterrains des télécommunications, accompagné éventuellement de toutes autres informations utiles ;
1278

                        
1279
Invitation à venir consulter les plans de ces ouvrages dans les huit jours précédant l'ouverture du chantier. Cette consultation donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire ;
1280

                        
1281
Report des renseignements concernant les ouvrages souterrains des télécommunications sur les plans fournis par le demandeur.
1282

                        
1283
La réponse peut comporter, avec l'indication sommaire de l'emplacement des ouvrages, l'annonce de la visite en temps utile sur les lieux des travaux d'un agent de l'administration des postes et télécommunications chargé de préciser, par voie de piquetage, l'implantation de ces ouvrages et de donner à l'entrepreneur toutes indications complémentaires afin d'assurer leur préservation et leurs conditions de fonctionnement. Cette visite donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire.