Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 30 décembre 1978 (version d08f59d)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 1978.

... ...
@@ -581,6 +581,18 @@ En cas de paiement partiel, le centre de chèques postaux, détenteur du compte
581 581
 
582 582
 Toute personne qui remet au bénéficiaire un chèque postal en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
583 583
 
584
+##### Article L105
585
+
586
+Le chèque postal de paiement peut recevoir un barrement spécial avant d'être présenté à l'encaissement.
587
+
588
+Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.
589
+
590
+Le nom du banquier désigné est inscrit entre les barres. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
591
+
592
+Le chèque postal barré ne peut être payé qu'au banquier désigné par une chambre de compensation ou par virement à son compte courant postal, ou au bénéficiaire, par virement à son compte courant postal. Si le bénéficiaire du chèque postal barré est le tireur lui-même, le chèque peut également lui être payé en numéraire. Le banquier désigné peut recourir à un autre banquier pour l'encaissement par une chambre de compensation.
593
+
594
+Un chèque postal peut porter deux barrements au maximum dont l'un pour l'encaissement par une chambre de compensation.
595
+
584 596
 ##### Article L106
585 597
 
586 598
 Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le centre de chèques postaux intéressé si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis sur sa propre caisse.
... ...
@@ -1240,6 +1252,36 @@ Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables d
1240 1252
 
1241 1253
 La contravention prévue à l'article précédent est poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie.
1242 1254
 
1255
+##### Article R44-1
1256
+
1257
+Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 69-1 du présent code, les demandes de renseignements concernant l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise de travaux publics ou privés projetés sont présentées par le maître de l'ouvrage ou le maîre d'oeuvre dans les conditions ci-après.
1258
+
1259
+La demande est adressée par lettre recommandée en trois exemplaires ou par télex au directeur chargé des services régionaux des télécommunications, au plus tôt soixante jours et au plus tard vingt jours [*délai*] avant l'ouverture du chantier.
1260
+
1261
+Elle doit comporter les indications suivantes :
1262
+
1263
+Nom ou raison sociale, adresse ou siège social du demandeur ;
1264
+
1265
+Nom ou raison sociale, adresse ou siège social du ou des entrepreneurs ainsi que, le cas échéant, de leurs agents, chargés de l'exécution des travaux ;
1266
+
1267
+Nature, durée et calendrier d'exécution des travaux incombant à chaque entrepreneur ainsi que date d'ouverture du chantier.
1268
+
1269
+La demande doit être accompagnée de plans et relevés permettant de situer avec une précision suffisante les emplacements où seront exécutés les travaux.
1270
+
1271
+##### Article R44-2
1272
+
1273
+L'administration des postes et télécommunications adresse, par lettre recommandée ou par télex, sa réponse aux entrepreneurs mentionnés à l'article précédent [*délai*] avant l'ouverture du chantier.
1274
+
1275
+Cette réponse peut revêtir une ou plusieurs des modalités suivantes :
1276
+
1277
+Fourniture d'un tirage d'extraits de plans des ouvrages souterrains des télécommunications, accompagné éventuellement de toutes autres informations utiles ;
1278
+
1279
+Invitation à venir consulter les plans de ces ouvrages dans les huit jours précédant l'ouverture du chantier. Cette consultation donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire ;
1280
+
1281
+Report des renseignements concernant les ouvrages souterrains des télécommunications sur les plans fournis par le demandeur.
1282
+
1283
+La réponse peut comporter, avec l'indication sommaire de l'emplacement des ouvrages, l'annonce de la visite en temps utile sur les lieux des travaux d'un agent de l'administration des postes et télécommunications chargé de préciser, par voie de piquetage, l'implantation de ces ouvrages et de donner à l'entrepreneur toutes indications complémentaires afin d'assurer leur préservation et leurs conditions de fonctionnement. Cette visite donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire.
1284
+
1243 1285
 ### TITRE V : Protection des câbles sous-marins
1244 1286
 
1245 1287
 #### CHAPITRE II : Dispositions pénales