Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
538 |
##### Article L116 |
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539 | ||
540 |
Passé le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif. |
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562 |
#### Article L115 |
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563 | ||
564 |
Le montant des mandats de toute nature dont le paiement ou le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit dans le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds est définitivement acquis à l'administration des postes et télécommunications [*prescription acquisitive*]. |
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580 |
##### Article L123 |
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581 | ||
582 |
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122 ci-dessus, les réclamations concernant les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt. |