Code des ports maritimes


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Version consolidée au 5 août 2005 (version f3845d8)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2005.

1656 1656
###### Article R*115-4
1657 1657

                                                                                    
1658 1658
I. Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 
2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, pris pour l'application des articles L. 122-1, L. 122-2 et L
R
. 122-3 du code de l'environnement, lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé 
au C de
à
 l'article 
3
R. 122-8
 du même 
décret
code
.
1659 1659

                                                                                    
1660 1660
Il comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1661 1661

                                                                                    
1662 1662
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
1663 1663

                                                                                    
1664 1664
- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature, annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;
1665 1665
- comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Lorsque l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
1666 1666

                                                                                    
1667 1667
II. L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la consultation du conseil d'administration, les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1668 1668

                                                                                    
1669 1669
1° Consultation de la commission permanente d'enquête ;
1670 1670

                                                                                    
1671 1671
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
1672 1672

                                                                                    
1673 1673
3° Consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie concernées ;
1674 1674

                                                                                    
1675 1675
4° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
1676 1676

                                                                                    
1677 1677
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;
1678 1678

                                                                                    
1679 1679
6° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
1680 1680

                                                                                    
1681 1681
7° Enquête publique s'il y a lieu.
1682 1682

                                                                                    
1683 1683
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné.
1684 1684

                                                                                    
1685 1685
III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 4° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
1894 1894
###### Article R*122-4
1895 1895

                                                                                    
1896 1896
I. - Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 
2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application des articles L. 122-1 à L. 
R. *
122-3 du code de l'environnement lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé 
au C de
à
 l'article 
3
R. *122-8
 du même décret.
1897 1897

                                                                                    
1898 1898
Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1899 1899

                                                                                    
1900 1900
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
1901 1901

                                                                                    
1902 1902
- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application 
de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1)
des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement
, dont relèvent les travaux ;
1903 1903
- comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
1904 1904

                                                                                    
1905 1905
II. - L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1906 1906

                                                                                    
1907 1907
1° Consultation du conseil portuaire ;
1908 1908

                                                                                    
1909 1909
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
1910 1910

                                                                                    
1911 1911
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
1912 1912

                                                                                    
1913 1913
4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;
1914 1914

                                                                                    
1915 1915
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
1916 1916

                                                                                    
1917 1917
6° Consultation le cas échéant de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;
1918 1918

                                                                                    
1919 1919
7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
1920 1920

                                                                                    
1921 1921
8° Enquête publique s'il y a lieu.
1922 1922

                                                                                    
1923 1923
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues 
par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement
, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné.
1924 1924

                                                                                    
1925 1925
III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.