Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1655,7 +1655,7 @@ L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port. |
1655 | 1655 |
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1656 | 1656 |
###### Article R*115-4 |
1657 | 1657 |
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1658 |
-I. Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, pris pour l'application des articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 122-3 du code de l'environnement, lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret. |
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1658 |
+I. Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé à l'article R. 122-8 du même code. |
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1659 | 1659 |
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1660 | 1660 |
Il comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. |
1661 | 1661 |
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@@ -1893,13 +1893,13 @@ La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou n |
1893 | 1893 |
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1894 | 1894 |
###### Article R*122-4 |
1895 | 1895 |
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1896 |
-I. - Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret. |
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1896 |
+I. - Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. *122-3 du code de l'environnement lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé à l'article R. *122-8 du même décret. |
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1897 | 1897 |
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1898 | 1898 |
Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. |
1899 | 1899 |
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1900 | 1900 |
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier : |
1901 | 1901 |
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1902 |
-- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1), dont relèvent les travaux ; |
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1902 |
+- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ; |
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1903 | 1903 |
- comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document. |
1904 | 1904 |
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1905 | 1905 |
II. - L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément : |
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@@ -1920,7 +1920,7 @@ II. - L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités c |
1920 | 1920 |
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1921 | 1921 |
8° Enquête publique s'il y a lieu. |
1922 | 1922 |
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1923 |
-Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné. |
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1923 |
+Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné. |
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1924 | 1924 |
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1925 | 1925 |
III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. |
1926 | 1926 |
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