Code des ports maritimes


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Version consolidée au 5 août 2005 (version f3845d8)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2005.

... ...
@@ -1655,7 +1655,7 @@ L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port.
1655 1655
 
1656 1656
 ###### Article R*115-4
1657 1657
 
1658
-I. Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, pris pour l'application des articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 122-3 du code de l'environnement, lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1658
+I. Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé à l'article R. 122-8 du même code.
1659 1659
 
1660 1660
 Il comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1661 1661
 
... ...
@@ -1893,13 +1893,13 @@ La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou n
1893 1893
 
1894 1894
 ###### Article R*122-4
1895 1895
 
1896
-I. - Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1896
+I. - Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. *122-3 du code de l'environnement lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé à l'article R. *122-8 du même décret.
1897 1897
 
1898 1898
 Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1899 1899
 
1900 1900
 En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
1901 1901
 
1902
-- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1), dont relèvent les travaux ;
1902
+- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;
1903 1903
 - comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
1904 1904
 
1905 1905
 II. - L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
... ...
@@ -1920,7 +1920,7 @@ II. - L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités c
1920 1920
 
1921 1921
 8° Enquête publique s'il y a lieu.
1922 1922
 
1923
-Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné.
1923
+Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné.
1924 1924
 
1925 1925
 III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
1926 1926