Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 939085e)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2001.

246
##### Article L211-3-1
247

                        
248
Par dérogation aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-3, la commune de Saint-Barthélemy peut fixer et percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite de 4,57 euros par passager, pour financer l'amélioration des installations portuaires.
   

                    
328 332
##### Article L322-1
329 333

                                                                                    
330 334
Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.
331 335

                                                                                    
332 336
Il est défendu, sous peine d'une amende de 
40 à 80 F
6 à 12 euros
 :
333 337

                                                                                    
334 338
De jeter des terres ou immondices dans les eaux des ports et de leurs dépendances ;
335 339

                                                                                    
336 340
De faire aucun dépôt des mêmes matières sur les quais et terre-pleins des ports.
   

                    
338 342
##### Article L322-2
339 343

                                                                                    
340 344
Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai sous peine de confiscation et d'une amende de 
160 à 600 F.
22 à 90 euros.
   

                    
344 348
##### Article L323-1
345 349

                                                                                    
346 350
Dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux ordres donnés par le moyen des signaux réglementaires ou d'une manière quelconque par les officiers et surveillants de port concernant le mouvement de son bâtiment
,
 est passible d'une amende calculée comme suit :
347 351

                                                                                    
348 352
1° Pour les navires de mer
 :
.
349 353

                                                                                    
350 354
Navires de moins de 25 tonneaux de jauge brute : 
160 à 600 F
22 à 90 euros
 ;
351 355

                                                                                    
352 356
Navires de 25 à 250 tonneaux : 
600 à 1000 F
90 à 150 euros
 ;
353 357

                                                                                    
354 358
Navires de plus de 250 tonneaux : 
1000 à 2000 F
150 à 300 euros
.
355 359

                                                                                    
356 360
2° Pour tous les bâtiments autres que les navires de mer
 :
.
357 361

                                                                                    
358 362
Bâtiments de moins de 25 
tonnes
tonneaux
 de déplacement en charge : 
160 à 600 F
22 à 90 euros
 ;
359 363

                                                                                    
360 364
Bâtiments de 25 à 250 
tonnes : 600 à 1000 F
tonneaux : 90 à 150 euros
 ;
361 365

                                                                                    
362 366
Bâtiments de plus de 250 
tonnes : 1000 à 2000 F
tonneaux : 150 à 300 euros
.
363 367

                                                                                    
364 368
En cas de récidive, l'amende peut être élevée au triple des chiffres fixés ci-dessus.
   

                    
374 378
##### Article L323-3
375 379

                                                                                    
376 380
Il est défendu à tout capitaine de jeter du lest dans les ports, canaux, bassins et rades sous peine d'une amende de 
1000 à 2000 F
150 à 300 euros
 pour la première infraction et de saisie et confiscation de son bâtiment en cas de récidive.
377 381

                                                                                    
378 382
Il est défendu, sous les mêmes peines, aux capitaines de navires et aux entrepreneurs de procéder aux opérations de lestage et de délestage pendant la nuit, sauf autorisation des officiers de port.
   

                    
380 384
##### Article L323-4
381 385

                                                                                    
382 386
Les marchandises ne peuvent séjourner sur les quais plus de trois jours ; passé ce délai, elles peuvent être enlevées d'office aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende 
1000 à 2000 F
150 à 300 euros
.
383 387

                                                                                    
384 388
Toutefois, en cas d'encombrement ou de risque d'encombrement dans un port maritime de commerce, des arrêtés ministériels peuvent fixer une durée maxima de stationnement sur les quais, terre-pleins et dépendances du port pour toutes les marchandises ou pour certaines catégories de marchandises.
385 389

                                                                                    
386 390
A l'expiration du délai fixé comme il est dit à l'alinéa précédent, les marchandises peuvent être enlevées à la diligence des officiers de port et aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende qui peut varier entre 
3600 et 10800 F.
450 et 1 500 euros.
   

                    
435 439
##### Article L331-1
436 440

                                                                                    
437 441
Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides dont il dispose et doit, au plus tard, en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port où il aborde.
438 442

                                                                                    
439 443
Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, en pays étranger, à l'agent consulaire français le plus rapproché du port d'arrivée.
440 444

                                                                                    
441 445
Faute de cette déclaration et indépendamment de la réparation du dommage causé à l'ouvrage, il est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 
25000 F.
3 750 euros.
   

                    
443 447
##### Article L331-2
444 448

                                                                                    
445 449
Quiconque a intentionnellement, dans les zones portuaires ou en dehors d'elles, détruit, abattu ou dégradé un phare, feu, ouvrage ou d'une façon générale tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 
100000 F
15 000 euros
, sans préjudice de la réparation du dommage causé.
446 450

                                                                                    
447 451
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux atteintes portées au bon fonctionnement de ces équipements et installations.
   

                    
479 483
##### Article L332-2
480 484

                                                                                    
481 485
Quiconque a embarqué ou fait embarquer sur un navire de commerce employé à la navigation maritime ou à la navigation sur les rivières ou canaux, expédié ou fait expédier par voie de terre des matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie, sans en avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier, et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages est puni d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
.
482 486

                                                                                    
483 487
Cette disposition est applicable à l'embarquement sur navire étranger dans un port français ou sur un point quelconque des eaux françaises.
   

                    
675 679
#### Article L531-1
676 680

                                                                                    
677 681
Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'oeuvre. Les contraventions sont passibles des sanctions suivantes :
678 682

                                                                                    
679 683
1° A l'égard des employeurs :
680 684

                                                                                    
681 685
a) Avertissement ;
682 686

                                                                                    
683 687
b) Sanction pécuniaire dans la limite de 
30000 F
4 500 euros
 ;
684 688

                                                                                    
685 689
c) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, la sanction mentionnée à l'alinéa précédent et l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public ou l'une de ces deux sanctions seulement ;
686 690

                                                                                    
687 691
2° A l'égard des dockers professionnels intermittents :
688 692

                                                                                    
689 693
a) Avertissement ;
690 694

                                                                                    
691 695
b) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
692 696

                                                                                    
693 697
Ces sanctions sont prononcées par décision motivée du président du bureau central de la main-d'oeuvre du port, à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de ce bureau. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée.
694 698

                                                                                    
695 699
Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
696 700

                                                                                    
697 701
Les sommes recueillies à titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des oeuvres sociales du port.
   

                    
2612 2616
##### Article R*323-1
2613 2617

                                                                                    
2614 2618
Tout capitaine de navire entrant dans le port est tenu, dans les vingt-quatre heures, de se déclarer au bureau des officiers de port sous peine d'une amende de 
1000 à 2000 F.
150 à 300 euros.
   

                    
2616 2620
##### Article R*323-2
2617 2621

                                                                                    
2618 2622
Il doit toujours y avoir des matelots à bord des navires pendant leur séjour dans les ports pour faciliter le passage des bâtiments entrant et sortant, larguer les amarres et faire toutes manoeuvres nécessaires, sous peine pour les capitaines ou patrons d'une amende de 
160 à 600 F.
22 à 90 euros.
   

                    
2620 2624
##### Article R*323-3
2621 2625

                                                                                    
2622 2626
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 
1000 à 2000 F.
150 à 300 euros.
   

                    
2634 2638
##### Article R*323-6
2635 2639

                                                                                    
2636 2640
Les capitaines de navires qui, en cas de nécessité absolue, mouillent des ancres dans le port, doivent les signaler par une bouée ou autre dispositif convenable, sous peine d'une amende de 
160 à 600 F
22 à 90 euros
 et de la réparation de tous dommages qui pourraient en résulter.