Code des ports maritimes


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Version consolidée au 7 février 1999 (version 9b8f20a)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1997.

838 838
###### Article R*112-1
839 839

                                                                                    
840 840
Le conseil d'administration d'un port autonome dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création comprend :
841 841

                                                                                    
842 842
I. - 1° 
Quatre
Deux
 membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont 
deux
un
 au moins 
doivent
doit
 être 
choisis
choisi
, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. 
*
112-2.
843 843

                                                                                    
844 844
2° a) Un membre désigné par le conseil 
général du département
régional de la région
 dans 
lequel
laquelle
 se trouve la principale ville de la circonscription du port
 
;
845 845

                                                                                    
846 846
b) Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port
 
;
847 847

                                                                                    
848 848
C
c
) Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port
 
;
849 849

                                                                                    
850 850
d) Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des établissements publics territoriaux, soit une collectivité territoriale et un établissement public territorial intéressés au fonctionnement du port, dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements.
851 851

                                                                                    
852 852
Trois
Cinq
 membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
853 853

                                                                                    
854 854
4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
855 855

                                                                                    
856 856
II. - 1° Trois membres représentant l'Etat, dont :
857 857

                                                                                    
858 858
a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ;
859 859

                                                                                    
860 860
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
861 861

                                                                                    
862 862
c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent
 ;
.
863 863

                                                                                    
864 864
2° a) 
Deux
Trois
 personnalités choisies sur une liste de 
quatre
cinq
 usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 
*
112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ;
865 865

                                                                                    
866 866
b) 
Huit
Sept
 personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 
*
112-2.
867 867

                                                                                    
868 868
Les membres du conseil d'administration énumérés au I (4°) et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
   

                    
876 876
###### Article R*112-3
877 877

                                                                                    
878 878
Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française 
ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne 
et jouir de leurs droits civils et politiques.
   

                    
880 880
###### Article R*112-4
881 881

                                                                                    
882 882
Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application du I (
2°),
1° et 2°)
 de l'article R. 
*
112-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
883 883

                                                                                    
884 884
Le mandat des autres membres du conseil d'administration est de cinq ans. Il peut être renouvelé
. Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé par décret pour une durée n'excédant pas trois mois
.
885 885

                                                                                    
886 886
Les dates de début et de fin de mandat sont fixées par le décret portant renouvellement général des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées et du représentant des ouvriers du port.
887 887

                                                                                    
888 888
Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du I (
1° et 3°),
3°)
 de l'article R. 
*
112-1 sont les mêmes que celles fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
889 889

                                                                                    
890 890
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983, il est pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
891 891

                                                                                    
892 892
Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie n'a pas désigné son ou ses représentants dans un délai d'un mois à dater du jour où elle y a été invitée par le ministre chargé des ports maritimes, il est pourvu à cette désignation par un décret pris sur le rapport conjoint de ce ministre et du ministre chargé des chambres de commerce.
893 893

                                                                                    
894 894
Le nombre des membres du conseil d'administration nommés par décret qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est 
dépassé
dépassée
, le plus âgé des membres nommés par décret est réputé démissionnaire d'office.
   

                    
918
###### Article R*112-7-1
919

                        
920
Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
921

                        
922
- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le port autonome ;
923
- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
924

                        
925
La liste des secteurs d'activités mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget.
926

                        
927
Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet, de la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est déclaré démissionnaire par le conseil d'administration.
928

                        
929
Toute modification dans les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise au commissaire du Gouvernement.
930

                        
931
Le commissaire du Gouvernement communique au contrôleur d'Etat les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
   

                    
1022 1037
###### Article R*113-1
1023 1038

                                                                                    
1024 1039
Dès sa formation
,
 ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du 
commissaire de la République de région ou de son
préfet ou du
 suppléant
 qu'il désigne à titre
 permanent assisté du directeur du port
. Le
, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours ouvrables avant la date prévue.
1040

                                                                                    
1024 1041
Dès la première réunion du conseil, il est procédé à l'élection du bureau composé du président, du vice-président et du secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 112-7-1. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le
 conseil d'administration 
élit immédiatement un
de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du
 bureau
 composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire choisis parmi ses membres. 
, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
1042

                                                                                    
1024 1043
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des administrateurs nommés par décret ; sauf application des dispositions du second alinéa de l'article R. 112-7, le mandat de ces membres expire avec leur mandat de membre du conseil. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.
1025 1044

                                                                                    
1026 1045
Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans 
participer
prendre part
 aux délibérations.