Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 février 1999 (version 9b8f20a)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1997.

... ...
@@ -839,17 +839,17 @@ Pour cette gestion, le directeur relève directement de l'autorité du ministre
839 839
 
840 840
 Le conseil d'administration d'un port autonome dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création comprend :
841 841
 
842
-I. - 1° Quatre membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont deux au moins doivent être choisis, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. 112-2.
842
+I. - 1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. *112-2.
843 843
 
844
-2° a) Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port;
844
+2° a) Un membre désigné par le conseil régional de la région dans laquelle se trouve la principale ville de la circonscription du port ;
845 845
 
846
-b) Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port;
846
+b) Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port ;
847 847
 
848
-C) Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port;
848
+c) Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port ;
849 849
 
850 850
 d) Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des établissements publics territoriaux, soit une collectivité territoriale et un établissement public territorial intéressés au fonctionnement du port, dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements.
851 851
 
852
-3° Trois membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
852
+3° Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
853 853
 
854 854
 4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
855 855
 
... ...
@@ -859,11 +859,11 @@ a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'E
859 859
 
860 860
 b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
861 861
 
862
-c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
862
+c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent.
863 863
 
864
-2° a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ;
864
+2° a) Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ;
865 865
 
866
-b) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 112-2.
866
+b) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *112-2.
867 867
 
868 868
 Les membres du conseil d'administration énumérés au I (4°) et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
869 869
 
... ...
@@ -875,23 +875,23 @@ principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions de
875 875
 
876 876
 ###### Article R*112-3
877 877
 
878
-Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
878
+Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.
879 879
 
880 880
 ###### Article R*112-4
881 881
 
882
-Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application du I (2°), de l'article R. 112-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
882
+Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application du I (1° et 2°) de l'article R. *112-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
883 883
 
884
-Le mandat des autres membres du conseil d'administration est de cinq ans. Il peut être renouvelé.
884
+Le mandat des autres membres du conseil d'administration est de cinq ans. Il peut être renouvelé. Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé par décret pour une durée n'excédant pas trois mois.
885 885
 
886 886
 Les dates de début et de fin de mandat sont fixées par le décret portant renouvellement général des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées et du représentant des ouvriers du port.
887 887
 
888
-Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du I (1° et 3°), de l'article R. 112-1 sont les mêmes que celles fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
888
+Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du I (3°) de l'article R. *112-1 sont les mêmes que celles fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
889 889
 
890 890
 Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983, il est pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
891 891
 
892 892
 Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie n'a pas désigné son ou ses représentants dans un délai d'un mois à dater du jour où elle y a été invitée par le ministre chargé des ports maritimes, il est pourvu à cette désignation par un décret pris sur le rapport conjoint de ce ministre et du ministre chargé des chambres de commerce.
893 893
 
894
-Le nombre des membres du conseil d'administration nommés par décret qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassé, le plus âgé des membres nommés par décret est réputé démissionnaire d'office.
894
+Le nombre des membres du conseil d'administration nommés par décret qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres nommés par décret est réputé démissionnaire d'office.
895 895
 
896 896
 ###### Article R*112-5
897 897
 
... ...
@@ -915,6 +915,21 @@ Le conseil d'administration élit un vice-président choisi parmi ses membres.
915 915
 
916 916
 Les fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration du port autonome prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
917 917
 
918
+###### Article R*112-7-1
919
+
920
+Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
921
+
922
+- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le port autonome ;
923
+- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
924
+
925
+La liste des secteurs d'activités mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget.
926
+
927
+Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet, de la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est déclaré démissionnaire par le conseil d'administration.
928
+
929
+Toute modification dans les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise au commissaire du Gouvernement.
930
+
931
+Le commissaire du Gouvernement communique au contrôleur d'Etat les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
932
+
918 933
 ###### Article R*112-8
919 934
 
920 935
 Les membres du conseil d'administration, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration.
... ...
@@ -1021,9 +1036,13 @@ Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix c
1021 1036
 
1022 1037
 ###### Article R*113-1
1023 1038
 
1024
-Dès sa formation, ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du commissaire de la République de région ou de son suppléant permanent assisté du directeur du port. Le conseil d'administration élit immédiatement un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire choisis parmi ses membres. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des administrateurs nommés par décret ; sauf application des dispositions du second alinéa de l'article R. 112-7, le mandat de ces membres expire avec leur mandat de membre du conseil. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.
1039
+Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet ou du suppléant qu'il désigne à titre permanent assisté du directeur du port, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours ouvrables avant la date prévue.
1040
+
1041
+Dès la première réunion du conseil, il est procédé à l'élection du bureau composé du président, du vice-président et du secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 112-7-1. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
1042
+
1043
+Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des administrateurs nommés par décret ; sauf application des dispositions du second alinéa de l'article R. 112-7, le mandat de ces membres expire avec leur mandat de membre du conseil. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.
1025 1044
 
1026
-Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.
1045
+Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans prendre part aux délibérations.
1027 1046
 
1028 1047
 ###### Article R*113-2
1029 1048