Code des ports maritimes


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Version consolidée au 17 octobre 1992 (version 6e69b08)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 1992.

2506 2506
###### Article R212-19
2507 2507

                                                                                    
2508 2508
Dans les ports maritimes de la France continentale, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :
2509 2509

                                                                                    
2510 2510
1. Passagers à destination d'un port de 
la 
France continentale ou de la Corse : 8,
08
28
 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe). Les passagers d'aéroglisseur amphibie ou de navire à classe unique sont assimilés aux passagers de 2e classe pour la perception de la taxe
 ;
.
2511 2511

                                                                                    
2512 2512
2. Passagers en provenance ou à destination d'un port des îles Britanniques ou des îles Anglo-Normandes : 17,
09 F ;
52 F.
2513 2513

                                                                                    
2514 2514
3. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités 
aux
au
 1 et 2 ci-dessus) ou en tout pays du bassin méditerranéen : 
20,50 F ;
21,01 F.
2515 2515

                                                                                    
2516 2516
4. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 
72,99
74,81
 F.
2517 2517

                                                                                    
2518 2518
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits :
2519 2519

                                                                                    
2520 2520
- de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés ;
2521 2521
- de 50 p. 100 en faveur des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés dans un délai inférieur à soixante-douze heures.
   

                    
2523 2523
###### Article R*212-20
2524 2524

                                                                                    
2525 2525
Dans les ports maritimes de la Corse, les taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :
2526 2526

                                                                                    
2527 2527
1. Passagers à destination d'un port de 
la 
Corse ou de la France continentale ou de la Sardaigne : 8,
08
28
 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe)
 ;
.
2528 2528

                                                                                    
2529 2529
2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités au 1 ci-dessus) ou en Afrique du Nord : 8,
08 F ;
28 F.
2530 2530

                                                                                    
2531 2531
3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 
48,66
49,88
 F.
2532 2532

                                                                                    
2533 2533
Toutefois la partie de cette taxe qui, en application de l'article L. 211-3 est perçue au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port peut, pour les passagers considérés à l'alinéa 1 ci-dessus, faire l'objet d'ajustements propres à chaque port, qui sont déterminés par le tarif qui fixe les taux des droits de port.
2534 2534

                                                                                    
2535 2535
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés.
2536 2536

                                                                                    
2537 2537
Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe des droits de port.