Code des ports maritimes


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Version consolidée au 11 mars 1980 (version 7ce9194)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 1979.

699
###### Article R*212-6
700

                        
701
La taxe sur le navire n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :
702

                        
703
Navires câbliers ;
704

                        
705
Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
706

                        
707
Bâtiments de servitude ;
708

                        
709
Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
710

                        
711
Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;
712

                        
713
Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement ou d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.
   

                    
715
###### Article R*212-7
716

                        
717
La taxe sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique par touchée du navire au port.
718

                        
719
Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers, ni marchandises, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.
720

                        
721
Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :
722

                        
723
à l'entrée : du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;
724

                        
725
à la sortie : du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.
726

                        
727
Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la taxe sur le navire, de la zone la plus éloignée.
728

                        
729
La taxe sur le navire doit être payée ou garantie avant le départ du navire.
   

                    
731
###### Article R*212-8
732

                        
733
Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués, ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
734

                        
735
Rapport inférieur ou égal à :
736

                        
737
2/3 réduction 10 % ;
738

                        
739
1/2 réduction 30 % ;
740

                        
741
1/4 réduction 50 % ;
742

                        
743
1/8 réduction 60 % ;
744

                        
745
1/20 réduction 70 % ;
746

                        
747
1/50 réduction 80 % ;
748

                        
749
1/100 réduction 95 %.
750

                        
751
Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V, calculé comme indiqué à l'article R. 212-3 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
752

                        
753
Rapport inférieur ou égal à :
754

                        
755
2/15 réduction 10 % ;
756

                        
757
1/10 réduction 30 % ;
758

                        
759
1/20 réduction 50 % ;
760

                        
761
1/40 réduction 60 % ;
762

                        
763
1/100 réduction 70 % ;
764

                        
765
1/250 réduction 80 % ;
766

                        
767
1/500 réduction 95 %.
768

                        
769
Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.
770

                        
771
Ces réductions ne s'appliquent pas pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.
   

                    
883
##### Article R*213-5
884

                        
885
L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la taxe sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. 211-1.
886

                        
887
Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la taxe sur les marchandises, soit par une taxe perçue en fonction du volume V défini à l'article R. 212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port.
   

                    
897
##### Article R*214-2
898

                        
899
La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.
   

                    
841
##### Article R*215-2
842

                        
843
(texte non reproduit).
   

                    
911
#### Article R*231-7
912

                        
913
(texte non reproduit).