Code des ports maritimes


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Version consolidée au 11 mars 1980 (version 7ce9194)
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... ...
@@ -696,6 +696,80 @@ Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de
696 696
 
697 697
 Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France métropolitaine, les taux de la taxe sont réduits de moitié.
698 698
 
699
+###### Article R*212-6
700
+
701
+La taxe sur le navire n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :
702
+
703
+Navires câbliers ;
704
+
705
+Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
706
+
707
+Bâtiments de servitude ;
708
+
709
+Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
710
+
711
+Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;
712
+
713
+Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement ou d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.
714
+
715
+###### Article R*212-7
716
+
717
+La taxe sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique par touchée du navire au port.
718
+
719
+Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers, ni marchandises, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.
720
+
721
+Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :
722
+
723
+à l'entrée : du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;
724
+
725
+à la sortie : du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.
726
+
727
+Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la taxe sur le navire, de la zone la plus éloignée.
728
+
729
+La taxe sur le navire doit être payée ou garantie avant le départ du navire.
730
+
731
+###### Article R*212-8
732
+
733
+Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués, ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
734
+
735
+Rapport inférieur ou égal à :
736
+
737
+2/3 réduction 10 % ;
738
+
739
+1/2 réduction 30 % ;
740
+
741
+1/4 réduction 50 % ;
742
+
743
+1/8 réduction 60 % ;
744
+
745
+1/20 réduction 70 % ;
746
+
747
+1/50 réduction 80 % ;
748
+
749
+1/100 réduction 95 %.
750
+
751
+Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V, calculé comme indiqué à l'article R. 212-3 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
752
+
753
+Rapport inférieur ou égal à :
754
+
755
+2/15 réduction 10 % ;
756
+
757
+1/10 réduction 30 % ;
758
+
759
+1/20 réduction 50 % ;
760
+
761
+1/40 réduction 60 % ;
762
+
763
+1/100 réduction 70 % ;
764
+
765
+1/250 réduction 80 % ;
766
+
767
+1/500 réduction 95 %.
768
+
769
+Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.
770
+
771
+Ces réductions ne s'appliquent pas pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.
772
+
699 773
 ###### Article R*212-9
700 774
 
701 775
 Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la taxe sur le navire peuvent être réduits en fonction du nombre de départs de la ligne, par le tarif qui fixe les taux de la taxe.
... ...
@@ -806,6 +880,12 @@ Dans ce cas, la redevance mise à la charge du vendeur est calculée d'après le
806 880
 
807 881
 La partie de la redevance mise à la charge de l'acheteur reste acquise au port de débarquement.
808 882
 
883
+##### Article R*213-5
884
+
885
+L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la taxe sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. 211-1.
886
+
887
+Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la taxe sur les marchandises, soit par une taxe perçue en fonction du volume V défini à l'article R. 212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port.
888
+
809 889
 #### Chapitre IV : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport.
810 890
 
811 891
 ##### Article R*214-1
... ...
@@ -814,6 +894,10 @@ A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou
814 894
 
815 895
 Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.
816 896
 
897
+##### Article R*214-2
898
+
899
+La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.
900
+
817 901
 ##### Article R*214-3
818 902
 
819 903
 Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. *211-7 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.
... ...
@@ -838,10 +922,6 @@ La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriéta
838 922
 
839 923
 Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
840 924
 
841
-##### Article R*215-2
842
-
843
-(texte non reproduit).
844
-
845 925
 ### Titre II : Droit annuel sur le navire.
846 926
 
847 927
 ### Titre III : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.
... ...
@@ -908,10 +988,6 @@ Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif
908 988
 
909 989
 L'arrêté interministériel conjoint prévu à l'article R. 211-12 et relatif soit à la fixation du maximum du fonds spécial de réserve, soit à son affectation, est contresigné également par le ministre chargé des départements d'outre-mer.
910 990
 
911
-#### Article R*231-7
912
-
913
-(texte non reproduit).
914
-
915 991
 ## Livre III : Police des ports maritimes.
916 992
 
917 993
 ### Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.