Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 2012 (version 951dcfd)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2012.

4163
#### Article L492 ter
4164

                        
4165
Le ministre compétent peut décider que la mention "Mort pour le service de la Nation" est portée sur l'acte de décès :
4166

                        
4167
1° D'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ;
4168

                        
4169
2° D'un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité.
4170

                        
4171
Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "Mort pour le service de la Nation" n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.
4172

                        
4173
Lorsque la mention "Mort pour le service de la Nation" a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues au présent article, l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation est obligatoire.
4174

                        
4175
La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités civiles ou militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services départementaux ou les associations ayant intérêt à agir.
4176

                        
4177
Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour le service de la Nation" ont vocation à la qualité de pupille de la Nation.