Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1992 (version 9ce7eea)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1992.

14993 14987
####### Article A140
14994 14988

                                                                                    
14995 14989
En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet
 
, former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
14996 14990

                                                                                    
14997 14991
La décision prise sur ce recours
, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre
 est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet.
   

                    
15225
####### Article A170
15226

                        
15227
La carte spéciale de priorité instituée en faveur des tierces personnes venant en aide d'une façon permanente aux grands invalides bénéficiaires de l'article L. 18 est conforme au modèle déposé dans les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
15229
####### Article A171
15230

                        
15231
Elle est délivrée par l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre de la résidence de l'invalide, sur justification, par ce dernier, de sa qualité de bénéficiaire de l'article L. 18. Elle a la même durée de validité que la carte d'invalidité correspondante.