Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 décembre 1992 (version 9ce7eea)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1992.

... ...
@@ -14984,17 +14984,17 @@ La carte du combattant est, dans tous les cas, délivrée, sur demande des inté
14984 14984
 
14985 14985
 3° Sur décision du préfet, qui statue, d'une part, après consultation des autorités qui détiennent archives et documents se rapportant aux opérations de guerre effectuées après le 2 septembre 1939, d'autre part, après avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence.
14986 14986
 
14987
-####### Article A141
14987
+####### Article A140
14988 14988
 
14989
-Le haut préfet, le résident général, le gouverneur, l'administrateur, exercent, en qualité de président de l'Office d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre, les attributions dévolues au préfet par l'article A. 140.
14989
+En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet, former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
14990 14990
 
14991
-###### Paragraphe 3 : Demande et délivrance de la carte.
14991
+La décision prise sur ce recours est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet.
14992 14992
 
14993
-####### Article A140
14993
+####### Article A141
14994 14994
 
14995
-En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet , former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
14995
+Le haut préfet, le résident général, le gouverneur, l'administrateur, exercent, en qualité de président de l'Office d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre, les attributions dévolues au préfet par l'article A. 140.
14996 14996
 
14997
-La décision prise sur ce recours, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet.
14997
+###### Paragraphe 3 : Demande et délivrance de la carte.
14998 14998
 
14999 14999
 ####### Article A142
15000 15000
 
... ...
@@ -15220,16 +15220,6 @@ Des réductions sur les tarifs de voyageurs ordinaires de la Société nationale
15220 15220
 
15221 15221
 ##### Section 2 : Cartes de priorité.
15222 15222
 
15223
-###### Paragraphe 1 : Carte spéciale aux tierces personnes.
15224
-
15225
-####### Article A170
15226
-
15227
-La carte spéciale de priorité instituée en faveur des tierces personnes venant en aide d'une façon permanente aux grands invalides bénéficiaires de l'article L. 18 est conforme au modèle déposé dans les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
15228
-
15229
-####### Article A171
15230
-
15231
-Elle est délivrée par l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre de la résidence de l'invalide, sur justification, par ce dernier, de sa qualité de bénéficiaire de l'article L. 18. Elle a la même durée de validité que la carte d'invalidité correspondante.
15232
-
15233 15223
 ###### Paragraphe 2 : Carte de priorité (régie autonome des transports parisiens).
15234 15224
 
15235 15225
 ####### Article A172-1