Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 1981 (version df08dfc)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 1981.

10029
##### Article D225 bis
10030

                        
10031
article abrogé
   

                    
5301
#### Article R102-1
5302

                        
5303
Les fournitures et appareils et notamment les appareils de prothèse et d'orthèse figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées par ce même décret.
   

                    
5311
###### Article R103
5312

                        
5313
Les dispositions des articles R. 6 à R. 19, R. 23 à R. 28, R. 36 à R. 42, R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 65, R. 69 et R. 102 sont applicables aux militaires ou marins des troupes stationnées dans les pays d'outre-mer présents sous les drapeaux ou renvoyés dans leurs foyers, ainsi qu'à leurs ayants cause, sous réserve des dispositions fixées aux articles R. 105 à R. 145.
   

                    
5315
###### Article R104
5316

                        
5317
Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du commissaire de la République, du président, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur.
   

                    
5323
###### Article R105
5324

                        
5325
La liste des médecins experts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 11 est arrêtée par l'autorité française définie à l'article R. 104, sur la proposition du médecin-chef du centre de réforme.
   

                    
5327
###### Article R106
5328

                        
5329
Les indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 12 sont fixées pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.
   

                    
5331
###### Article R107
5332

                        
5333
Le certificat médical visé à l'article R. 13 est remplacé par un certificat émanant de l'autorité locale.
   

                    
5335
###### Article R108
5336

                        
5337
Le candidat à pension peut aviser par tout moyen le président de la commission de réforme qu'il estime inutile d'assister à la séance.
5338

                        
5339
En outre des règles prévues à l'article R. 14 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier.
   

                    
5341
###### Article R109
5342

                        
5343
Les demandes de révision prévues à l'article R. 28 sont soumises, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, aux dispositions des articles R. 110 à R. 113.
   

                    
5345
###### Article R110
5346

                        
5347
Dans les pays d'outre-mer qui ne comportent pas de centre de réforme, les examens prévus par les articles R. 10 à R. 13, complétés par les articles R. 105 à R. 107, sont effectués par des médecins experts que désigne le directeur ou le chef du service de santé du pays d'outre-mer ou, à défaut, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu, agissant comme délégué de l'autorité française définie à l'article R. 104.
   

                    
5349
###### Article R111
5350

                        
5351
Dans les pays d'outre-mer qui ne possèdent pas de garnison, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu remplit les attributions du directeur ou chef du service de santé pour recevoir les demandes prévues aux articles R. 6, R. 7 et R. 8 et pour ordonner les enquêtes et expertises prévues aux articles R. 105 à R. 107.
   

                    
5353
###### Article R112
5354

                        
5355
Dans le cas où la stipulation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 17, des instructions spéciales du ministre chargé de la France d'outre-mer déterminent les formalités dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.
   

                    
5357
###### Article R113
5358

                        
5359
L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués par le centre de réforme du pays d'outre-mer, ou, à défaut, suivant la procédure indiquée aux articles R. 110 à R. 112.
5360

                        
5361
Le dossier est ensuite transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5365
###### Article R114
5366

                        
5367
Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36 et R. 37 sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension.
   

                    
5369
###### Article R115
5370

                        
5371
Lorsqu'il n'y a pas de centre de réforme, la procédure prévue aux trois derniers alinéas de l'article R. 37 est remplacée par celle de l'article R. 110.
   

                    
5373
###### Article R116
5374

                        
5375
Pour l'application des dispositions de l'article R. 39 dans les pays d'outre-mer où la surtaxe progressive ou un impôt global sur le revenu n'existe pas, la justification prévue à l'article L. 67, 3°, est remplacée par un certificat de l'autorité administrative attestant que l'intéressé ne paye pas une somme d'impôts supérieure à un chiffre qui est fixé pour chaque pays d'outre-mer par un arrêté local.
   

                    
5377
###### Article R117
5378

                        
5379
Le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa de l'article R. 42 est porté à quinze jours.
   

                    
5385
####### Article R118
5386

                        
5387
Pour l'application des dispositions de l'article R. 60, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.
5388

                        
5389
En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.
   

                    
5391
####### Article R119
5392

                        
5393
La juridiction chargée de statuer, dans les territoires d'outre-mer, sur toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent code, est le tribunal des pensions.
5394

                        
5395
Ce tribunal siège au même lieu que le tribunal (ou le tribunal d'instance) auquel appartient le magistrat qui le préside.
5396

                        
5397
Il comprend un président et deux membres.
5398

                        
5399
Le président est le président, vice-président, juge-président du tribunal de grande instance ou juge du tribunal d'instance à compétence étendue du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du territoire d'outre-mer.
5400

                        
5401
Font partie du tribunal comme membres :
5402

                        
5403
Un médecin choisi parmi ceux qui résident dans la localité où siège le tribunal ou le tribunal d'instance et sont appelés à y remplir l'office de médecin expert ;
5404

                        
5405
Un pensionné, habitant également la localité, choisi par voie de tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de mutilés et réformés du territoire d'outre-mer et agréée par le tribunal des pensions.