Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 10 mai 1981 (version df08dfc)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 1981.

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@@ -5296,14 +5296,114 @@ Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font
5296 5296
 
5297 5297
 Dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, la pension militaire est liquidée, mais le paiement en est suspendu dans la limite des sommes que l'intéressé a reçues au titre de rentes non cumulables.
5298 5298
 
5299
+### Titre VII : Soins, traitements et rééducation.
5300
+
5301
+#### Article R102-1
5302
+
5303
+Les fournitures et appareils et notamment les appareils de prothèse et d'orthèse figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées par ce même décret.
5304
+
5299 5305
 ### Titre VIII : Application dans les pays d'outre-mer de certaines dispositions du livre 1 de la première partie du code (instruction des demandes et voies de recours).
5300 5306
 
5307
+#### Chapitre Ier : Conditions d'application du régime général.
5308
+
5309
+##### Section 1 : Principe.
5310
+
5311
+###### Article R103
5312
+
5313
+Les dispositions des articles R. 6 à R. 19, R. 23 à R. 28, R. 36 à R. 42, R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 65, R. 69 et R. 102 sont applicables aux militaires ou marins des troupes stationnées dans les pays d'outre-mer présents sous les drapeaux ou renvoyés dans leurs foyers, ainsi qu'à leurs ayants cause, sous réserve des dispositions fixées aux articles R. 105 à R. 145.
5314
+
5315
+###### Article R104
5316
+
5317
+Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du commissaire de la République, du président, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur.
5318
+
5301 5319
 #### Chapitre II : Dispositions spéciales aux pays d'outre-mer.
5302 5320
 
5321
+##### Section 1 : Dispositions spéciales relatives à l'instruction des demandes de pension des militaires.
5322
+
5323
+###### Article R105
5324
+
5325
+La liste des médecins experts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 11 est arrêtée par l'autorité française définie à l'article R. 104, sur la proposition du médecin-chef du centre de réforme.
5326
+
5327
+###### Article R106
5328
+
5329
+Les indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 12 sont fixées pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.
5330
+
5331
+###### Article R107
5332
+
5333
+Le certificat médical visé à l'article R. 13 est remplacé par un certificat émanant de l'autorité locale.
5334
+
5335
+###### Article R108
5336
+
5337
+Le candidat à pension peut aviser par tout moyen le président de la commission de réforme qu'il estime inutile d'assister à la séance.
5338
+
5339
+En outre des règles prévues à l'article R. 14 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier.
5340
+
5341
+###### Article R109
5342
+
5343
+Les demandes de révision prévues à l'article R. 28 sont soumises, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, aux dispositions des articles R. 110 à R. 113.
5344
+
5345
+###### Article R110
5346
+
5347
+Dans les pays d'outre-mer qui ne comportent pas de centre de réforme, les examens prévus par les articles R. 10 à R. 13, complétés par les articles R. 105 à R. 107, sont effectués par des médecins experts que désigne le directeur ou le chef du service de santé du pays d'outre-mer ou, à défaut, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu, agissant comme délégué de l'autorité française définie à l'article R. 104.
5348
+
5349
+###### Article R111
5350
+
5351
+Dans les pays d'outre-mer qui ne possèdent pas de garnison, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu remplit les attributions du directeur ou chef du service de santé pour recevoir les demandes prévues aux articles R. 6, R. 7 et R. 8 et pour ordonner les enquêtes et expertises prévues aux articles R. 105 à R. 107.
5352
+
5353
+###### Article R112
5354
+
5355
+Dans le cas où la stipulation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 17, des instructions spéciales du ministre chargé de la France d'outre-mer déterminent les formalités dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.
5356
+
5357
+###### Article R113
5358
+
5359
+L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués par le centre de réforme du pays d'outre-mer, ou, à défaut, suivant la procédure indiquée aux articles R. 110 à R. 112.
5360
+
5361
+Le dossier est ensuite transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
5362
+
5363
+##### Section 2 : Dispositions spéciales concernant les ayants cause.
5364
+
5365
+###### Article R114
5366
+
5367
+Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36 et R. 37 sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension.
5368
+
5369
+###### Article R115
5370
+
5371
+Lorsqu'il n'y a pas de centre de réforme, la procédure prévue aux trois derniers alinéas de l'article R. 37 est remplacée par celle de l'article R. 110.
5372
+
5373
+###### Article R116
5374
+
5375
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 39 dans les pays d'outre-mer où la surtaxe progressive ou un impôt global sur le revenu n'existe pas, la justification prévue à l'article L. 67, 3°, est remplacée par un certificat de l'autorité administrative attestant que l'intéressé ne paye pas une somme d'impôts supérieure à un chiffre qui est fixé pour chaque pays d'outre-mer par un arrêté local.
5376
+
5377
+###### Article R117
5378
+
5379
+Le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa de l'article R. 42 est porté à quinze jours.
5380
+
5303 5381
 ##### Section 3 : Dispositions spéciales concernant les voies de recours.
5304 5382
 
5305 5383
 ###### Paragraphe 1 : Juridiction de première instance.
5306 5384
 
5385
+####### Article R118
5386
+
5387
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 60, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.
5388
+
5389
+En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.
5390
+
5391
+####### Article R119
5392
+
5393
+La juridiction chargée de statuer, dans les territoires d'outre-mer, sur toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent code, est le tribunal des pensions.
5394
+
5395
+Ce tribunal siège au même lieu que le tribunal (ou le tribunal d'instance) auquel appartient le magistrat qui le préside.
5396
+
5397
+Il comprend un président et deux membres.
5398
+
5399
+Le président est le président, vice-président, juge-président du tribunal de grande instance ou juge du tribunal d'instance à compétence étendue du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du territoire d'outre-mer.
5400
+
5401
+Font partie du tribunal comme membres :
5402
+
5403
+Un médecin choisi parmi ceux qui résident dans la localité où siège le tribunal ou le tribunal d'instance et sont appelés à y remplir l'office de médecin expert ;
5404
+
5405
+Un pensionné, habitant également la localité, choisi par voie de tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de mutilés et réformés du territoire d'outre-mer et agréée par le tribunal des pensions.
5406
+
5307 5407
 ####### Article R121
5308 5408
 
5309 5409
 Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :
... ...
@@ -10024,12 +10124,6 @@ Les dispositions de l'article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidit
10024 10124
 
10025 10125
 Les tarifs de remboursement des soins dispensés aux pensionnés résidant au Maroc et en Tunisie seront fixés par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.
10026 10126
 
10027
-#### Chapitre IV : Appareillage.
10028
-
10029
-##### Article D225 bis
10030
-
10031
-article abrogé
10032
-
10033 10127
 #### Chapitre V : Rééducation professionnelle.
10034 10128
 
10035 10129
 ##### Article D226