Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juillet 1978 (version 355f50b)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 1978.

4605
##### Article R37
4606

                        
4607
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 57 en faveur d'un orphelin atteint d'une infirmité incurable le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, l'orphelin lui-même ou son représentant légal adresse une demande suivant le cas, au chef du service des pensions du département où il réside, soit au chef du bureau spécial des pensions de la marine compétent, soit à l'un des fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23.
4608

                        
4609
Ceux-ci en saisissent le médecin-chef du centre de réforme le plus rapproché du domicile de l'intéressé ; le médecin-chef désigne sans délai un médecin expert pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister par son médecin traitant et produire des certificats qui sont annexés au procès-verbal.
4610

                        
4611
Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas être transportée, le médecin expert se rend à son domicile.
4612

                        
4613
Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises suivant le cas au ministre ou au fonctionnaire délégataire compétent.
4614

                        
4615
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, les demandes présentées au titre de l'article L. 57 par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie au regard soit du dernier alinéa de l'article L. 19, soit du cinquième alinéa de l'article L. 20, soit du sixième alinéa de l'article L. 54, ne donnent toutefois pas lieu à nouvelle instruction médicale.