Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3099 |
####### Article L399 |
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3100 | ||
3101 |
Les militaires et marins qui remplissent les conditions pour obtenir les emplois réservés et qui ont quitté le service sans les avoir sollicités peuvent, néanmoins, dans les trois ans qui suivent leur libération, réclamer le bénéfice de la présente section sous réserve des dispositions transitoires fixées à l'article L. 473. |
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3102 | ||
3103 |
Ceux d'entre eux atteints d'une maladie à évolution lente contractée en service qui n'auraient pas sollicité un emploi réservé dans le délai précité pourront le faire pendant un nouveau délai de trois ans à compter de leur guérison définitive. |
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10502 |
###### Article D440 |
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10503 | ||
10504 |
Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national. |
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10505 | ||
10506 |
Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif. |
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10507 | ||
10508 |
Il délibère sur les matières énumérées ci-après : |
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10509 | ||
10510 |
1° Budget ; |
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10511 | ||
10512 |
2° Compte financier de l'établissement ; |
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10513 | ||
10514 |
3° Répartition aux associations des subventions destinées à l'action sociale ; |
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10515 | ||
10516 |
4° Placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national ; |
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10517 | ||
10518 |
5° Fixation du prix de journée d'hébergement et de séjour des ressortissants de l'office national dans les établissements privés. |
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10519 | ||
10520 |
Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres. |
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10521 | ||
10522 |
D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre, soit par le directeur. |
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10523 | ||
10524 |
Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si dans un délai de vingt jours le ministre n'y a pas fait opposition. |
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11044 |
####### Article D490 |
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11045 | ||
11046 |
Le conseil départemental émet des voeux sous forme de délibérations soit sur la politique générale de l'office national, soit sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département. |
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11047 | ||
11048 |
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par le conseil d'administration de cet office, après étude et rapport de la commission spécialisée. |
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11049 | ||
11050 |
Le conseil départemental se prononce en premier ressort sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
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11051 | ||
11052 |
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du préfet. |
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11053 | ||
11054 |
Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours ainsi introduit pour le transmettre à l'office national, assorti d'un rapport établi par ses soins. |
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11055 | ||
11056 |
L'office national statue sur ce recours par décision motivée, laquelle peut être attaquée devant la juridiction administrative compétente. |