Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 1961 (version c205eb1)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 1961.

3099
####### Article L399
3100

                        
3101
Les militaires et marins qui remplissent les conditions pour obtenir les emplois réservés et qui ont quitté le service sans les avoir sollicités peuvent, néanmoins, dans les trois ans qui suivent leur libération, réclamer le bénéfice de la présente section sous réserve des dispositions transitoires fixées à l'article L. 473.
3102

                        
3103
Ceux d'entre eux atteints d'une maladie à évolution lente contractée en service qui n'auraient pas sollicité un emploi réservé dans le délai précité pourront le faire pendant un nouveau délai de trois ans à compter de leur guérison définitive.
   

                    
10502
###### Article D440
10503

                        
10504
Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.
10505

                        
10506
Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.
10507

                        
10508
Il délibère sur les matières énumérées ci-après :
10509

                        
10510
1° Budget ;
10511

                        
10512
2° Compte financier de l'établissement ;
10513

                        
10514
3° Répartition aux associations des subventions destinées à l'action sociale ;
10515

                        
10516
4° Placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national ;
10517

                        
10518
5° Fixation du prix de journée d'hébergement et de séjour des ressortissants de l'office national dans les établissements privés.
10519

                        
10520
Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.
10521

                        
10522
D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre, soit par le directeur.
10523

                        
10524
Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si dans un délai de vingt jours le ministre n'y a pas fait opposition.
   

                    
11044
####### Article D490
11045

                        
11046
Le conseil départemental émet des voeux sous forme de délibérations soit sur la politique générale de l'office national, soit sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département.
11047

                        
11048
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par le conseil d'administration de cet office, après étude et rapport de la commission spécialisée.
11049

                        
11050
Le conseil départemental se prononce en premier ressort sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
11051

                        
11052
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.
11053

                        
11054
Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours ainsi introduit pour le transmettre à l'office national, assorti d'un rapport établi par ses soins.
11055

                        
11056
L'office national statue sur ce recours par décision motivée, laquelle peut être attaquée devant la juridiction administrative compétente.