Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 décembre 1961 (version c205eb1)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 1961.

... ...
@@ -3096,6 +3096,12 @@ Ces dispositions ne sont applicables qu'aux militaires et marins français ou na
3096 3096
 
3097 3097
 Les militaires et marins autres que ceux visés à l'article L. 393, réformés ou retraités par suite des blessures ou d'infirmités contractées au service, concourent avec les engagés, rengagés et commissionnés pour l'obtention des emplois réservés, quel que soit le temps passé par eux au service, s'ils remplissent les conditions d'âge, de grade et d'aptitude fixés pour l'emploi qu'ils sollicitent.
3098 3098
 
3099
+####### Article L399
3100
+
3101
+Les militaires et marins qui remplissent les conditions pour obtenir les emplois réservés et qui ont quitté le service sans les avoir sollicités peuvent, néanmoins, dans les trois ans qui suivent leur libération, réclamer le bénéfice de la présente section sous réserve des dispositions transitoires fixées à l'article L. 473.
3102
+
3103
+Ceux d'entre eux atteints d'une maladie à évolution lente contractée en service qui n'auraient pas sollicité un emploi réservé dans le délai précité pourront le faire pendant un nouveau délai de trois ans à compter de leur guérison définitive.
3104
+
3099 3105
 ####### Article L400
3100 3106
 
3101 3107
 Par dérogation à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1963, relative à l'attribution du pécule et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 19 août 1950, les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air, libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946, peuvent postuler dans les conditions réglementaires un emploi réservé.
... ...
@@ -10493,6 +10499,30 @@ Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du mi
10493 10499
 
10494 10500
 ##### Section 4 : Organisation.
10495 10501
 
10502
+###### Article D440
10503
+
10504
+Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.
10505
+
10506
+Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.
10507
+
10508
+Il délibère sur les matières énumérées ci-après :
10509
+
10510
+1° Budget ;
10511
+
10512
+2° Compte financier de l'établissement ;
10513
+
10514
+3° Répartition aux associations des subventions destinées à l'action sociale ;
10515
+
10516
+4° Placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national ;
10517
+
10518
+5° Fixation du prix de journée d'hébergement et de séjour des ressortissants de l'office national dans les établissements privés.
10519
+
10520
+Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.
10521
+
10522
+D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre, soit par le directeur.
10523
+
10524
+Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si dans un délai de vingt jours le ministre n'y a pas fait opposition.
10525
+
10496 10526
 ###### Article D442
10497 10527
 
10498 10528
 La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets et les comptes financiers de l'office national, des offices départementaux et des établissements y rattachés.
... ...
@@ -11011,6 +11041,20 @@ Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont d
11011 11041
 
11012 11042
 Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national.
11013 11043
 
11044
+####### Article D490
11045
+
11046
+Le conseil départemental émet des voeux sous forme de délibérations soit sur la politique générale de l'office national, soit sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département.
11047
+
11048
+Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par le conseil d'administration de cet office, après étude et rapport de la commission spécialisée.
11049
+
11050
+Le conseil départemental se prononce en premier ressort sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
11051
+
11052
+Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.
11053
+
11054
+Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours ainsi introduit pour le transmettre à l'office national, assorti d'un rapport établi par ses soins.
11055
+
11056
+L'office national statue sur ce recours par décision motivée, laquelle peut être attaquée devant la juridiction administrative compétente.
11057
+
11014 11058
 ####### Article D491
11015 11059
 
11016 11060
 La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration.