Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 1959 (version fb765f4)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 1959.

2201
###### Article L269
2202

                        
2203
article abrogé
   

                    
2205
###### Article L270
2206

                        
2207
article abrogé
   

                    
2209
###### Article L271
2210

                        
2211
article abrogé
   

                    
2181
###### Article L264
2182

                        
2183
Les conditions de l'article L. 263 ne sont toutefois pas imposées :
2184

                        
2185
1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ou qui remplissent les conditions prévues au chapitre II ;
2186

                        
2187
2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois.
2188

                        
2189
En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre (2e partie), aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944.