Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 août 1953 (version e087170)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 1953.

10145
###### Article A14
10146

                        
10147
Les titres de recettes ou mémoires prévus à l'article D. 98 sont établis en deux exemplaires dans les conditions fixées par le ministre de la santé publique. Doivent y être jointes les autorisations de prise en charge délivrées dans les conditions fixées à l'article D. 73.
   

                    
10151
###### Article A16
10152

                        
10153
Tout bénéficiaire de l'article L. 115, régulièrement hospitalisé au titre dudit article a droit au transport gratuit, conformément aux dispositions de l'article 78.
10154

                        
10155
En dehors du cas où l'hospitalisé est bénéficiaire de l'article L. 18, cas dans lequel la tierce personne qui l'accompagne voyage de droit gratuitement, la gratuité du transport peut encore être accordée aux convoyeurs indispensables, après autorisation spéciale du directeur interdépartemental prise sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits ayant connu de la demande d'hospitalisation.
   

                    
10157
###### Article A17
10158

                        
10159
Conformément à l'article D. 78 (2e alinéa) les frais de voyage pour soins externes ne peuvent, éventuellement, être pris en charge au titre de l'article L. 115 qu'après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
10160

                        
10161
La délivrance de cet accord est subordonnée à l'une ou à l'autre des conditions suivantes :
10162

                        
10163
1° Etat pathologique du pensionné nécessitant son transport par ambulance ;
10164

                        
10165
2° Nécessité de soins spéciaux ne pouvant pas être dispensés au centre hospitalier le plus proche du domicile.
   

                    
10167
###### Article A20
10168

                        
10169
En cas de déplacement par voie ferrée, la somme à mandater est le prix du billet de 2e classe, déduction faite, le cas échéant, de la réduction dont l'intéressé peut bénéficier à titre personnel.
10170

                        
10171
En cas de déplacement par voie de terre la somme à mandater est décomptée d'après le tarif des voitures publiques ; si le pensionné n'a pas utilisé un service régulier de voitures publiques, la somme à mandater pour la location d'une voiture particulière est décomptée d'après le tarif fixé par arrêté interministériel ou par arrêté préfectoral.
   

                    
10175
###### Article A21
10176

                        
10177
En cas de décès du pensionné dans un établissement hospitalier, l'administration de cet établissement doit immédiatement informer la veuve, les ascendants et descendants du premier et deuxième degré, et à leur défaut, les frères et soeurs du décédé, dans l'ordre résultant de l'énumération ci-dessus, qu'ils ont droit, sur leur demande, au transfert gratuit du corps, de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile du défunt.
   

                    
10179
###### Article A22
10180

                        
10181
Les frais à la charge de l'Etat comprennent exclusivement :
10182

                        
10183
1° La fourniture d'un suaire ;
10184

                        
10185
2° La fourniture d'un cercueil répondant aux conditions prescrites par le décret n° 5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps, modifié ;
10186

                        
10187
3° La mise en bière ;
10188

                        
10189
4° Le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile, quel que soit le ou les modes de transport utilisés, mais dans la limite de celui qui est le plus économique.
10190

                        
10191
Le tarif applicable est celui de la classe la moins élevée d'après le tarif du concessionnaire local des pompes funèbres.
   

                    
10193
###### Article A23
10194

                        
10195
Les demandes de transfert doivent être formulées dès que la famille a connaissance du décès. L'attention des familles doit être appelée sur la nécessité de présenter sans aucun retard la demande de transfert.
   

                    
10197
###### Article A25
10198

                        
10199
Lorsque le directeur ou gestionnaire de l'établissement hospitalier a fait l'avance des sommes nécessaires pour l'exécution du transfert, il en est remboursé par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre sur production d'un bordereau détaillé des dépenses effectuées. Ce bordereau doit être établi en double exemplaire, arrêté en toutes lettres, daté et signé par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement, et doit être accompagné des pièces justificatives. Dès la réception de ces documents, le directeur interdépartemental fait mandater à l'ordre du directeur ou gestionnaire de l'établissement le montant des sommes qui doivent lui être remboursées.
   

                    
10201
###### Article A26
10202

                        
10203
Lorsque l'établissement se trouve situé dans la localité où siège la direction interdépartementale, et que le directeur ou gestionnaire de l'établissement hospitalier ne fait pas l'avance des fonds, il envoie d'urgence au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre un bordereau détaillé, en double exemplaire, des sommes nécessaires pour assurer le paiement du transport. Sur le vu de ce bordereau, arrêté en toutes lettres, daté et signé par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement, le directeur interdépartemental mandate au nom de ce directeur ou gestionnaire le montant du bordereau.
10204

                        
10205
Dès que le transfert a été assuré, le directeur ou le gestionnaire remet à la direction interdépartementale les pièces justificatives des dépenses effectuées.
10206

                        
10207
Ces pièces jointes à un exemplaire du bordereau visé ci-dessus sont immédiatement adressées par la direction interdépartementale à l'agent du Trésor pour être annexées au mandat payé par ses soins.
10208

                        
10209
Si l'établissement n'est pas situé dans la localité où siège la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur ou le gestionnaire de l'établissement prend immédiatement contact par téléphone avec la direction interdépartementale, à laquelle il indique le relevé des sommes nécessaires pour couvrir les frais de transfert de corps, tels qu'ils sont définis à l'article A. 22.
10210

                        
10211
Le régisseur d'avances de la direction interdépartementale expédie dans les moindres délais les fonds au directeur ou gestionnaire de l'établissement. L'ensemble des opérations doit se dérouler dans les délais les plus brefs.
10212

                        
10213
Les justifications sont ensuite transmises à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement pour être jointes à l'appui de la comptabilité du régisseur d'avances.
   

                    
10215
###### Article A27
10216

                        
10217
Lorsque le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre estime que les frais de transport de corps ne doivent pas être mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 115, il en avise immédiatement la famille et le directeur ou gestionnaire de l'établissement.
   

                    
10221
###### Article A28
10222

                        
10223
Sans préjudice de la mission générale de contrôle et de surveillance confiée aux médecins contrôleurs des soins gratuits en vertu de l'article D. 81, les directeurs des anciens combattants et victimes de guerre et les commissions de soins gratuits peuvent conformément à l'article D. 88, confier des enquêtes ou contrôles soit à des membres des commissions départementales de soins gratuits, soit à des médecins ou pharmaciens désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral après avis de l'organisation syndicale des médecins ou des pharmaciens la plus représentative, soit à des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral sur proposition du chef de service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, soit enfin à des membres de l'administration particulièrement qualifiés en raison de leurs fonctions.
   

                    
10225
###### Article A29
10226

                        
10227
Les médecins désignés pour effectuer des missions de contrôle dans les conditions prévues à l'article A. 28 reçoivent à l'occasion de chacune de ces missions et dans les conditions prévues à l'article A. 37 :
10228

                        
10229
a) Le prix de la visite prévu pour les médecins spécialistes ;
10230

                        
10231
b) Eventuellement, une indemnité kilométrique ;
10232

                        
10233
c) Une indemnité de 0,46 euros pour la rédaction du rapport.
   

                    
10235
###### Article A30
10236

                        
10237
Les pharmaciens et pensionnés désignés pour effectuer des missions de contrôle dans les conditions prévues à l'article A. 28 sont rémunérés, à l'occasion de chacune des missions qui leur sont confiées, au moyen de vacations dont le montant est fixé à 0,46 euros. Il ne peut être alloué aux intéressés plus d'une vacation au titre de la même journée.
10238

                        
10239
En outre, les intéressés ont droit au remboursement de leurs frais de mission dans les mêmes conditions que les personnels civils de l'Etat appartenant au groupe II.
   

                    
10243
###### Article A32
10244

                        
10245
Sous réserve que les prescriptions relatives à leur prise en charge prévues par l'article D. 60 soient respectées, les examens de laboratoire et analyses médicales pouvant être prescrits et pris en charge au titre de l'article L. 115 sont ceux figurant au titre VI du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires, institué par l'arrêté du 30 décembre 1949 modifié.
   

                    
10247
###### Article A33
10248

                        
10249
Les articles de pansements pouvant être prescrits, délivrés et réglés au titre de l'article L. 115 sont des articles de pansements figurant aux chapitres 2 (articles de pansements stériles) et 3 (articles de pansements non stériles) du titre III du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires.
   

                    
10251
###### Article A35
10252

                        
10253
Les eaux minérales, à l'exclusion de celles ayant le caractère d'eaux de table, peuvent être délivrées par les pharmaciens et exclusivement par eux, au titre de l'article L. 115 après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
10254

                        
10255
Cet accord demeure subordonné à la production par le pensionné d'une prescription médicale précisant les motifs d'attribution de ces eaux, la conduite du traitement hydrominéral et sa durée, qui, en principe, ne devra pas être supérieure à trois semaines par an.
   

                    
10259
###### Article A36
10260

                        
10261
Abrogé.
   

                    
10271
###### Article A48
10272

                        
10273
Il est institué une commission interministérielle dite "Commission nationale d'agrément".
10274

                        
10275
Cette commission a pour rôle :
10276

                        
10277
D'expertiser les modèles d'appareils de prothèse et d'orthopédie, de chaussures orthopédiques et d'appareils acoustiques présentés par les fournisseurs qui ont sollicité leur agrément pour la fourniture d'appareils conformes à ces modèles aux personnes visées à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires ;
10278

                        
10279
De faire connaître aux ministres intéressés ses propositions relatives à l'agrément de ces fournisseurs, à l'ajournement ou au rejet des demandes ;
10280

                        
10281
D'examiner les plaintes et les demandes de suspension ou de retrait définitif d'agrément, sanctions prévues par l'arrêté du 20 septembre 1949, modifié par l'arrêté du 17 décembre 1952, et de faire connaître son avis aux ministres intéressés.
   

                    
10283
###### Article A49
10284

                        
10285
La Commission nationale consultative d'agrément comprend :
10286

                        
10287
Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
10288

                        
10289
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
10290

                        
10291
Un représentant du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie ;
10292

                        
10293
Un représentant du ministre de la santé publique ;
10294

                        
10295
Un représentant du ministre de la sécurité sociale ;
10296

                        
10297
Deux représentants des mutilés de guerre ;
10298

                        
10299
Un représentant des mutilés du travail ;
10300

                        
10301
Un représentant de la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ;
10302

                        
10303
Un représentant des caisses de secours mutuels agricoles ;
10304

                        
10305
L'ingénieur inspecteur technique des centres d'appareillage ;
10306

                        
10307
Un médecin chef de centre d'appareillage ;
10308

                        
10309
Un expert vérificateur de centre d'appareillage ;
10310

                        
10311
Un chirurgien qualifié en matière d'appareillage, désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
10312

                        
10313
Deux médecins qualifiés en matière d'appareillage désignés :
10314

                        
10315
L'un par le ministre de la sécurité sociale ;
10316

                        
10317
L'autre par la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ;
10318

                        
10319
Trois représentants des fournisseurs selon la nature des appareils à examiner ;
10320

                        
10321
Trois représentants des ouvriers qualifiés de la prothèse et de l'orthopédie ;
10322

                        
10323
Des membres suppléants peuvent être désignés.
10324

                        
10325
Lorsque la commission a à saisir de questions concernant l'acoustique, le chirurgien qualifié en matière d'appareillage est remplacé par un médecin audiologiste, désigné par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, et les trois représentants des fournisseurs visés ci-dessus sont remplacés par deux représentants des acousticiens ; en outre, un représentant du Conservatoire national des Arts et Métiers et un représentant du Centre national des télécommunications sont adjoints, avec voix délibérative, à la commission.
   

                    
10327
###### Article A50
10328

                        
10329
La commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personnalité à la compétence de laquelle elle estime devoir recourir.
   

                    
10331
###### Article A51
10332

                        
10333
La commission désigne un rapporteur soit dans son sein, soit en dehors d'elle-même.
   

                    
10335
###### Article A52
10336

                        
10337
La commission se réunit sur convocation de son président.
10338

                        
10339
Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié plus un des membres dont elle est composée.
   

                    
10341
###### Article A52 bis
10342

                        
10343
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère des anciens combattants et des victimes de la guerre.
   

                    
10345
###### Article A53
10346

                        
10347
Les postulants à pension et les pensionnés convoqués par les centres d'appareillage ont droit, sous les réserves prévues à l'article A. 55 et dans les conditions fixées par l'instruction 8 E. M. P. du 31 mai 1920 :
10348

                        
10349
a) Au remboursement des frais de voyage régulièrement engagés ;
10350

                        
10351
b) A une indemnité variable selon la durée du déplacement ;
10352

                        
10353
Au-delà de vingt-quatre heures, il est alloué une majoration de 21,95 euros par fraction supplémentaire de douze heures ;
10354

                        
10355
c) En cas d'hospitalisation par ordre du centre, à une indemnité journalière.
   

                    
10357
###### Article A54
10358

                        
10359
Des indemnités pour frais de déplacement, dont les tarifs sont fixés par arrêté contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances, sont allouées aux représentants des victimes de la guerre membres de la commission d'appareillage.
   

                    
10361
###### Article A55
10362

                        
10363
Pour pouvoir prétendre au remboursement des frais de voyage et au payement des indemnités prévues à l'article A53, le postulant à pension doit justifier qu'il a déféré en temps utile à une convocation régulière.
   

                    
10743
##### Article A114-1
10744

                        
10745
Lorsque le ministre n'a pas délégué ses pouvoirs et que le droit à pension de la victime directe ou des ayants cause, selon le cas, paraît indiscutablement établi, le délégué interdépartemental délivre un titre d'allocation provisoire d'attente, après avoir demandé l'avis du médecin-chef du centre de réforme s'il le juge nécessaire.
10746

                        
10747
Le point de départ du titre délivré à la veuve est fixé à la date de sa demande.
   

                    
10765
##### Article A114-2
10766

                        
10767
La commission de réforme qualifiée pour étudier le droit à pension d'invalidité des déportés et internés résistants en application de l'article L. 190 fonctionne près le centre de réforme de Paris.
   

                    
10775
##### Article A114-3
10776

                        
10777
Les pièces à fournir pour établir les preuves de mariage, de la paternité et de la filiation et, d'une manière générale, les documents concernant l'état civil des militaires, des marins et des titulaires d'une pension d'invalidité autochtones des pays d'outre-mer et de leurs ayants cause sont :
10778

                        
10779
1° Les actes de l'état civil établis conformément à la loi civile française ;
10780

                        
10781
2° A défaut de ces actes, les moyens de preuve en matière d'état civil établis par la réglementation locale ou les règles coutumières applicables aux personnes qui ont conservé leur statut particulier.
   

                    
10881
####### Article A121 bis
10882

                        
10883
La durée minima de l'internement exigé par l'article R. 224 (4° et 5°) est ramenée à trois mois en ce qui concerne les militaires qui ont été détenus comme prisonniers de guerre en territoire occupé par les Japonais, au cours des opérations ayant eu lieu en Indochine entre le 9 mars 1945 et le 15 septembre suivant.
   

                    
10899
####### Article A123-4
10900

                        
10901
Les Alsaciens et les Mosellans résidant, à compter du 25 août 1942, dans l'un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle qui, au cours des opérations effectuées après le 2 septembre 1939, ont appartenu à une unité combattante de l'armée française, peuvent prétendre, de droit, sans condition de durée de séjour dans ladite unité, à la carte du combattant s'ils justifient de leur insoumission effective aux ordres et mesures édictées par l'autorité occupante, relativement à la conscription.
   

                    
10903
####### Article A123-5
10904

                        
10905
Les Alsaciens et les Mosellans qui, en raison de leur appartenance à certaines formations ou de leur comportement individuel, ont fait l'objet d'une opposition expresse et motivée de la part des autorités administratives ou des associations d'anciens combattants et victimes de guerre habilitées, exerçant les unes et les autres leur activité sur le territoire des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne peuvent obtenir la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227.
10906

                        
10907
Pour être recevable, l'opposition doit avoir été formée dans le délai d'un an, à compter de la publication de l'arrêté du 22 août 1952, auprès des offices départementaux d'anciens combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
10953
####### Article A134-2
10954

                        
10955
Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part effectivement avec leur unité à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées, sont admis à bénéficier d'une bonification qui est égale au produit obtenu en multipliant la durée de la ou desdites opérations par le coefficient six. Le temps que fait ressortir ce calcul s'ajoute à celui pendant lequel les intéressés ont été effectivement présents dans la ou les unités combattantes auxquelles ils ont appartenu.
10956

                        
10957
Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit à la bonification susvisée sont celles qui figurent aux listes et tableaux publiés en annexe au présent chapitre.
10958

                        
10959
Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement aux opérations ayant valu une citation collective à une unité ne dépassant pas l'importance du bataillon sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
   

                    
10961
####### Article A134-3
10962

                        
10963
Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des bâtiments, unités ou à des formations servant à terre avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées et figurant sur la liste publiée en annexe au présent chapitre sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2.
10964

                        
10965
Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir été effectivement présents à bord des bâtiments cités à la date où une citation collective a été obtenue, sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
   

                    
10967
####### Article A134-4
10968

                        
10969
Les militaires de l'armée de l'air, notamment ceux du personnel non navigant, qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des unités avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2.
10970

                        
10971
Les militaires de l'armée de l'air qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement à des opérations de combat à terre ayant valu une citation collective à une unité ou fraction d'unité constituée (compagnie, parc, etc.) sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
10972

                        
10973
Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit aux bonifications susvisées sont celles que fixera la liste établie par le secrétaire d'Etat à l'air et qui sera publiée en annexe au présent chapitre.
   

                    
11115
###### Article A156
11116

                        
11117
Placée sous la présidence d'un représentant du ministre, cette commission est composée de :
11118

                        
11119
1° De deux membres de l'Assemblée Nationale et un membre du Sénat ;
11120

                        
11121
2° De deux représentants des associations de combattants, combattants de la libération et des victimes des deux guerres ;
11122

                        
11123
3° De trois représentants des ministères intéressés, savoir :
11124

                        
11125
Deux représentants du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ;
11126

                        
11127
Le directeur des pensions ;
11128

                        
11129
Le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
11130

                        
11131
Un représentant du ministère de l'économie et des finances.
   

                    
11151
##### Article A159-3
11152

                        
11153
Les membres non fonctionnaires des commissions créées par les articles L. 270, R. 261 à R. 264 sont indemnisés de leurs frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe II en ce qui concerne les commissions départementales.
   

                    
11157
##### Article A160
11158

                        
11159
Sont considérés comme lieux de déportation :
11160

                        
11161
1° Au cours de la guerre 1914-1918, les camps et prisons figurant sur la liste publiée au Journal officiel des 20 janvier 1951 et 13 novembre 1952 ;
11162

                        
11163
2° Au cours de la guerre 1939-1945, les prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui figurent sur les listes annexées au Journal officiel des 21 février 1950 et 17 janvier 1951 ;
11164

                        
11165
3° En Indochine, les camps et prisons instaurés et administrés par la gendarmerie japonaise, figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 3 février 1951.
   

                    
11189
##### Article A165-3
11190

                        
11191
Les membres non fonctionnaires des commissions des déportés et internés politiques sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 45-2298 du 4 octobre 1945. Ils sont, en effet, classés au groupe II, en ce qui concerne la commission nationale, et au groupe III, en ce qui concerne les commissions départementales.
   

                    
11195
##### Article A167
11196

                        
11197
Le caractère de formation paramilitaire est reconnu aux organisations ci-dessous énumérées, mais sous réserve de l'examen des conditions d'incorporation par les commissions chargées de la délivrance des cartes de réfractaire :
11198

                        
11199
Les NSSK, Transportstaffeln ;
11200

                        
11201
L'organisation Todt ;
11202

                        
11203
La Technische Nothilfe (TN), secours technique d'urgence ;
11204

                        
11205
La Schutzpolizei (police de protection).
   

                    
11243
####### Article A172-2
11244

                        
11245
Un pécule est alloué dans les conditions définies à la présente section, aux prisonniers de la guerre 1939-1945 qui ont été immatriculés dans un camp en Allemagne ou qui ont été détenus pendant six mois au moins en territoire occupé par l'ennemi, ou aux ayants cause de ceux de ces prisonniers qui sont décédés postérieurement au 31 décembre 1951.
   

                    
11247
####### Article A172-3
11248

                        
11249
Le taux du pécule est fixé à 0,61 euros par mois de captivité, toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours étant comptée pour un mois entier, toute fraction inférieure étant par contre négligée.
11250

                        
11251
La période à prendre en compte s'étend du 25 juin 1940 au jour de la remise aux autorités françaises, cette date ne pouvant être postérieure au 8 mai 1945.
   

                    
11253
####### Article A172-4
11254

                        
11255
Les dispositions du paragraphe II sont étendues, mutatis mutandis, aux ayants cause des prisonniers décédés postérieurement au 31 décembre 1951 sans avoir faire reconnaître leur droit au pécule avant leur décès.
   

                    
11257
####### Article A172-5
11258

                        
11259
Les demandes adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :
11260

                        
11261
1° Des pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;
11262

                        
11263
2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier au jour de sa mobilisation et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu pendant sa captivité une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son appel sous les drapeaux.
   

                    
11265
####### Article A172-6
11266

                        
11267
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour les exercices 1952 et 1953 et dans les conditions fixées à l'article A. 172-3, le pécule sera alloué dans son intégralité aux ayants cause de prisonniers de guerre décédés postérieurement au 31 décembre 1951 et dans la limite d'une somme de 4,27 euros aux autres catégories de bénéficiaires.
11268

                        
11269
Pour les exercices ultérieurs, de nouveaux arrêtés interministériels fixeront les modalités d'attribution des autres tranches du pécule.
   

                    
11273
####### Article A172-7
11274

                        
11275
Il est alloué aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés :
11276

                        
11277
Soit en cours de captivité ;
11278

                        
11279
Soit postérieurement à leur rapatriement et antérieurement au 1er janvier 1952,
11280

                        
11281
qui ont été immatriculés dans un camp en Allemagne ou qui ont été détenus pendant six mois au moins en territoire occupé par l'ennemi, un pécule dans les conditions ci-après déterminées.
   

                    
11283
####### Article A172-8
11284

                        
11285
Le taux du pécule est fixé à 0,61 euros par mois de captivité, toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours étant comptée pour un mois entier.
11286

                        
11287
La période à prendre en compte s'étend :
11288

                        
11289
Du 25 juin 1940 jusqu'au 3 mai 1945, quelle que soit la date du décès, lorsqu'il s'agit d'un prisonnier de guerre décédé en captivité ;
11290

                        
11291
Du 25 juin 1940 au jour de la remise aux autorités françaises, lorsqu'il s'agit d'un prisonnier de guerre décédé après rapatriement.
   

                    
11293
####### Article A172-9
11294

                        
11295
Les demandes, adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :
11296

                        
11297
1° De pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;
11298

                        
11299
La présentation :
11300

                        
11301
Soit du certificat modèle M ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés ;
11302

                        
11303
Soit du certificat modèle A ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux prisonniers lors de leur rapatriement, dispense de toute autre justification sur ce point ;
11304

                        
11305
2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier décédé, au jour de sa mobilisation, et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu, pendant sa captivité, une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son rappel sous les drapeaux ;
11306

                        
11307
3° D'un extrait, sur papier libre, de la transcription de l'acte de décès sur les registres communaux.
   

                    
11309
####### Article A172-10
11310

                        
11311
Après vérification du dossier, le pécule est payé en espèces à la veuve dans les conditions fixées à l'article A. 172-3.
11312

                        
11313
Toutefois, le pécule ne doit être attribué ni à la veuve déchue de ses droits ou inhabile à les exercer, ni à la veuve se trouvant dans la situation prévue au premier alinéa de l'article L. 48.
11314

                        
11315
A défaut de la veuve, le pécule est valablement versé aux enfants (légitimes, reconnus ou adoptés) mineurs à la date du décès du père.
11316

                        
11317
A défaut des catégories ci-dessus, le pécule peut encore être attribué aux ascendants qui, du chef du prisonnier de guerre, et quelle que soit la date de son décès, bénéficiaient au 3 mai 1945 de l'allocation militaire.
   

                    
11321
####### Article A172-11
11322

                        
11323
Ne peuvent prétendre au bénéfice du pécule prévu aux articles A. 172-2 et A. 172-7, les prisonniers de guerre ou les ayants cause des prisonniers de guerre qui percevaient, pendant leur captivité, une solde militaire mensuelle d'un montant supérieur à celui de l'allocation militaire ou les trois quarts du traitement ou salaire qu'ils recevaient avant leur appel sous les drapeaux.
   

                    
11325
####### Article A172-12
11326

                        
11327
Toute demande de pécule doit être adressée :
11328

                        
11329
1° Si le demandeur réside en France, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;
11330

                        
11331
2° Si le demandeur réside dans les pays d'outre-mer, au représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour le territoire considéré ou, à défaut, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de Paris ;
11332

                        
11333
3° Si le demandeur réside à l'étranger, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre (délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de la guerre de Paris) par l'intermédiaire du consulat dont il relève.
   

                    
11335
####### Article A172-13
11336

                        
11337
Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section, les personnes non amnistiées, condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944, instituant une haute cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 26 septembre 1944 portant codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire.
   

                    
11341
###### Article A173
11342

                        
11343
Des exonérations ou réductions d'impôts, taxes ou droits en matière fiscale sont accordées aux pensionnés de guerre, anciens combattants, victimes de guerre ou aux associations et institutions les concernant, en vertu des articles du Code général des impôts énumérés ci-dessous :
11344

                        
11345
<center>I. - Impôts d'Etat</center>
11346

                        
11347
1° Impôts directs et taxes assimilées :
11348

                        
11349
Impôt sur le revenu des personnes physiques :
11350

                        
11351
a) Taxe proportionnelle, article 81 (4°, 5°, 6°, 7°) ;
11352

                        
11353
b) Surtaxe progressive, articles 156 (5°), 157 (4°), 168, 195 (b, c), 196.
11354

                        
11355
2° Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées :
11356

                        
11357
Taxes à la production, article 271 (8°), article 71-1 (annexe III).
11358

                        
11359
3° Contributions indirectes et monopoles fiscaux :
11360

                        
11361
Vélocipèdes, article 554 (1).
11362

                        
11363
4° Droits d'enregistrement, d'hypothèques et de timbre :
11364

                        
11365
Articles 782 (6°), 783, 784 (2°, 4°, 7°), 1165, 1166, 1167, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 1232, 1235, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1288, 1311.
11366

                        
11367
<center>II. - Impositions communales</center>
11368

                        
11369
1° Impôts directs et taxes assimilées :
11370

                        
11371
a) Contributions foncières, articles 1383 (1°, 4°), 1400 (2°, 4°) ;
11372

                        
11373
b) Taxes communales, articles 1496, 1533 (2°, b).
11374

                        
11375
2° Contributions indirectes :
11376

                        
11377
Spectacles, article 1560 (3°).
   

                    
11379
###### Article A174
11380

                        
11381
Des réductions ou exemptions de redevances sont accordées aux pensionnés de guerre, suivant les conditions définies dans les textes ci-dessous rappelés :
11382

                        
11383
a) Redevance pour droit d'usage de postes récepteurs de radiodiffusion (décret du 27 février 1940, art. 2) ;
11384

                        
11385
b) Redevance d'abonnement et taxes de communications téléphoniques (art. 15 du décret du 15 septembre 1948).
   

                    
11387
###### Article A175
11388

                        
11389
Pour les infirmités n'ouvrant pas droit à l'article L. 115, les pensionnés au titre du présent code, assurés sociaux, sont dispensés à titre personnel de la participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.
11390

                        
11391
Ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si leur état d'invalidité a subi une aggravation non susceptible d'être indemnisée au titre du présent code et si le degré total d'incapacité est de deux tiers au moins (art. 81 et 82 de l'ordonnance du 19 octobre 1945).
   

                    
11393
###### Article A176
11394

                        
11395
Abrogé.
   

                    
11485
###### Article A187
11486

                        
11487
Pour l'application de l'article L. 414, les militaires de carrière sont classés en tenant compte :
11488

                        
11489
De la durée de leurs services effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;
11490

                        
11491
Des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal chef, brigadier chef ou quartier-maître, soit comme sous-officier ou officier marinier engagé ou rengagé, soit comme sous-officier de carrière ou officier marinier ou cadre de maistrance ;
11492

                        
11493
Des enfants à leur charge ouvrant droit aux allocations familiales ou à l'allocation de salaire unique ;
11494

                        
11495
Des notes obtenues aux examens ;
11496

                        
11497
Des campagnes, des décorations, des citations, quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées.
   

                    
11499
###### Article A188
11500

                        
11501
Pour l'application des dispositions de l'article A. 187, le décompte des points à attribuer à chaque candidat est fixé comme suit :
11502

                        
11503
I. - ANCIENNETE DE SERVICE
11504

                        
11505
Pour l'ancienneté de service (tout mois commencé est compté comme fait) : 1 point par mois jusqu'à quinze ans (maximum : 180 points).
11506

                        
11507
Les services des militaires en activité qui sont arrêtés au dernier jour du trimestre au cours duquel la demande a été déposée.
11508

                        
11509
II. - MAJORATIONS MILITAIRES
11510

                        
11511
A. - Suivant la catégorie à laquelle appartient l'intéressé au moment où ses services sont arrêtés.
11512

                        
11513
CATEGORIE : Caporaux, brigadiers, caporaux-chefs, brigadiers-chefs
11514

                        
11515
DUREE DES SERVICES : De 0 à 5 ans
11516

                        
11517
MAJORATION : 10 points
11518

                        
11519
DUREE DES SERVICES : De 5 à 10 ans
11520

                        
11521
MAJORATION : 20 points
11522

                        
11523
DUREE DES SERVICES : De 10 à 15 ans
11524

                        
11525
DUREE DES SERVICES : 30 points
11526

                        
11527
CATEGORIE : Quartiers-maîtres, sous-officiers engagés ou rengagés
11528

                        
11529
DUREE DES SERVICES : De 0 à 5 ans
11530

                        
11531
MAJORATION : 30 points
11532

                        
11533
DUREE DES SERVICES : De 5 à 10 ans
11534

                        
11535
MAJORATION : 40 points
11536

                        
11537
DUREE DES SERVICES : de 10 à 15 ans
11538

                        
11539
MAJORATION : 50 points
11540

                        
11541
CATEGORIE : Officiers mariniers engagés, rengagés ou du cadre de maistrance et sous-officiers de carrière
11542

                        
11543
DUREE DES SERVICES : De 0 à 10 ans
11544

                        
11545
MAJORATION : 50 points
11546

                        
11547
DUREE DES SERVICES : De 10 à 15 ans
11548

                        
11549
MAJORATION : 80 points
11550

                        
11551
B. - Campagnes
11552

                        
11553
Un point par année de campagne ou de bonification pour services aériens.
11554

                        
11555
Un demi-point pour six mois de campagne ou de bonification pour services aériens.
11556

                        
11557
Un quart de point pour trois mois de campagne ou de bonification pour services aériens.
11558

                        
11559
Les fractions inférieures à un quart de point sont négligées.
11560

                        
11561
Le calcul des bonifications acquises au titre des campagnes et des services aériens servant de base aux majorations de points, est effectué conformément aux articles R. 14 à R. 25 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et aux textes d'application desdits articles.
11562

                        
11563
C. - Décorations et citations
11564

                        
11565
Légion d'honneur : dix points.
11566

                        
11567
Médaille militaire : cinq points.
11568

                        
11569
Croix de la Libération : dix points.
11570

                        
11571
Médaille de la résistance avec rosette : trois points.
11572

                        
11573
Médaille de la résistance : deux points.
11574

                        
11575
D. - Croix de guerre et citations 1914-1918, guerre 1939-1945 et T.O.E.
11576

                        
11577
Croix de guerre avec palme (citation à l'ordre de l'armée) : cinq points.
11578

                        
11579
Croix de guerre avec étoile de vermeil (citation à l'ordre du corps d'armée) : quatre points.
11580

                        
11581
Croix de guerre avec étoile d'argent (citation à l'ordre de la division) : trois points.
11582

                        
11583
Croix de guerre avec étoile de bronze (citation à l'ordre de la brigade) : deux points.
11584

                        
11585
Croix de guerre avec étoile de bronze (citation à l'ordre du régiment ou du bataillon) : un point.
11586

                        
11587
Les décorations et citations obtenues après quinze ans doivent être comptées.
11588

                        
11589
E. - Brevets
11590

                        
11591
Cinq points par brevet ouvrant droit à l'échelle de solde n° 3.
11592

                        
11593
Dix points par brevet ou titre ouvrant droit à l'échelle n° 4.
11594

                        
11595
III. - MAJORATIONS POUR ENFANTS
11596

                        
11597
Cinq points par enfant ouvrant droit aux allocations familiales ou à l'allocation de salaire unique.
11598

                        
11599
IV. - APTITUDE PROFESSIONNELLE
11600

                        
11601
Total des points obtenus par le candidat aux épreuves de l'examen.
   

                    
11603
###### Article A189
11604

                        
11605
Les dispositions des articles A. 187 et A. 188 sont applicables aux candidatures déposées postérieurement au 15 novembre 1949.
   

                    
11609
###### Article A190-2
11610

                        
11611
Les membres rapporteurs de la commission de classement constituée en exécution de l'article L. 411 peuvent recevoir, pour l'ensemble des travaux dont ils sont chargés par la commission, des indemnités qui ne peuvent excéder 11,43 euros pour chaque rapporteur par session trimestrielle.
   

                    
11613
###### Article A190-3
11614

                        
11615
Le montant des indemnités allouées aux représentants des anciens militaires de carrière et des invalides de guerre est fixé uniformément à 0,30 euros par vacation à l'occasion de chaque séance de la commission de classement et des divers examens d'aptitude professionnelle.
11616

                        
11617
La vacation est allouée par séance de commission ou d'examen durant au moins quatre heures.
11618

                        
11619
Pour les séances qui durent moins de quatre heures, il est compté une demi-vacation.
11620

                        
11621
Il ne peut être compté plus de deux vacations ou demi-vacations par journée.
   

                    
11625
###### Article A190-4
11626

                        
11627
Les bénéficiaires féminins des articles L. 394 et L. 396, candidats à l'emploi d'ouvrière des manufactures (service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes), qui n'indiquent pas dans leur demande le département comportant le siège d'une manufacture où elles désirent être nommées, sont inscrites sur la liste de classement au titre du département comportant une manufacture auquel est rattaché leur département de résidence, conformément au tableau ci-après :
11628

                        
11629
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Var :
11630

                        
11631
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11632

                        
11633
Alpes-Maritimes.
11634

                        
11635
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Bas-Rhin, Haut-Rhin, territoire de Belfort :
11636

                        
11637
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Bas-Rhin.
11638

                        
11639
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Ardèche, Bouches-du-Rhône, Corse, Drôme, Gard, Vaucluse :
11640

                        
11641
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11642

                        
11643
Bouches-du-Rhône.
11644

                        
11645
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Aube, Côte-d'Or, Haute-Saône, Yonne :
11646

                        
11647
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11648

                        
11649
Côte-d'Or.
11650

                        
11651
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine :
11652

                        
11653
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11654

                        
11655
Finistère.
11656

                        
11657
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Basses-Pyrénées, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Landes :
11658

                        
11659
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Gironde.
11660

                        
11661
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Ariège, Aude, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Pyrénées-Orientales, Tarn :
11662

                        
11663
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11664

                        
11665
Haute-Garonne.
11666

                        
11667
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Creuse, Haute-Vienne, Indre, Vienne :
11668

                        
11669
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Indre.
11670

                        
11671
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Loire-Inférieure, Morbihan, Vendée :
11672

                        
11673
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11674

                        
11675
Loire-Inférieure.
11676

                        
11677
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Cher, Loir-et-Cher, Loiret, Nièvre :
11678

                        
11679
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Loiret.
11680

                        
11681
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Lot, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne :
11682

                        
11683
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11684

                        
11685
Lot-et-Garonne.
11686

                        
11687
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Deux-Sèvres, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire :
11688

                        
11689
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11690

                        
11691
Maine-et-Loire.
11692

                        
11693
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges :
11694

                        
11695
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11696

                        
11697
Meurthe-et-Moselle.
11698

                        
11699
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Moselle :
11700

                        
11701
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Moselle.
11702

                        
11703
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Nord, Pas-de-Calais, Somme :
11704

                        
11705
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Nord.
11706

                        
11707
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Aisne, Ardennes, Marne, Oise, Seine-Inférieure :
11708

                        
11709
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Oise.
11710

                        
11711
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Allier, Cantal, Corrèze, Haute-Loire, Lozère, Puy-de-Dôme :
11712

                        
11713
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11714

                        
11715
Puy-de-Dôme.
11716

                        
11717
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Ain, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie :
11718

                        
11719
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Rhône.
11720

                        
11721
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Doubs, Jura, Saône-et-Loire :
11722

                        
11723
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11724

                        
11725
Saône-et-Loire.
11726

                        
11727
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Calvados, Eure-et-loir, Manche, Mayenne, Orne, Sarthe :
11728

                        
11729
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Sarthe.
11730

                        
11731
DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Eure, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise :
11732

                        
11733
DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Seine.
   

                    
12025
#### Article A222
12026

                        
12027
Les taux d'indemnité d'entretien des sépultures militaires perpétuelles, situées dans les cimetières communaux de France et d'Algérie, de Tunisie et du Maroc ou, exceptionnellement et temporairement, hors de ces cimetières, sont fixés comme suit :
12028

                        
12029
A) Entretien par les municipalités :
12030

                        
12031
1 à 200 tombes : 0,16 euros par tombe et par an ;
12032

                        
12033
201 à 500 tombes : 0,16 euros par tombe et par an avec minimum de 31,71 euros ;
12034

                        
12035
501 à 700 tombes : 0,15 euros par tombe et par an avec minimum de 77,75 euros ;
12036

                        
12037
701 à 1 000 tombes 0,15 euros par tombe et par an avec minimum de 106,71 euros ;
12038

                        
12039
Plus de 1 000 tombes : 0,15 euros par tombe et par an avec minimum de 149,40 euros.
12040

                        
12041
B) Entretien par le souvenir français et les autres associations :
12042

                        
12043
Quel que soit le nombre de tombes, tarif unique de 0,15 euros.
   

                    
12045
#### Article A223
12046

                        
12047
Le directeur du contentieux de l'état civil et des recherches reçoit délégation pour signer, soit les avenants aux conventions déjà existantes, soit les nouvelles conventions qui seront passées avec les municipalités et les associations, sous réserve du visa du contrôle des engagements de dépenses.
   

                    
12059
####### Article A224
12060

                        
12061
Les dispositions des lois, décrets et ordonnances concernant les obligations des receveurs communaux et les responsabilités qui s'y rattachent, en particulier celles de l'arrêté consulaire du 19 vendémiaire an XII, relatives au recouvrement des revenus, à la conservation des droits et à la tenue de la comptabilité, sont applicables à l'agent comptable de l'office national. Celui-ci est soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu au présent chapitre, aux mêmes règles que les comptables du Trésor.
   

                    
12063
####### Article A225
12064

                        
12065
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, celui-ci fait assurer sa gestion pour son compte, et sous sa responsabilité, par un mandataire muni d'une procuration régulière. Ce dernier doit être agréé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
12067
####### Article A226
12068

                        
12069
Le spécimen des signatures de l'ordonnance et de son suppléant doit être communiqué à l'agent comptable.
   

                    
12073
####### Article A227
12074

                        
12075
Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette signé par le directeur de l'office ou son délégué.
12076

                        
12077
Toutefois, en ce qui concerne les annuités et intérêts des avances consenties à titre de prêts, les recouvrements à opérer chaque année par l'agent comptable s'effectuent d'après les rôles détaillés ou titres de recette, établis et signés par le directeur de l'office ou son délégué.
12078

                        
12079
Le recouvrement des créances à recouvrer en plusieurs années, des rentes sur les particuliers et des rentes sur l'Etat, ne donne lieu à la délivrance de titres de perception que pour l'année au cours de laquelle le droit s'est ouvert en faveur de l'office national. Pour les années suivantes, le recouvrement est opéré à la diligence de l'agent comptable en vertu des titres définitifs en sa possession. A chaque titre de perception sont jointes les pièces justificatives des droits de l'office.
   

                    
12081
####### Article A228
12082

                        
12083
Les titres de recette sont remis à l'agent comptable par le directeur de l'office, ordonnateur, ou son délégué.
12084

                        
12085
L'agent comptable reçoit, par la même voie, pour la justification de ses recettes, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, déclarations, titres de rente et de propriété et autres actes concernant les revenus dont la perception lui est confiée.
12086

                        
12087
Par exception, il n'est pas délivré au comptable d'expédition en forme des contrats concernant les avances à titre de prêt dont le recouvrement a lieu en vertu de rôles ou de titres de perception. Ces contrats sont fournis, en original, à l'appui du compte de l'exercice au cours duquel les emprunteurs ont effectué leur versement libératoire.
   

                    
12089
####### Article A229
12090

                        
12091
L'agent comptable recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de recette ou autres titres établissant les droits de l'Office national.
12092

                        
12093
Il émarge les recouvrements sur ces titres.
12094

                        
12095
Lorsqu'il s'agit de recettes accidentelles telles que dons et remboursements anticipés d'avances à titre de prêts, l'agent comptable est, par exception, autorisé à les encaisser immédiatement à la condition d'en informer le jour même le directeur aux fins d'établissement d'un titre de recette régulier.
   

                    
12097
####### Article A230
12098

                        
12099
S'il existe des restes à recouvrer à la clôture de l'exercice, le directeur de l'office soumet l'état de ces créances à l'examen du comité d'administration, qui statue :
12100

                        
12101
1° Sur la portion de l'arriéré qu'il y a lieu de reporter à l'exercice suivant ;
12102

                        
12103
2° Sur la portion qui pourra être passée en non-valeur ;
12104

                        
12105
3° Sur la portion qui doit être laissée à la charge de l'agent comptable.
12106

                        
12107
L'ordonnateur assure l'exécution de cette décision par un arrêté inséré à la suite de l'état des recettes à recouvrer.
12108

                        
12109
Au vu de cet arrêté, l'agent comptable déduit du montant des droits constatés de l'exercice expiré les restes à recouvrer de cet exercice et il prend en compte, au titre de l'exercice en cours, les sommes qui doivent y être transportées et celles mises à sa charge personnelle.
   

                    
12111
####### Article A231
12112

                        
12113
Les produits admis en non-valeur sont déduits du montant des titres et indiqués dans la colonne d'observations du compte de gestion. L'agent comptable produit à l'appui dudit compte les pièces justifiant l'irrécouvrabilité et les délibérations du comité d'administration prononçant l'admission en non-valeur.
   

                    
12115
####### Article A232
12116

                        
12117
Les avis contraires du comité d'administration de l'Office national ne font pas obstacle à ce que les juges du compte admettent en non-valeur les sommes reconnues irrécouvrables ou déchargent l'agent comptable du recouvrement.
   

                    
12119
####### Article A233
12120

                        
12121
Les intérêts des avances à titre de prêts consentis par l'Office national sont calculés sur la base de trois cent soixante jours par an, chaque mois étant compté pour une période de trente jours. Les remboursements effectués par tout emprunteur entre deux échéances, en plus de prévisions du tableau d'amortissement, ne donnent pas lieu à une réduction des intérêts dus pour l'échéance en cours, sauf lorsque le remboursement porte sur la totalité du capital restant dû.
12122

                        
12123
Dans ce cas, le montant de l'intérêt est calculé d'après le montant du capital dû au jour du versement, et suivant le nombre de jours écoulés depuis la date de la dernière échéance ou le point de départ du remboursement fixé par le contrat.
   

                    
12125
####### Article A234
12126

                        
12127
L'exercice auquel appartiennent les dépenses énumérées ci-après est déterminé :
12128

                        
12129
1° Pour les secours temporaires et éventuels, par la date de la décision accordant le secours ;
12130

                        
12131
2° Pour les subventions à des établissements publics, par l'imputation spécifiée dans la décision allouant les subventions ;
12132

                        
12133
3° Pour les intérêts à la charge de l'établissement, par l'époque de leur échéance ;
12134

                        
12135
4° Pour les condamnations prononcées contre l'établissement, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non définitif ;
12136

                        
12137
5° Pour les créances qui font l'objet d'une transaction, par la date de la transaction ;
12138

                        
12139
6° Pour les fournitures effectuées en vertu des marchés stipulant des formalités de réception définitive après livraison :
12140

                        
12141
a) Par la date de liquidation, quant aux acomptes payables en cours d'exécution ;
12142

                        
12143
b) Par celle de l'accomplissement des formalités précitées, quant aux parfaits payements ;
12144

                        
12145
7° Pour les sommes dues aux entrepreneurs de travaux et dont le payement a été ajourné à titre de retenue de garantie, par la date du certificat de réception définitive ;
12146

                        
12147
8° Pour le prix d'acquisition d'immeubles :
12148

                        
12149
a) Lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication ;
12150

                        
12151
b) Lorsqu'il y a eu adjudication amiable ou un accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;
12152

                        
12153
c) Lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date de l'ordonnance du magistrat directeur du jury dont la délibération a réglé le montant de l'indemnité ;
12154

                        
12155
d) Lorsque le titre d'acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de payement, par la date des échéances ;
12156

                        
12157
9° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
12158

                        
12159
10° Pour le remboursement à l'agent comptable des frais de poursuites, d'instances et autres dont il a fait l'avance, par la date d'émission des mandats ;
12160

                        
12161
11° Pour la restitution des sommes indûment portées en recettes dans le budget de l'établissement, par la date de l'ordonnancement.
12162

                        
12163
Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale.
   

                    
12165
####### Article A235
12166

                        
12167
Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par l'ordonnateur ou par son délégué.
12168

                        
12169
Toutefois, l'agent comptable rembourse en séance les frais de déplacement et de séjour dus aux membres de l'office dont l'émargement, sur un état spécial, vaut quittance. Cet état, signé en fin de séance par le président de la séance, est conservé par l'agent comptable comme valeur représentative de caisse jusqu'à remise entre ses mains du mandat de remboursement.
   

                    
12171
####### Article A236
12172

                        
12173
Les pièces justificatives produites à l'appui d'un mandat doivent toujours être revêtues du visa de l'ordonnateur ou de son délégué et du sceau de l'office national. Elles sont dûment certifiées et arrêtées en toutes lettres par l'ordonnateur ou son délégué.
12174

                        
12175
Toutefois, quand elles font l'objet d'un bordereau énumératif, ce bordereau seul peut être visé par l'ordonnateur ou son délégué.
   

                    
12179
####### Article A237
12180

                        
12181
La comptabilité administrative de l'Office national est tenue comme celle des communes. Elle embrasse tout ce qui concerne :
12182

                        
12183
1° La constatation des droits de l'office et le recouvrement des produits ;
12184

                        
12185
2° La liquidation, le mandatement et le payement des dépenses.
12186

                        
12187
Elle est établie par exercice et suivie par le directeur de l'office, ordonnateur. Le contrôle financier dudit office peut prendre connaissance de la comptabilité et en faire la vérification.
   

                    
12191
####### Article A238
12192

                        
12193
Le directeur de l'Office national, ordonnateur, ou son délégué, vérifie la caisse de l'agent comptable au moins une fois par trimestre. Il arrête les écritures et inscrit le résultat de sa vérification sur le livre-journal de caisse.
   

                    
12195
####### Article A239
12196

                        
12197
L'agent comptable établit d'après ses écritures, à la date du 31 décembre et au dernier jour de sa gestion en cas de mutation pendant l'année, une situation d'ensemble des opérations effectuées, donnant le solde des fonds appartenant à l'établissement.
12198

                        
12199
Le comité d'administration procède, à la même époque, à la constatation des valeurs de caisse et de portefeuille et dresse procès-verbal de ses opérations en double expédition, l'une des expéditions est produite à la Cour des comptes, l'autre est conservée par l'agent comptable. Le comité arrête en même temps la situation des valeurs mobilières et immobilières de l'établissement. Il peut déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.
   

                    
12201
####### Article A240
12202

                        
12203
Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en double expédition. L'une des expéditions, visée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, est déposée au greffe de la Cour des comptes, avec les pièces justificatives à l'appui, dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice.
   

                    
12205
####### Article A241
12206

                        
12207
Indépendamment des recettes et des dépenses budgétaires, l'agent comptable est chargé des diverses opérations qui sont décrites dans ses écritures au moyen d'une série de comptes hors budget. Ces opérations dont il est rendu compte chaque année se rapportent aux services ci-après :
12208

                        
12209
1° Les avances faites sur les fonds de l'office en dehors du budget pour frais de poursuites relatives au recouvrement des produits budgétaires ;
12210

                        
12211
2° Les retenues en vertu d'oppositions ;
12212

                        
12213
3° Les excédents de versements sur les produits budgétaires ;
12214

                        
12215
4° Les recettes faites avant l'ouverture de l'exercice ;
12216

                        
12217
5° Les retenues au profit des asiles de Vincennes et du Vésinet ;
12218

                        
12219
6° Les recettes au titre du compte "recettes à classer" ;
12220

                        
12221
7° Les recettes du compte "recettes et emploi de fonds recueillis au moyen des appels à la générosité publique" ;
12222

                        
12223
8° Les restes à payer sur exercice clos ;
12224

                        
12225
9° Fonds de réserve.
12226

                        
12227
Aucun compte nouveau d'opérations hors budget ne peut être ouvert par l'agent comptable que sur l'autorisation qui lui en aura été donnée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
12229
####### Article A242
12230

                        
12231
Les justifications particulières à fournir par l'ordonnateur à l'agent comptable et que celui-ci doit produire à l'appui de son compte de gestion, sont, pour chaque nature de recettes et de dépenses, déterminées par la nomenclature annexée au présent titre.
   

                    
12233
####### Article A243
12234

                        
12235
Les pièces justificatives à produire à l'appui d'un titre de recette, d'un mandat ou d'un ordre de payement, pour les recettes et les dépenses non prévues à la nomenclature susvisée, sont établies par analogie avec celles prévues pour les opérations similaires ou en se conformant aux règles édictées dans les textes et règlements généraux en vigueur.
   

                    
12239
###### Article A244
12240

                        
12241
Pour chaque déplacement nécessité par l'obligation d'assister aux séances du comité d'administration, de la commission permanente et des commissions instituées par l'office national, ou à l'occasion de missions spéciales, les membres de l'office sont remboursés :
12242

                        
12243
1° Des sommes effectivement payées par eux pour le parcours par voie ferrée, aller et retour en 1re classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ;
12244

                        
12245
Les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ;
12246

                        
12247
2° Des frais que leur occasionnent leurs déplacements et leur séjour.
12248

                        
12249
Le remboursement de ces frais est effectué selon les conditions prévues par les décrets relatifs aux indemnités pour frais de déplacement attribués aux fonctionnaires civils, agents, employés et ouvriers de l'Etat.
12250

                        
12251
Ils sont, à cet égard, classés dans le groupe I.
   

                    
12253
###### Article A245
12254

                        
12255
Les membres de l'Office national qui, en vertu de la réglementation en vigueur, n'ont pas droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour prévues à l'article A. 244 reçoivent, dans le cas où ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaires en activité de service et lorsqu'ils assistent aux commissions visées à l'article précité, une indemnité journalière fixée à 0,61 euros.
12256

                        
12257
Cette indemnité est réduite de moitié lorsque le déplacement n'excède pas une demi-journée.
12258

                        
12259
Les expressions "membres de l'Office national" et "membres des offices départementaux" doivent s'entendre dans leur acceptation la plus large, c'est-à-dire englober les personnes siégeant dans les commissions et qui sont choisies à l'extérieur de la commission permanente en raison de leur qualité ou de leur compétence particulière.