Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 29 août 1953 (version e087170)
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... ...
@@ -10138,6 +10138,232 @@ Le montant des sommes dues pour les vacations effectuées au cours d'un mois et
10138 10138
 
10139 10139
 ### Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale.
10140 10140
 
10141
+#### Chapitre Ier : Soins gratuits.
10142
+
10143
+##### Section 2 : Règlement des soins aux parties prenantes.
10144
+
10145
+###### Article A14
10146
+
10147
+Les titres de recettes ou mémoires prévus à l'article D. 98 sont établis en deux exemplaires dans les conditions fixées par le ministre de la santé publique. Doivent y être jointes les autorisations de prise en charge délivrées dans les conditions fixées à l'article D. 73.
10148
+
10149
+##### Section 3 : Déplacements des pensionnés à l'occasion des soins.
10150
+
10151
+###### Article A16
10152
+
10153
+Tout bénéficiaire de l'article L. 115, régulièrement hospitalisé au titre dudit article a droit au transport gratuit, conformément aux dispositions de l'article 78.
10154
+
10155
+En dehors du cas où l'hospitalisé est bénéficiaire de l'article L. 18, cas dans lequel la tierce personne qui l'accompagne voyage de droit gratuitement, la gratuité du transport peut encore être accordée aux convoyeurs indispensables, après autorisation spéciale du directeur interdépartemental prise sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits ayant connu de la demande d'hospitalisation.
10156
+
10157
+###### Article A17
10158
+
10159
+Conformément à l'article D. 78 (2e alinéa) les frais de voyage pour soins externes ne peuvent, éventuellement, être pris en charge au titre de l'article L. 115 qu'après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
10160
+
10161
+La délivrance de cet accord est subordonnée à l'une ou à l'autre des conditions suivantes :
10162
+
10163
+1° Etat pathologique du pensionné nécessitant son transport par ambulance ;
10164
+
10165
+2° Nécessité de soins spéciaux ne pouvant pas être dispensés au centre hospitalier le plus proche du domicile.
10166
+
10167
+###### Article A20
10168
+
10169
+En cas de déplacement par voie ferrée, la somme à mandater est le prix du billet de 2e classe, déduction faite, le cas échéant, de la réduction dont l'intéressé peut bénéficier à titre personnel.
10170
+
10171
+En cas de déplacement par voie de terre la somme à mandater est décomptée d'après le tarif des voitures publiques ; si le pensionné n'a pas utilisé un service régulier de voitures publiques, la somme à mandater pour la location d'une voiture particulière est décomptée d'après le tarif fixé par arrêté interministériel ou par arrêté préfectoral.
10172
+
10173
+##### Section 4 : Transfert des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier.
10174
+
10175
+###### Article A21
10176
+
10177
+En cas de décès du pensionné dans un établissement hospitalier, l'administration de cet établissement doit immédiatement informer la veuve, les ascendants et descendants du premier et deuxième degré, et à leur défaut, les frères et soeurs du décédé, dans l'ordre résultant de l'énumération ci-dessus, qu'ils ont droit, sur leur demande, au transfert gratuit du corps, de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile du défunt.
10178
+
10179
+###### Article A22
10180
+
10181
+Les frais à la charge de l'Etat comprennent exclusivement :
10182
+
10183
+1° La fourniture d'un suaire ;
10184
+
10185
+2° La fourniture d'un cercueil répondant aux conditions prescrites par le décret n° 5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps, modifié ;
10186
+
10187
+3° La mise en bière ;
10188
+
10189
+4° Le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile, quel que soit le ou les modes de transport utilisés, mais dans la limite de celui qui est le plus économique.
10190
+
10191
+Le tarif applicable est celui de la classe la moins élevée d'après le tarif du concessionnaire local des pompes funèbres.
10192
+
10193
+###### Article A23
10194
+
10195
+Les demandes de transfert doivent être formulées dès que la famille a connaissance du décès. L'attention des familles doit être appelée sur la nécessité de présenter sans aucun retard la demande de transfert.
10196
+
10197
+###### Article A25
10198
+
10199
+Lorsque le directeur ou gestionnaire de l'établissement hospitalier a fait l'avance des sommes nécessaires pour l'exécution du transfert, il en est remboursé par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre sur production d'un bordereau détaillé des dépenses effectuées. Ce bordereau doit être établi en double exemplaire, arrêté en toutes lettres, daté et signé par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement, et doit être accompagné des pièces justificatives. Dès la réception de ces documents, le directeur interdépartemental fait mandater à l'ordre du directeur ou gestionnaire de l'établissement le montant des sommes qui doivent lui être remboursées.
10200
+
10201
+###### Article A26
10202
+
10203
+Lorsque l'établissement se trouve situé dans la localité où siège la direction interdépartementale, et que le directeur ou gestionnaire de l'établissement hospitalier ne fait pas l'avance des fonds, il envoie d'urgence au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre un bordereau détaillé, en double exemplaire, des sommes nécessaires pour assurer le paiement du transport. Sur le vu de ce bordereau, arrêté en toutes lettres, daté et signé par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement, le directeur interdépartemental mandate au nom de ce directeur ou gestionnaire le montant du bordereau.
10204
+
10205
+Dès que le transfert a été assuré, le directeur ou le gestionnaire remet à la direction interdépartementale les pièces justificatives des dépenses effectuées.
10206
+
10207
+Ces pièces jointes à un exemplaire du bordereau visé ci-dessus sont immédiatement adressées par la direction interdépartementale à l'agent du Trésor pour être annexées au mandat payé par ses soins.
10208
+
10209
+Si l'établissement n'est pas situé dans la localité où siège la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur ou le gestionnaire de l'établissement prend immédiatement contact par téléphone avec la direction interdépartementale, à laquelle il indique le relevé des sommes nécessaires pour couvrir les frais de transfert de corps, tels qu'ils sont définis à l'article A. 22.
10210
+
10211
+Le régisseur d'avances de la direction interdépartementale expédie dans les moindres délais les fonds au directeur ou gestionnaire de l'établissement. L'ensemble des opérations doit se dérouler dans les délais les plus brefs.
10212
+
10213
+Les justifications sont ensuite transmises à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement pour être jointes à l'appui de la comptabilité du régisseur d'avances.
10214
+
10215
+###### Article A27
10216
+
10217
+Lorsque le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre estime que les frais de transport de corps ne doivent pas être mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 115, il en avise immédiatement la famille et le directeur ou gestionnaire de l'établissement.
10218
+
10219
+##### Section 5 : Enquêtes et contrôles.
10220
+
10221
+###### Article A28
10222
+
10223
+Sans préjudice de la mission générale de contrôle et de surveillance confiée aux médecins contrôleurs des soins gratuits en vertu de l'article D. 81, les directeurs des anciens combattants et victimes de guerre et les commissions de soins gratuits peuvent conformément à l'article D. 88, confier des enquêtes ou contrôles soit à des membres des commissions départementales de soins gratuits, soit à des médecins ou pharmaciens désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral après avis de l'organisation syndicale des médecins ou des pharmaciens la plus représentative, soit à des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral sur proposition du chef de service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, soit enfin à des membres de l'administration particulièrement qualifiés en raison de leurs fonctions.
10224
+
10225
+###### Article A29
10226
+
10227
+Les médecins désignés pour effectuer des missions de contrôle dans les conditions prévues à l'article A. 28 reçoivent à l'occasion de chacune de ces missions et dans les conditions prévues à l'article A. 37 :
10228
+
10229
+a) Le prix de la visite prévu pour les médecins spécialistes ;
10230
+
10231
+b) Eventuellement, une indemnité kilométrique ;
10232
+
10233
+c) Une indemnité de 0,46 euros pour la rédaction du rapport.
10234
+
10235
+###### Article A30
10236
+
10237
+Les pharmaciens et pensionnés désignés pour effectuer des missions de contrôle dans les conditions prévues à l'article A. 28 sont rémunérés, à l'occasion de chacune des missions qui leur sont confiées, au moyen de vacations dont le montant est fixé à 0,46 euros. Il ne peut être alloué aux intéressés plus d'une vacation au titre de la même journée.
10238
+
10239
+En outre, les intéressés ont droit au remboursement de leurs frais de mission dans les mêmes conditions que les personnels civils de l'Etat appartenant au groupe II.
10240
+
10241
+##### Section 6 : Prestations sanitaires, médicaments, eaux minérales.
10242
+
10243
+###### Article A32
10244
+
10245
+Sous réserve que les prescriptions relatives à leur prise en charge prévues par l'article D. 60 soient respectées, les examens de laboratoire et analyses médicales pouvant être prescrits et pris en charge au titre de l'article L. 115 sont ceux figurant au titre VI du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires, institué par l'arrêté du 30 décembre 1949 modifié.
10246
+
10247
+###### Article A33
10248
+
10249
+Les articles de pansements pouvant être prescrits, délivrés et réglés au titre de l'article L. 115 sont des articles de pansements figurant aux chapitres 2 (articles de pansements stériles) et 3 (articles de pansements non stériles) du titre III du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires.
10250
+
10251
+###### Article A35
10252
+
10253
+Les eaux minérales, à l'exclusion de celles ayant le caractère d'eaux de table, peuvent être délivrées par les pharmaciens et exclusivement par eux, au titre de l'article L. 115 après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
10254
+
10255
+Cet accord demeure subordonné à la production par le pensionné d'une prescription médicale précisant les motifs d'attribution de ces eaux, la conduite du traitement hydrominéral et sa durée, qui, en principe, ne devra pas être supérieure à trois semaines par an.
10256
+
10257
+##### Section 7 : Examens radiologiques.
10258
+
10259
+###### Article A36
10260
+
10261
+Abrogé.
10262
+
10263
+#### Chapitre II
10264
+
10265
+#### Chapitre III
10266
+
10267
+#### Chapitre IV : Appareillage.
10268
+
10269
+##### Section 1 : Commission nationale consultative d'agrément.
10270
+
10271
+###### Article A48
10272
+
10273
+Il est institué une commission interministérielle dite "Commission nationale d'agrément".
10274
+
10275
+Cette commission a pour rôle :
10276
+
10277
+D'expertiser les modèles d'appareils de prothèse et d'orthopédie, de chaussures orthopédiques et d'appareils acoustiques présentés par les fournisseurs qui ont sollicité leur agrément pour la fourniture d'appareils conformes à ces modèles aux personnes visées à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires ;
10278
+
10279
+De faire connaître aux ministres intéressés ses propositions relatives à l'agrément de ces fournisseurs, à l'ajournement ou au rejet des demandes ;
10280
+
10281
+D'examiner les plaintes et les demandes de suspension ou de retrait définitif d'agrément, sanctions prévues par l'arrêté du 20 septembre 1949, modifié par l'arrêté du 17 décembre 1952, et de faire connaître son avis aux ministres intéressés.
10282
+
10283
+###### Article A49
10284
+
10285
+La Commission nationale consultative d'agrément comprend :
10286
+
10287
+Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
10288
+
10289
+Un représentant du ministre de l'agriculture ;
10290
+
10291
+Un représentant du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie ;
10292
+
10293
+Un représentant du ministre de la santé publique ;
10294
+
10295
+Un représentant du ministre de la sécurité sociale ;
10296
+
10297
+Deux représentants des mutilés de guerre ;
10298
+
10299
+Un représentant des mutilés du travail ;
10300
+
10301
+Un représentant de la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ;
10302
+
10303
+Un représentant des caisses de secours mutuels agricoles ;
10304
+
10305
+L'ingénieur inspecteur technique des centres d'appareillage ;
10306
+
10307
+Un médecin chef de centre d'appareillage ;
10308
+
10309
+Un expert vérificateur de centre d'appareillage ;
10310
+
10311
+Un chirurgien qualifié en matière d'appareillage, désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
10312
+
10313
+Deux médecins qualifiés en matière d'appareillage désignés :
10314
+
10315
+L'un par le ministre de la sécurité sociale ;
10316
+
10317
+L'autre par la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ;
10318
+
10319
+Trois représentants des fournisseurs selon la nature des appareils à examiner ;
10320
+
10321
+Trois représentants des ouvriers qualifiés de la prothèse et de l'orthopédie ;
10322
+
10323
+Des membres suppléants peuvent être désignés.
10324
+
10325
+Lorsque la commission a à saisir de questions concernant l'acoustique, le chirurgien qualifié en matière d'appareillage est remplacé par un médecin audiologiste, désigné par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, et les trois représentants des fournisseurs visés ci-dessus sont remplacés par deux représentants des acousticiens ; en outre, un représentant du Conservatoire national des Arts et Métiers et un représentant du Centre national des télécommunications sont adjoints, avec voix délibérative, à la commission.
10326
+
10327
+###### Article A50
10328
+
10329
+La commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personnalité à la compétence de laquelle elle estime devoir recourir.
10330
+
10331
+###### Article A51
10332
+
10333
+La commission désigne un rapporteur soit dans son sein, soit en dehors d'elle-même.
10334
+
10335
+###### Article A52
10336
+
10337
+La commission se réunit sur convocation de son président.
10338
+
10339
+Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié plus un des membres dont elle est composée.
10340
+
10341
+###### Article A52 bis
10342
+
10343
+Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère des anciens combattants et des victimes de la guerre.
10344
+
10345
+###### Article A53
10346
+
10347
+Les postulants à pension et les pensionnés convoqués par les centres d'appareillage ont droit, sous les réserves prévues à l'article A. 55 et dans les conditions fixées par l'instruction 8 E. M. P. du 31 mai 1920 :
10348
+
10349
+a) Au remboursement des frais de voyage régulièrement engagés ;
10350
+
10351
+b) A une indemnité variable selon la durée du déplacement ;
10352
+
10353
+Au-delà de vingt-quatre heures, il est alloué une majoration de 21,95 euros par fraction supplémentaire de douze heures ;
10354
+
10355
+c) En cas d'hospitalisation par ordre du centre, à une indemnité journalière.
10356
+
10357
+###### Article A54
10358
+
10359
+Des indemnités pour frais de déplacement, dont les tarifs sont fixés par arrêté contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances, sont allouées aux représentants des victimes de la guerre membres de la commission d'appareillage.
10360
+
10361
+###### Article A55
10362
+
10363
+Pour pouvoir prétendre au remboursement des frais de voyage et au payement des indemnités prévues à l'article A53, le postulant à pension doit justifier qu'il a déféré en temps utile à une convocation régulière.
10364
+
10365
+##### Section 2 : Commission consultative d'appareillage et de réadaptation.
10366
+
10141 10367
 #### Chapitre V : Rééducation professionnelle.
10142 10368
 
10143 10369
 ##### Article A56
... ...
@@ -10514,6 +10740,12 @@ Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre d
10514 10740
 
10515 10741
 Les recours contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris.
10516 10742
 
10743
+##### Article A114-1
10744
+
10745
+Lorsque le ministre n'a pas délégué ses pouvoirs et que le droit à pension de la victime directe ou des ayants cause, selon le cas, paraît indiscutablement établi, le délégué interdépartemental délivre un titre d'allocation provisoire d'attente, après avoir demandé l'avis du médecin-chef du centre de réforme s'il le juge nécessaire.
10746
+
10747
+Le point de départ du titre délivré à la veuve est fixé à la date de sa demande.
10748
+
10517 10749
 #### Chapitre IV
10518 10750
 
10519 10751
 #### Chapitre V
... ...
@@ -10522,6 +10754,34 @@ Les recours contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes
10522 10754
 
10523 10755
 #### Chapitre VII
10524 10756
 
10757
+### Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la résistance.
10758
+
10759
+#### Chapitre Ier
10760
+
10761
+#### Chapitre II
10762
+
10763
+#### Chapitre III : Dispositions diverses.
10764
+
10765
+##### Article A114-2
10766
+
10767
+La commission de réforme qualifiée pour étudier le droit à pension d'invalidité des déportés et internés résistants en application de l'article L. 190 fonctionne près le centre de réforme de Paris.
10768
+
10769
+### Titre III
10770
+
10771
+### Titre V : Militaires et assimilés originaires de l'Algérie et des pays d'Outre-mer.
10772
+
10773
+#### Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
10774
+
10775
+##### Article A114-3
10776
+
10777
+Les pièces à fournir pour établir les preuves de mariage, de la paternité et de la filiation et, d'une manière générale, les documents concernant l'état civil des militaires, des marins et des titulaires d'une pension d'invalidité autochtones des pays d'outre-mer et de leurs ayants cause sont :
10778
+
10779
+1° Les actes de l'état civil établis conformément à la loi civile française ;
10780
+
10781
+2° A défaut de ces actes, les moyens de preuve en matière d'état civil établis par la réglementation locale ou les règles coutumières applicables aux personnes qui ont conservé leur statut particulier.
10782
+
10783
+#### Chapitre II
10784
+
10525 10785
 ### Titre VI
10526 10786
 
10527 10787
 ## Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
... ...
@@ -10618,6 +10878,10 @@ Ont droit à la qualité de combattant, les personnes déportées ou internées
10618 10878
 
10619 10879
 2° Soit qu'elles ont accompli un acte caractérisé de lutte civile ou militaire au bénéfice des organisations de résistance visées à l'alinéa précédent ou au bénéfice individuel de ces organisations.
10620 10880
 
10881
+####### Article A121 bis
10882
+
10883
+La durée minima de l'internement exigé par l'article R. 224 (4° et 5°) est ramenée à trois mois en ce qui concerne les militaires qui ont été détenus comme prisonniers de guerre en territoire occupé par les Japonais, au cours des opérations ayant eu lieu en Indochine entre le 9 mars 1945 et le 15 septembre suivant.
10884
+
10621 10885
 ####### Article A122
10622 10886
 
10623 10887
 Ont droit à la qualité de combattant, les personnes qui :
... ...
@@ -10630,6 +10894,18 @@ Ont droit à la qualité de combattant, les personnes qui :
10630 10894
 
10631 10895
 Cette date est reportée au 10 août 1945 pour les internés d'Indochine.
10632 10896
 
10897
+###### Paragraphe 3 : Alsaciens et Mosellans.
10898
+
10899
+####### Article A123-4
10900
+
10901
+Les Alsaciens et les Mosellans résidant, à compter du 25 août 1942, dans l'un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle qui, au cours des opérations effectuées après le 2 septembre 1939, ont appartenu à une unité combattante de l'armée française, peuvent prétendre, de droit, sans condition de durée de séjour dans ladite unité, à la carte du combattant s'ils justifient de leur insoumission effective aux ordres et mesures édictées par l'autorité occupante, relativement à la conscription.
10902
+
10903
+####### Article A123-5
10904
+
10905
+Les Alsaciens et les Mosellans qui, en raison de leur appartenance à certaines formations ou de leur comportement individuel, ont fait l'objet d'une opposition expresse et motivée de la part des autorités administratives ou des associations d'anciens combattants et victimes de guerre habilitées, exerçant les unes et les autres leur activité sur le territoire des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne peuvent obtenir la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227.
10906
+
10907
+Pour être recevable, l'opposition doit avoir été formée dans le délai d'un an, à compter de la publication de l'arrêté du 22 août 1952, auprès des offices départementaux d'anciens combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
10908
+
10633 10909
 ###### Paragraphe 4 : Cas d'exclusion ou d'opposition.
10634 10910
 
10635 10911
 ####### Article A125
... ...
@@ -10674,6 +10950,28 @@ Pour l'attribution de la carte du combattant, la durée d'appartenance ou de pr
10674 10950
 
10675 10951
 Le temps d'appartenance ou de présence acquis au cours de chaque phase des hostilités est totalisé dans le décompte final, en vue de l'attribution de la carte du combattant, selon les termes des différents articles du présent chapitre.
10676 10952
 
10953
+####### Article A134-2
10954
+
10955
+Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part effectivement avec leur unité à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées, sont admis à bénéficier d'une bonification qui est égale au produit obtenu en multipliant la durée de la ou desdites opérations par le coefficient six. Le temps que fait ressortir ce calcul s'ajoute à celui pendant lequel les intéressés ont été effectivement présents dans la ou les unités combattantes auxquelles ils ont appartenu.
10956
+
10957
+Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit à la bonification susvisée sont celles qui figurent aux listes et tableaux publiés en annexe au présent chapitre.
10958
+
10959
+Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement aux opérations ayant valu une citation collective à une unité ne dépassant pas l'importance du bataillon sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
10960
+
10961
+####### Article A134-3
10962
+
10963
+Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des bâtiments, unités ou à des formations servant à terre avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées et figurant sur la liste publiée en annexe au présent chapitre sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2.
10964
+
10965
+Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir été effectivement présents à bord des bâtiments cités à la date où une citation collective a été obtenue, sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
10966
+
10967
+####### Article A134-4
10968
+
10969
+Les militaires de l'armée de l'air, notamment ceux du personnel non navigant, qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des unités avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2.
10970
+
10971
+Les militaires de l'armée de l'air qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement à des opérations de combat à terre ayant valu une citation collective à une unité ou fraction d'unité constituée (compagnie, parc, etc.) sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
10972
+
10973
+Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit aux bonifications susvisées sont celles que fixera la liste établie par le secrétaire d'Etat à l'air et qui sera publiée en annexe au présent chapitre.
10974
+
10677 10975
 ####### Article A135
10678 10976
 
10679 10977
 La commission prévue à l'article A. 134-1 est composée :
... ...
@@ -10814,6 +11112,24 @@ Les fonctions attribuées aux maires dans la métropole sont dévolues aux même
10814 11112
 
10815 11113
 Il est institué au ministère des anciens combattants et victimes de guerre une commission consultative de la revalorisation de la retraite du combattant.
10816 11114
 
11115
+###### Article A156
11116
+
11117
+Placée sous la présidence d'un représentant du ministre, cette commission est composée de :
11118
+
11119
+1° De deux membres de l'Assemblée Nationale et un membre du Sénat ;
11120
+
11121
+2° De deux représentants des associations de combattants, combattants de la libération et des victimes des deux guerres ;
11122
+
11123
+3° De trois représentants des ministères intéressés, savoir :
11124
+
11125
+Deux représentants du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ;
11126
+
11127
+Le directeur des pensions ;
11128
+
11129
+Le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
11130
+
11131
+Un représentant du ministère de l'économie et des finances.
11132
+
10817 11133
 ###### Article A157
10818 11134
 
10819 11135
 Cette commission a pour mission d'étudier les possibilités et les moyens de revaloriser les taux afférents à la retraite du combattant.
... ...
@@ -10832,8 +11148,22 @@ Elle est imprimée sur papier cartonné de couleur vert clair.
10832 11148
 
10833 11149
 En cas de décès ou de disparition de la personne à qui la qualité de combattant volontaire de la Résistance a été reconnue, la carte délivrée à l'ayant cause est établie conformément au modèle n° 2 annexé au présent titre.
10834 11150
 
11151
+##### Article A159-3
11152
+
11153
+Les membres non fonctionnaires des commissions créées par les articles L. 270, R. 261 à R. 264 sont indemnisés de leurs frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe II en ce qui concerne les commissions départementales.
11154
+
10835 11155
 #### Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance.
10836 11156
 
11157
+##### Article A160
11158
+
11159
+Sont considérés comme lieux de déportation :
11160
+
11161
+1° Au cours de la guerre 1914-1918, les camps et prisons figurant sur la liste publiée au Journal officiel des 20 janvier 1951 et 13 novembre 1952 ;
11162
+
11163
+2° Au cours de la guerre 1939-1945, les prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui figurent sur les listes annexées au Journal officiel des 21 février 1950 et 17 janvier 1951 ;
11164
+
11165
+3° En Indochine, les camps et prisons instaurés et administrés par la gendarmerie japonaise, figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 3 février 1951.
11166
+
10837 11167
 ##### Article A161
10838 11168
 
10839 11169
 La carte de déporté résistant et la carte d'interné résistant sont établies conformément aux modèles annexés au présent chapitre. Elles sont imprimées sur papier cartonné de couleur rose foncé.
... ...
@@ -10856,6 +11186,24 @@ La carte de déporté politique et la carte d'interné politique sont établies
10856 11186
 
10857 11187
 Elles sont imprimées sur papier cartonné de couleur bleue.
10858 11188
 
11189
+##### Article A165-3
11190
+
11191
+Les membres non fonctionnaires des commissions des déportés et internés politiques sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 45-2298 du 4 octobre 1945. Ils sont, en effet, classés au groupe II, en ce qui concerne la commission nationale, et au groupe III, en ce qui concerne les commissions départementales.
11192
+
11193
+#### Chapitre IV : Statut des réfractaires.
11194
+
11195
+##### Article A167
11196
+
11197
+Le caractère de formation paramilitaire est reconnu aux organisations ci-dessous énumérées, mais sous réserve de l'examen des conditions d'incorporation par les commissions chargées de la délivrance des cartes de réfractaire :
11198
+
11199
+Les NSSK, Transportstaffeln ;
11200
+
11201
+L'organisation Todt ;
11202
+
11203
+La Technische Nothilfe (TN), secours technique d'urgence ;
11204
+
11205
+La Schutzpolizei (police de protection).
11206
+
10859 11207
 ### Titre III : Droits et avantages accessoires.
10860 11208
 
10861 11209
 #### Chapitre Ier : Droits attachés à la qualité de pensionné.
... ...
@@ -10886,145 +11234,559 @@ Une carte spéciale de priorité est délivrée, sur leur demande, par la préfe
10886 11234
 
10887 11235
 Ils bénéficient, sur présentation de cette carte, d'une réduction de tarifs et d'un droit de priorité sur les réseaux de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dans les conditions fixées par ces délibérations ou par arrêtés du préfet de Paris.
10888 11236
 
10889
-#### Chapitre III : Décorations et insignes.
11237
+#### Chapitre II : Dispositions pécuniaires.
10890 11238
 
10891
-##### Section 1 : Légion d'honneur et médaille militaire.
11239
+##### Section 1 : Pécules et indemnisations diverses.
10892 11240
 
10893
-###### Article A177
11241
+###### Paragraphe 1 : Pécule aux prisonniers de guerre ou à leurs ayants cause.
10894 11242
 
10895
-Pour bénéficier, en application de l'article D. 272, de la Légion d'honneur, les combattants volontaires de la Résistance et les déportés et internés résistants doivent réunir en outre les conditions suivantes :
11243
+####### Article A172-2
10896 11244
 
10897
-1° Etre titulaire :
11245
+Un pécule est alloué dans les conditions définies à la présente section, aux prisonniers de la guerre 1939-1945 qui ont été immatriculés dans un camp en Allemagne ou qui ont été détenus pendant six mois au moins en territoire occupé par l'ennemi, ou aux ayants cause de ceux de ces prisonniers qui sont décédés postérieurement au 31 décembre 1951.
10898 11246
 
10899
-a) Soit d'un grade d'officier (active ou réserve) ;
11247
+####### Article A172-3
10900 11248
 
10901
-b) Soit d'un grade d'officier d'assimilation homologué par la commission nationale, et publié au Journal officiel de la République française ;
11249
+Le taux du pécule est fixé à 0,61 euros par mois de captivité, toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours étant comptée pour un mois entier, toute fraction inférieure étant par contre négligée.
10902 11250
 
10903
-c) Soit du certificat d'appartenance FFI ou FFC ou RIF et avoir rendu des services particulièrement importants à la Résistance, sanctionnés par :
11251
+La période à prendre en compte s'étend du 25 juin 1940 au jour de la remise aux autorités françaises, cette date ne pouvant être postérieure au 8 mai 1945.
10904 11252
 
10905
-Une citation à l'ordre de l'armée ;
11253
+####### Article A172-4
10906 11254
 
10907
-Ou une citation à un ordre inférieur à l'armée, avec la médaille de la Résistance ou blessure reçue en combat.
11255
+Les dispositions du paragraphe II sont étendues, mutatis mutandis, aux ayants cause des prisonniers décédés postérieurement au 31 décembre 1951 sans avoir faire reconnaître leur droit au pécule avant leur décès.
10908 11256
 
10909
-###### Article A178
11257
+####### Article A172-5
10910 11258
 
10911
-Peuvent bénéficier des médailles militaires prévues à l'article D. 273 les personnes réunissant les titres de résistance fixés par l'article A. 177 mais non titulaires d'un grade d'officier.
11259
+Les demandes adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :
10912 11260
 
10913
-###### Article A179
11261
+1° Des pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;
10914 11262
 
10915
-La Légion d'honneur et la médaille militaire sont également attribuées à titre posthume.
11263
+2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier au jour de sa mobilisation et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu pendant sa captivité une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son appel sous les drapeaux.
10916 11264
 
10917
-##### Section 2 : Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918.
11265
+####### Article A172-6
10918 11266
 
10919
-###### Article A180
11267
+Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour les exercices 1952 et 1953 et dans les conditions fixées à l'article A. 172-3, le pécule sera alloué dans son intégralité aux ayants cause de prisonniers de guerre décédés postérieurement au 31 décembre 1951 et dans la limite d'une somme de 4,27 euros aux autres catégories de bénéficiaires.
10920 11268
 
10921
-La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 est conforme au modèle établi pour le compte de l'administration des monnaies et médailles qui assure la fabrication de l'insigne.
11269
+Pour les exercices ultérieurs, de nouveaux arrêtés interministériels fixeront les modalités d'attribution des autres tranches du pécule.
10922 11270
 
10923
-Son modèle est de 32 millimètres.
11271
+###### Paragraphe 2 : Pécule aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement.
10924 11272
 
10925
-Elle est suspendue à un ruban par une boule et un anneau.
11273
+####### Article A172-7
10926 11274
 
10927
-Le ruban, d'une largeur de 32 millimètres, est rouge avec, sur chaque bord, un liseré vert de 1 millimètre de largeur ; il est coupé dans le sens de la longueur d'une bande médiane bleue de 5 millimètres de largeur entourée de deux bandes blanches de 2 millimètres de largeur chacune.
11275
+Il est alloué aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés :
10928 11276
 
10929
-###### Article A181
11277
+Soit en cours de captivité ;
10930 11278
 
10931
-Il est institué au ministère des anciens combattants et victimes de guerre un comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 qui ont fait l'objet d'un avis émis par les comités départementaux créés en application de l'article L. 376.
11279
+Soit postérieurement à leur rapatriement et antérieurement au 1er janvier 1952,
10932 11280
 
10933
-###### Article A182
11281
+qui ont été immatriculés dans un camp en Allemagne ou qui ont été détenus pendant six mois au moins en territoire occupé par l'ennemi, un pécule dans les conditions ci-après déterminées.
10934 11282
 
10935
-Sont nommés membres du comité central interministériel ;
11283
+####### Article A172-8
10936 11284
 
10937
-Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
11285
+Le taux du pécule est fixé à 0,61 euros par mois de captivité, toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours étant comptée pour un mois entier.
10938 11286
 
10939
-Un chef de bureau, représentant le ministre de l'économie et des finances ;
11287
+La période à prendre en compte s'étend :
10940 11288
 
10941
-Un représentant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
11289
+Du 25 juin 1940 jusqu'au 3 mai 1945, quelle que soit la date du décès, lorsqu'il s'agit d'un prisonnier de guerre décédé en captivité ;
10942 11290
 
10943
-Le président de l'Union nationale des prisonniers civils de guerre ;
11291
+Du 25 juin 1940 au jour de la remise aux autorités françaises, lorsqu'il s'agit d'un prisonnier de guerre décédé après rapatriement.
10944 11292
 
10945
-Le président général de la Fédération française des anciens déportés et otages et, en qualité de membres suppléants :
11293
+####### Article A172-9
10946 11294
 
10947
-1° Le président du groupe des anciens déportés et otages d'Alsace-Lorraine ;
11295
+Les demandes, adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :
10948 11296
 
10949
-2° Le président interdépartemental et secrétaire général adjoint de la Fédération française des anciens déportés et otages ;
11297
+1° De pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;
10950 11298
 
10951
-3° Le président du groupe des cheminots, anciens déportés et otages.
11299
+La présentation :
10952 11300
 
10953
-###### Article A183
11301
+Soit du certificat modèle M ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés ;
10954 11302
 
10955
-Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la direction des pensions et des services médicaux.
11303
+Soit du certificat modèle A ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux prisonniers lors de leur rapatriement, dispense de toute autre justification sur ce point ;
10956 11304
 
10957
-###### Article A184
11305
+2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier décédé, au jour de sa mobilisation, et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu, pendant sa captivité, une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son rappel sous les drapeaux ;
10958 11306
 
10959
-Le comité central interministériel se réunit sur convocation du président. Les dossiers des candidats, soumis au comité central interministériel, font l'objet d'un rapport établi par l'un des membres du comité et lu en séance. Le comité peut, s'il y a lieu, ordonner un supplément d'instruction.
11307
+3° D'un extrait, sur papier libre, de la transcription de l'acte de décès sur les registres communaux.
10960 11308
 
10961
-###### Article A185
11309
+####### Article A172-10
10962 11310
 
10963
-Le comité statue à la majorité des voix ; il est dressé un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et dans lequel sont consignés les avis émis par le comité.
11311
+Après vérification du dossier, le pécule est payé en espèces à la veuve dans les conditions fixées à l'article A. 172-3.
10964 11312
 
10965
-###### Article A186-1
11313
+Toutefois, le pécule ne doit être attribué ni à la veuve déchue de ses droits ou inhabile à les exercer, ni à la veuve se trouvant dans la situation prévue au premier alinéa de l'article L. 48.
10966 11314
 
10967
-Les membres non fonctionnaires du comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918, ont droit pour les réunions auxquelles ils appartiennent :
11315
+A défaut de la veuve, le pécule est valablement versé aux enfants (légitimes, reconnus ou adoptés) mineurs à la date du décès du père.
10968 11316
 
10969
-1° Au remboursement, le cas échéant, de la somme effectivement payée par eux pour le parcours par voie ferrée aller et retour en 2e classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ; les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels de circulation ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ;
11317
+A défaut des catégories ci-dessus, le pécule peut encore être attribué aux ascendants qui, du chef du prisonnier de guerre, et quelle que soit la date de son décès, bénéficiaient au 3 mai 1945 de l'allocation militaire.
10970 11318
 
10971
-2° Pour les frais de séjour, à une indemnité correspondant au taux fixé pour les frais de mission alloués aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe III.
11319
+###### Paragraphe 3 : Dispositions générales.
10972 11320
 
10973
-### Titre IV : Pupilles de la nation.
11321
+####### Article A172-11
10974 11322
 
10975
-#### Chapitre Ier
11323
+Ne peuvent prétendre au bénéfice du pécule prévu aux articles A. 172-2 et A. 172-7, les prisonniers de guerre ou les ayants cause des prisonniers de guerre qui percevaient, pendant leur captivité, une solde militaire mensuelle d'un montant supérieur à celui de l'allocation militaire ou les trois quarts du traitement ou salaire qu'ils recevaient avant leur appel sous les drapeaux.
10976 11324
 
10977
-#### Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
11325
+####### Article A172-12
10978 11326
 
10979
-##### Section 1 : Gestion des deniers pupillaires.
11327
+Toute demande de pécule doit être adressée :
10980 11328
 
10981
-###### Article A191
11329
+1° Si le demandeur réside en France, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;
10982 11330
 
10983
-L'agent comptable doit, dans le courant du mois de janvier de chaque année, remettre aux caisses d'épargne, pour inscription des intérêts, les livrets appartenant aux pupilles sous tutelle.
11331
+2° Si le demandeur réside dans les pays d'outre-mer, au représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour le territoire considéré ou, à défaut, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de Paris ;
10984 11332
 
10985
-Dès le retour de ces livrets, l'agent comptable fait recette au compte des pupilles des intérêts acquis.
11333
+3° Si le demandeur réside à l'étranger, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre (délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de la guerre de Paris) par l'intermédiaire du consulat dont il relève.
10986 11334
 
10987
-###### Article A192
11335
+####### Article A172-13
10988 11336
 
10989
-Les diverses opérations relatives à la manutention des deniers et à la conservation des biens mobiliers, au sens de l'article D. 362, appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, sont constatées dans les écritures de l'agent comptable dudit office, aux comptes ci-après :
11337
+Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section, les personnes non amnistiées, condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944, instituant une haute cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 26 septembre 1944 portant codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire.
10990 11338
 
10991
-1° Deniers des pupilles de la nation ;
11339
+##### Section 2 : Avantages fiscaux et autres.
10992 11340
 
10993
-2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation ;
11341
+###### Article A173
10994 11342
 
10995
-3° Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers.
11343
+Des exonérations ou réductions d'impôts, taxes ou droits en matière fiscale sont accordées aux pensionnés de guerre, anciens combattants, victimes de guerre ou aux associations et institutions les concernant, en vertu des articles du Code général des impôts énumérés ci-dessous :
10996 11344
 
10997
-###### Article A193
11345
+<center>I. - Impôts d'Etat</center>
10998 11346
 
10999
-Le compte "Deniers des pupilles" reçoit l'inscription :
11347
+1° Impôts directs et taxes assimilées :
11000 11348
 
11001
-A. - En recette :
11349
+Impôt sur le revenu des personnes physiques :
11002 11350
 
11003
-1° Les sommes remises au nom des pupilles au moment où ils sont placés sous la tutelle ou sous le regard de l'office départemental ou qui leur adviennent au cours de leur minorité ;
11351
+a) Taxe proportionnelle, article 81 (4°, 5°, 6°, 7°) ;
11004 11352
 
11005
-2° De la rémunération du travail des pupilles employés chez des particuliers ;
11353
+b) Surtaxe progressive, articles 156 (5°), 157 (4°), 168, 195 (b, c), 196.
11006 11354
 
11007
-3° Des revenus de tous les capitaux, biens, meubles et immeubles appartenant aux pupilles et des arrérages des pensions ou majorations de pensions qui leur sont attribuées ;
11355
+2° Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées :
11008 11356
 
11009
-4° Des subventions allouées aux pupilles par l'office départemental et, d'une manière générale, des ressources de toute nature à eux destinées ;
11357
+Taxes à la production, article 271 (8°), article 71-1 (annexe III).
11010 11358
 
11011
-5° Du montant des retraits opérés sur les livrets de caisse d'épargne appartenant aux pupilles ;
11359
+3° Contributions indirectes et monopoles fiscaux :
11012 11360
 
11013
-6° Du produit du remboursement des valeurs ou de l'aliénation des biens, meubles et immeubles leur appartenant.
11361
+Vélocipèdes, article 554 (1).
11014 11362
 
11015
-B. - En dépense :
11363
+4° Droits d'enregistrement, d'hypothèques et de timbre :
11016 11364
 
11017
-1° Des sommes employées à l'entretien ou à l'éducation des pupilles ;
11365
+Articles 782 (6°), 783, 784 (2°, 4°, 7°), 1165, 1166, 1167, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 1232, 1235, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1288, 1311.
11018 11366
 
11019
-2° Des dépenses afférentes à la conservation et à l'entretien des biens du pupille ;
11367
+<center>II. - Impositions communales</center>
11020 11368
 
11021
-3° Des versements à la caisse d'épargne de la partie disponible des biens du pupille ;
11369
+1° Impôts directs et taxes assimilées :
11022 11370
 
11023
-4° Des deniers directement employés en achats de rentes ou de valeurs d'Etat ;
11371
+a) Contributions foncières, articles 1383 (1°, 4°), 1400 (2°, 4°) ;
11024 11372
 
11025
-5° D'une manière générale, de toutes les dépenses faites dans l'intérêt des pupilles ;
11373
+b) Taxes communales, articles 1496, 1533 (2°, b).
11026 11374
 
11027
-6° Des sommes remises, soit aux pupilles devenus majeurs ou émancipés, soit aux héritiers des pupilles décédés ainsi que de celles consignées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque sont disparus des pupilles devenus majeurs ou émancipés ou qui sont décédés sans laisser d'héritiers connus ;
11375
+2° Contributions indirectes :
11376
+
11377
+Spectacles, article 1560 (3°).
11378
+
11379
+###### Article A174
11380
+
11381
+Des réductions ou exemptions de redevances sont accordées aux pensionnés de guerre, suivant les conditions définies dans les textes ci-dessous rappelés :
11382
+
11383
+a) Redevance pour droit d'usage de postes récepteurs de radiodiffusion (décret du 27 février 1940, art. 2) ;
11384
+
11385
+b) Redevance d'abonnement et taxes de communications téléphoniques (art. 15 du décret du 15 septembre 1948).
11386
+
11387
+###### Article A175
11388
+
11389
+Pour les infirmités n'ouvrant pas droit à l'article L. 115, les pensionnés au titre du présent code, assurés sociaux, sont dispensés à titre personnel de la participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.
11390
+
11391
+Ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si leur état d'invalidité a subi une aggravation non susceptible d'être indemnisée au titre du présent code et si le degré total d'incapacité est de deux tiers au moins (art. 81 et 82 de l'ordonnance du 19 octobre 1945).
11392
+
11393
+###### Article A176
11394
+
11395
+Abrogé.
11396
+
11397
+#### Chapitre III : Décorations et insignes.
11398
+
11399
+##### Section 1 : Légion d'honneur et médaille militaire.
11400
+
11401
+###### Article A177
11402
+
11403
+Pour bénéficier, en application de l'article D. 272, de la Légion d'honneur, les combattants volontaires de la Résistance et les déportés et internés résistants doivent réunir en outre les conditions suivantes :
11404
+
11405
+1° Etre titulaire :
11406
+
11407
+a) Soit d'un grade d'officier (active ou réserve) ;
11408
+
11409
+b) Soit d'un grade d'officier d'assimilation homologué par la commission nationale, et publié au Journal officiel de la République française ;
11410
+
11411
+c) Soit du certificat d'appartenance FFI ou FFC ou RIF et avoir rendu des services particulièrement importants à la Résistance, sanctionnés par :
11412
+
11413
+Une citation à l'ordre de l'armée ;
11414
+
11415
+Ou une citation à un ordre inférieur à l'armée, avec la médaille de la Résistance ou blessure reçue en combat.
11416
+
11417
+###### Article A178
11418
+
11419
+Peuvent bénéficier des médailles militaires prévues à l'article D. 273 les personnes réunissant les titres de résistance fixés par l'article A. 177 mais non titulaires d'un grade d'officier.
11420
+
11421
+###### Article A179
11422
+
11423
+La Légion d'honneur et la médaille militaire sont également attribuées à titre posthume.
11424
+
11425
+##### Section 2 : Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918.
11426
+
11427
+###### Article A180
11428
+
11429
+La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 est conforme au modèle établi pour le compte de l'administration des monnaies et médailles qui assure la fabrication de l'insigne.
11430
+
11431
+Son modèle est de 32 millimètres.
11432
+
11433
+Elle est suspendue à un ruban par une boule et un anneau.
11434
+
11435
+Le ruban, d'une largeur de 32 millimètres, est rouge avec, sur chaque bord, un liseré vert de 1 millimètre de largeur ; il est coupé dans le sens de la longueur d'une bande médiane bleue de 5 millimètres de largeur entourée de deux bandes blanches de 2 millimètres de largeur chacune.
11436
+
11437
+###### Article A181
11438
+
11439
+Il est institué au ministère des anciens combattants et victimes de guerre un comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 qui ont fait l'objet d'un avis émis par les comités départementaux créés en application de l'article L. 376.
11440
+
11441
+###### Article A182
11442
+
11443
+Sont nommés membres du comité central interministériel ;
11444
+
11445
+Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
11446
+
11447
+Un chef de bureau, représentant le ministre de l'économie et des finances ;
11448
+
11449
+Un représentant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
11450
+
11451
+Le président de l'Union nationale des prisonniers civils de guerre ;
11452
+
11453
+Le président général de la Fédération française des anciens déportés et otages et, en qualité de membres suppléants :
11454
+
11455
+1° Le président du groupe des anciens déportés et otages d'Alsace-Lorraine ;
11456
+
11457
+2° Le président interdépartemental et secrétaire général adjoint de la Fédération française des anciens déportés et otages ;
11458
+
11459
+3° Le président du groupe des cheminots, anciens déportés et otages.
11460
+
11461
+###### Article A183
11462
+
11463
+Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la direction des pensions et des services médicaux.
11464
+
11465
+###### Article A184
11466
+
11467
+Le comité central interministériel se réunit sur convocation du président. Les dossiers des candidats, soumis au comité central interministériel, font l'objet d'un rapport établi par l'un des membres du comité et lu en séance. Le comité peut, s'il y a lieu, ordonner un supplément d'instruction.
11468
+
11469
+###### Article A185
11470
+
11471
+Le comité statue à la majorité des voix ; il est dressé un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et dans lequel sont consignés les avis émis par le comité.
11472
+
11473
+###### Article A186-1
11474
+
11475
+Les membres non fonctionnaires du comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918, ont droit pour les réunions auxquelles ils appartiennent :
11476
+
11477
+1° Au remboursement, le cas échéant, de la somme effectivement payée par eux pour le parcours par voie ferrée aller et retour en 2e classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ; les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels de circulation ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ;
11478
+
11479
+2° Pour les frais de séjour, à une indemnité correspondant au taux fixé pour les frais de mission alloués aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe III.
11480
+
11481
+#### Chapitre IV : Emplois réservés.
11482
+
11483
+##### Section 1 : Classement des militaires de carrière.
11484
+
11485
+###### Article A187
11486
+
11487
+Pour l'application de l'article L. 414, les militaires de carrière sont classés en tenant compte :
11488
+
11489
+De la durée de leurs services effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;
11490
+
11491
+Des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal chef, brigadier chef ou quartier-maître, soit comme sous-officier ou officier marinier engagé ou rengagé, soit comme sous-officier de carrière ou officier marinier ou cadre de maistrance ;
11492
+
11493
+Des enfants à leur charge ouvrant droit aux allocations familiales ou à l'allocation de salaire unique ;
11494
+
11495
+Des notes obtenues aux examens ;
11496
+
11497
+Des campagnes, des décorations, des citations, quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées.
11498
+
11499
+###### Article A188
11500
+
11501
+Pour l'application des dispositions de l'article A. 187, le décompte des points à attribuer à chaque candidat est fixé comme suit :
11502
+
11503
+I. - ANCIENNETE DE SERVICE
11504
+
11505
+Pour l'ancienneté de service (tout mois commencé est compté comme fait) : 1 point par mois jusqu'à quinze ans (maximum : 180 points).
11506
+
11507
+Les services des militaires en activité qui sont arrêtés au dernier jour du trimestre au cours duquel la demande a été déposée.
11508
+
11509
+II. - MAJORATIONS MILITAIRES
11510
+
11511
+A. - Suivant la catégorie à laquelle appartient l'intéressé au moment où ses services sont arrêtés.
11512
+
11513
+CATEGORIE : Caporaux, brigadiers, caporaux-chefs, brigadiers-chefs
11514
+
11515
+DUREE DES SERVICES : De 0 à 5 ans
11516
+
11517
+MAJORATION : 10 points
11518
+
11519
+DUREE DES SERVICES : De 5 à 10 ans
11520
+
11521
+MAJORATION : 20 points
11522
+
11523
+DUREE DES SERVICES : De 10 à 15 ans
11524
+
11525
+DUREE DES SERVICES : 30 points
11526
+
11527
+CATEGORIE : Quartiers-maîtres, sous-officiers engagés ou rengagés
11528
+
11529
+DUREE DES SERVICES : De 0 à 5 ans
11530
+
11531
+MAJORATION : 30 points
11532
+
11533
+DUREE DES SERVICES : De 5 à 10 ans
11534
+
11535
+MAJORATION : 40 points
11536
+
11537
+DUREE DES SERVICES : de 10 à 15 ans
11538
+
11539
+MAJORATION : 50 points
11540
+
11541
+CATEGORIE : Officiers mariniers engagés, rengagés ou du cadre de maistrance et sous-officiers de carrière
11542
+
11543
+DUREE DES SERVICES : De 0 à 10 ans
11544
+
11545
+MAJORATION : 50 points
11546
+
11547
+DUREE DES SERVICES : De 10 à 15 ans
11548
+
11549
+MAJORATION : 80 points
11550
+
11551
+B. - Campagnes
11552
+
11553
+Un point par année de campagne ou de bonification pour services aériens.
11554
+
11555
+Un demi-point pour six mois de campagne ou de bonification pour services aériens.
11556
+
11557
+Un quart de point pour trois mois de campagne ou de bonification pour services aériens.
11558
+
11559
+Les fractions inférieures à un quart de point sont négligées.
11560
+
11561
+Le calcul des bonifications acquises au titre des campagnes et des services aériens servant de base aux majorations de points, est effectué conformément aux articles R. 14 à R. 25 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et aux textes d'application desdits articles.
11562
+
11563
+C. - Décorations et citations
11564
+
11565
+Légion d'honneur : dix points.
11566
+
11567
+Médaille militaire : cinq points.
11568
+
11569
+Croix de la Libération : dix points.
11570
+
11571
+Médaille de la résistance avec rosette : trois points.
11572
+
11573
+Médaille de la résistance : deux points.
11574
+
11575
+D. - Croix de guerre et citations 1914-1918, guerre 1939-1945 et T.O.E.
11576
+
11577
+Croix de guerre avec palme (citation à l'ordre de l'armée) : cinq points.
11578
+
11579
+Croix de guerre avec étoile de vermeil (citation à l'ordre du corps d'armée) : quatre points.
11580
+
11581
+Croix de guerre avec étoile d'argent (citation à l'ordre de la division) : trois points.
11582
+
11583
+Croix de guerre avec étoile de bronze (citation à l'ordre de la brigade) : deux points.
11584
+
11585
+Croix de guerre avec étoile de bronze (citation à l'ordre du régiment ou du bataillon) : un point.
11586
+
11587
+Les décorations et citations obtenues après quinze ans doivent être comptées.
11588
+
11589
+E. - Brevets
11590
+
11591
+Cinq points par brevet ouvrant droit à l'échelle de solde n° 3.
11592
+
11593
+Dix points par brevet ou titre ouvrant droit à l'échelle n° 4.
11594
+
11595
+III. - MAJORATIONS POUR ENFANTS
11596
+
11597
+Cinq points par enfant ouvrant droit aux allocations familiales ou à l'allocation de salaire unique.
11598
+
11599
+IV. - APTITUDE PROFESSIONNELLE
11600
+
11601
+Total des points obtenus par le candidat aux épreuves de l'examen.
11602
+
11603
+###### Article A189
11604
+
11605
+Les dispositions des articles A. 187 et A. 188 sont applicables aux candidatures déposées postérieurement au 15 novembre 1949.
11606
+
11607
+##### Section 2 : Indemnités allouées aux membres des commissions médicales et des commissions de classement.
11608
+
11609
+###### Article A190-2
11610
+
11611
+Les membres rapporteurs de la commission de classement constituée en exécution de l'article L. 411 peuvent recevoir, pour l'ensemble des travaux dont ils sont chargés par la commission, des indemnités qui ne peuvent excéder 11,43 euros pour chaque rapporteur par session trimestrielle.
11612
+
11613
+###### Article A190-3
11614
+
11615
+Le montant des indemnités allouées aux représentants des anciens militaires de carrière et des invalides de guerre est fixé uniformément à 0,30 euros par vacation à l'occasion de chaque séance de la commission de classement et des divers examens d'aptitude professionnelle.
11616
+
11617
+La vacation est allouée par séance de commission ou d'examen durant au moins quatre heures.
11618
+
11619
+Pour les séances qui durent moins de quatre heures, il est compté une demi-vacation.
11620
+
11621
+Il ne peut être compté plus de deux vacations ou demi-vacations par journée.
11622
+
11623
+##### Section 3 : Classement des veuves de guerre candidates à l'emploi d'ouvrière des manufactures.
11624
+
11625
+###### Article A190-4
11626
+
11627
+Les bénéficiaires féminins des articles L. 394 et L. 396, candidats à l'emploi d'ouvrière des manufactures (service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes), qui n'indiquent pas dans leur demande le département comportant le siège d'une manufacture où elles désirent être nommées, sont inscrites sur la liste de classement au titre du département comportant une manufacture auquel est rattaché leur département de résidence, conformément au tableau ci-après :
11628
+
11629
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Var :
11630
+
11631
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11632
+
11633
+Alpes-Maritimes.
11634
+
11635
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Bas-Rhin, Haut-Rhin, territoire de Belfort :
11636
+
11637
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Bas-Rhin.
11638
+
11639
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Ardèche, Bouches-du-Rhône, Corse, Drôme, Gard, Vaucluse :
11640
+
11641
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11642
+
11643
+Bouches-du-Rhône.
11644
+
11645
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Aube, Côte-d'Or, Haute-Saône, Yonne :
11646
+
11647
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11648
+
11649
+Côte-d'Or.
11650
+
11651
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine :
11652
+
11653
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11654
+
11655
+Finistère.
11656
+
11657
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Basses-Pyrénées, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Landes :
11658
+
11659
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Gironde.
11660
+
11661
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Ariège, Aude, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Pyrénées-Orientales, Tarn :
11662
+
11663
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11664
+
11665
+Haute-Garonne.
11666
+
11667
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Creuse, Haute-Vienne, Indre, Vienne :
11668
+
11669
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Indre.
11670
+
11671
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Loire-Inférieure, Morbihan, Vendée :
11672
+
11673
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11674
+
11675
+Loire-Inférieure.
11676
+
11677
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Cher, Loir-et-Cher, Loiret, Nièvre :
11678
+
11679
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Loiret.
11680
+
11681
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Lot, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne :
11682
+
11683
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11684
+
11685
+Lot-et-Garonne.
11686
+
11687
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Deux-Sèvres, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire :
11688
+
11689
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11690
+
11691
+Maine-et-Loire.
11692
+
11693
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges :
11694
+
11695
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11696
+
11697
+Meurthe-et-Moselle.
11698
+
11699
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Moselle :
11700
+
11701
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Moselle.
11702
+
11703
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Nord, Pas-de-Calais, Somme :
11704
+
11705
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Nord.
11706
+
11707
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Aisne, Ardennes, Marne, Oise, Seine-Inférieure :
11708
+
11709
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Oise.
11710
+
11711
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Allier, Cantal, Corrèze, Haute-Loire, Lozère, Puy-de-Dôme :
11712
+
11713
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11714
+
11715
+Puy-de-Dôme.
11716
+
11717
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Ain, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie :
11718
+
11719
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Rhône.
11720
+
11721
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Doubs, Jura, Saône-et-Loire :
11722
+
11723
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) :
11724
+
11725
+Saône-et-Loire.
11726
+
11727
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Calvados, Eure-et-loir, Manche, Mayenne, Orne, Sarthe :
11728
+
11729
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Sarthe.
11730
+
11731
+DEPARTEMENTS DE RESIDENCE : Eure, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise :
11732
+
11733
+DEPARTEMENT de rattachement (siège de manufacture) : Seine.
11734
+
11735
+### Titre IV : Pupilles de la nation.
11736
+
11737
+#### Chapitre Ier
11738
+
11739
+#### Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
11740
+
11741
+##### Section 1 : Gestion des deniers pupillaires.
11742
+
11743
+###### Article A191
11744
+
11745
+L'agent comptable doit, dans le courant du mois de janvier de chaque année, remettre aux caisses d'épargne, pour inscription des intérêts, les livrets appartenant aux pupilles sous tutelle.
11746
+
11747
+Dès le retour de ces livrets, l'agent comptable fait recette au compte des pupilles des intérêts acquis.
11748
+
11749
+###### Article A192
11750
+
11751
+Les diverses opérations relatives à la manutention des deniers et à la conservation des biens mobiliers, au sens de l'article D. 362, appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, sont constatées dans les écritures de l'agent comptable dudit office, aux comptes ci-après :
11752
+
11753
+1° Deniers des pupilles de la nation ;
11754
+
11755
+2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation ;
11756
+
11757
+3° Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers.
11758
+
11759
+###### Article A193
11760
+
11761
+Le compte "Deniers des pupilles" reçoit l'inscription :
11762
+
11763
+A. - En recette :
11764
+
11765
+1° Les sommes remises au nom des pupilles au moment où ils sont placés sous la tutelle ou sous le regard de l'office départemental ou qui leur adviennent au cours de leur minorité ;
11766
+
11767
+2° De la rémunération du travail des pupilles employés chez des particuliers ;
11768
+
11769
+3° Des revenus de tous les capitaux, biens, meubles et immeubles appartenant aux pupilles et des arrérages des pensions ou majorations de pensions qui leur sont attribuées ;
11770
+
11771
+4° Des subventions allouées aux pupilles par l'office départemental et, d'une manière générale, des ressources de toute nature à eux destinées ;
11772
+
11773
+5° Du montant des retraits opérés sur les livrets de caisse d'épargne appartenant aux pupilles ;
11774
+
11775
+6° Du produit du remboursement des valeurs ou de l'aliénation des biens, meubles et immeubles leur appartenant.
11776
+
11777
+B. - En dépense :
11778
+
11779
+1° Des sommes employées à l'entretien ou à l'éducation des pupilles ;
11780
+
11781
+2° Des dépenses afférentes à la conservation et à l'entretien des biens du pupille ;
11782
+
11783
+3° Des versements à la caisse d'épargne de la partie disponible des biens du pupille ;
11784
+
11785
+4° Des deniers directement employés en achats de rentes ou de valeurs d'Etat ;
11786
+
11787
+5° D'une manière générale, de toutes les dépenses faites dans l'intérêt des pupilles ;
11788
+
11789
+6° Des sommes remises, soit aux pupilles devenus majeurs ou émancipés, soit aux héritiers des pupilles décédés ainsi que de celles consignées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque sont disparus des pupilles devenus majeurs ou émancipés ou qui sont décédés sans laisser d'héritiers connus ;
11028 11790
 
11029 11791
 7° Des achats de rentes et de valeurs d'Etat.
11030 11792
 
... ...
@@ -11258,14 +12020,244 @@ A 1524,49 euros en ce qui concerne les avances visées à l'article A. 220.
11258 12020
 
11259 12021
 Il en est justifié dans le délai d'un mois et dans les conditions prévues par l'article 94 du décret du 31 mai 1862.
11260 12022
 
12023
+### Chapitre III : Sépultures perpétuelles.
12024
+
12025
+#### Article A222
12026
+
12027
+Les taux d'indemnité d'entretien des sépultures militaires perpétuelles, situées dans les cimetières communaux de France et d'Algérie, de Tunisie et du Maroc ou, exceptionnellement et temporairement, hors de ces cimetières, sont fixés comme suit :
12028
+
12029
+A) Entretien par les municipalités :
12030
+
12031
+1 à 200 tombes : 0,16 euros par tombe et par an ;
12032
+
12033
+201 à 500 tombes : 0,16 euros par tombe et par an avec minimum de 31,71 euros ;
12034
+
12035
+501 à 700 tombes : 0,15 euros par tombe et par an avec minimum de 77,75 euros ;
12036
+
12037
+701 à 1 000 tombes 0,15 euros par tombe et par an avec minimum de 106,71 euros ;
12038
+
12039
+Plus de 1 000 tombes : 0,15 euros par tombe et par an avec minimum de 149,40 euros.
12040
+
12041
+B) Entretien par le souvenir français et les autres associations :
12042
+
12043
+Quel que soit le nombre de tombes, tarif unique de 0,15 euros.
12044
+
12045
+#### Article A223
12046
+
12047
+Le directeur du contentieux de l'état civil et des recherches reçoit délégation pour signer, soit les avenants aux conventions déjà existantes, soit les nouvelles conventions qui seront passées avec les municipalités et les associations, sous réserve du visa du contrôle des engagements de dépenses.
12048
+
11261 12049
 ## Livre V : Institutions
11262 12050
 
11263 12051
 ### Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
11264 12052
 
11265 12053
 #### Chapitre Ier : Office national
11266 12054
 
12055
+##### Section 1 : Régime financier
12056
+
12057
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
12058
+
12059
+####### Article A224
12060
+
12061
+Les dispositions des lois, décrets et ordonnances concernant les obligations des receveurs communaux et les responsabilités qui s'y rattachent, en particulier celles de l'arrêté consulaire du 19 vendémiaire an XII, relatives au recouvrement des revenus, à la conservation des droits et à la tenue de la comptabilité, sont applicables à l'agent comptable de l'office national. Celui-ci est soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu au présent chapitre, aux mêmes règles que les comptables du Trésor.
12062
+
12063
+####### Article A225
12064
+
12065
+En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, celui-ci fait assurer sa gestion pour son compte, et sous sa responsabilité, par un mandataire muni d'une procuration régulière. Ce dernier doit être agréé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
12066
+
12067
+####### Article A226
12068
+
12069
+Le spécimen des signatures de l'ordonnance et de son suppléant doit être communiqué à l'agent comptable.
12070
+
12071
+###### Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
12072
+
12073
+####### Article A227
12074
+
12075
+Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette signé par le directeur de l'office ou son délégué.
12076
+
12077
+Toutefois, en ce qui concerne les annuités et intérêts des avances consenties à titre de prêts, les recouvrements à opérer chaque année par l'agent comptable s'effectuent d'après les rôles détaillés ou titres de recette, établis et signés par le directeur de l'office ou son délégué.
12078
+
12079
+Le recouvrement des créances à recouvrer en plusieurs années, des rentes sur les particuliers et des rentes sur l'Etat, ne donne lieu à la délivrance de titres de perception que pour l'année au cours de laquelle le droit s'est ouvert en faveur de l'office national. Pour les années suivantes, le recouvrement est opéré à la diligence de l'agent comptable en vertu des titres définitifs en sa possession. A chaque titre de perception sont jointes les pièces justificatives des droits de l'office.
12080
+
12081
+####### Article A228
12082
+
12083
+Les titres de recette sont remis à l'agent comptable par le directeur de l'office, ordonnateur, ou son délégué.
12084
+
12085
+L'agent comptable reçoit, par la même voie, pour la justification de ses recettes, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, déclarations, titres de rente et de propriété et autres actes concernant les revenus dont la perception lui est confiée.
12086
+
12087
+Par exception, il n'est pas délivré au comptable d'expédition en forme des contrats concernant les avances à titre de prêt dont le recouvrement a lieu en vertu de rôles ou de titres de perception. Ces contrats sont fournis, en original, à l'appui du compte de l'exercice au cours duquel les emprunteurs ont effectué leur versement libératoire.
12088
+
12089
+####### Article A229
12090
+
12091
+L'agent comptable recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de recette ou autres titres établissant les droits de l'Office national.
12092
+
12093
+Il émarge les recouvrements sur ces titres.
12094
+
12095
+Lorsqu'il s'agit de recettes accidentelles telles que dons et remboursements anticipés d'avances à titre de prêts, l'agent comptable est, par exception, autorisé à les encaisser immédiatement à la condition d'en informer le jour même le directeur aux fins d'établissement d'un titre de recette régulier.
12096
+
12097
+####### Article A230
12098
+
12099
+S'il existe des restes à recouvrer à la clôture de l'exercice, le directeur de l'office soumet l'état de ces créances à l'examen du comité d'administration, qui statue :
12100
+
12101
+1° Sur la portion de l'arriéré qu'il y a lieu de reporter à l'exercice suivant ;
12102
+
12103
+2° Sur la portion qui pourra être passée en non-valeur ;
12104
+
12105
+3° Sur la portion qui doit être laissée à la charge de l'agent comptable.
12106
+
12107
+L'ordonnateur assure l'exécution de cette décision par un arrêté inséré à la suite de l'état des recettes à recouvrer.
12108
+
12109
+Au vu de cet arrêté, l'agent comptable déduit du montant des droits constatés de l'exercice expiré les restes à recouvrer de cet exercice et il prend en compte, au titre de l'exercice en cours, les sommes qui doivent y être transportées et celles mises à sa charge personnelle.
12110
+
12111
+####### Article A231
12112
+
12113
+Les produits admis en non-valeur sont déduits du montant des titres et indiqués dans la colonne d'observations du compte de gestion. L'agent comptable produit à l'appui dudit compte les pièces justifiant l'irrécouvrabilité et les délibérations du comité d'administration prononçant l'admission en non-valeur.
12114
+
12115
+####### Article A232
12116
+
12117
+Les avis contraires du comité d'administration de l'Office national ne font pas obstacle à ce que les juges du compte admettent en non-valeur les sommes reconnues irrécouvrables ou déchargent l'agent comptable du recouvrement.
12118
+
12119
+####### Article A233
12120
+
12121
+Les intérêts des avances à titre de prêts consentis par l'Office national sont calculés sur la base de trois cent soixante jours par an, chaque mois étant compté pour une période de trente jours. Les remboursements effectués par tout emprunteur entre deux échéances, en plus de prévisions du tableau d'amortissement, ne donnent pas lieu à une réduction des intérêts dus pour l'échéance en cours, sauf lorsque le remboursement porte sur la totalité du capital restant dû.
12122
+
12123
+Dans ce cas, le montant de l'intérêt est calculé d'après le montant du capital dû au jour du versement, et suivant le nombre de jours écoulés depuis la date de la dernière échéance ou le point de départ du remboursement fixé par le contrat.
12124
+
12125
+####### Article A234
12126
+
12127
+L'exercice auquel appartiennent les dépenses énumérées ci-après est déterminé :
12128
+
12129
+1° Pour les secours temporaires et éventuels, par la date de la décision accordant le secours ;
12130
+
12131
+2° Pour les subventions à des établissements publics, par l'imputation spécifiée dans la décision allouant les subventions ;
12132
+
12133
+3° Pour les intérêts à la charge de l'établissement, par l'époque de leur échéance ;
12134
+
12135
+4° Pour les condamnations prononcées contre l'établissement, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non définitif ;
12136
+
12137
+5° Pour les créances qui font l'objet d'une transaction, par la date de la transaction ;
12138
+
12139
+6° Pour les fournitures effectuées en vertu des marchés stipulant des formalités de réception définitive après livraison :
12140
+
12141
+a) Par la date de liquidation, quant aux acomptes payables en cours d'exécution ;
12142
+
12143
+b) Par celle de l'accomplissement des formalités précitées, quant aux parfaits payements ;
12144
+
12145
+7° Pour les sommes dues aux entrepreneurs de travaux et dont le payement a été ajourné à titre de retenue de garantie, par la date du certificat de réception définitive ;
12146
+
12147
+8° Pour le prix d'acquisition d'immeubles :
12148
+
12149
+a) Lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication ;
12150
+
12151
+b) Lorsqu'il y a eu adjudication amiable ou un accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;
12152
+
12153
+c) Lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date de l'ordonnance du magistrat directeur du jury dont la délibération a réglé le montant de l'indemnité ;
12154
+
12155
+d) Lorsque le titre d'acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de payement, par la date des échéances ;
12156
+
12157
+9° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
12158
+
12159
+10° Pour le remboursement à l'agent comptable des frais de poursuites, d'instances et autres dont il a fait l'avance, par la date d'émission des mandats ;
12160
+
12161
+11° Pour la restitution des sommes indûment portées en recettes dans le budget de l'établissement, par la date de l'ordonnancement.
12162
+
12163
+Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale.
12164
+
12165
+####### Article A235
12166
+
12167
+Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par l'ordonnateur ou par son délégué.
12168
+
12169
+Toutefois, l'agent comptable rembourse en séance les frais de déplacement et de séjour dus aux membres de l'office dont l'émargement, sur un état spécial, vaut quittance. Cet état, signé en fin de séance par le président de la séance, est conservé par l'agent comptable comme valeur représentative de caisse jusqu'à remise entre ses mains du mandat de remboursement.
12170
+
12171
+####### Article A236
12172
+
12173
+Les pièces justificatives produites à l'appui d'un mandat doivent toujours être revêtues du visa de l'ordonnateur ou de son délégué et du sceau de l'office national. Elles sont dûment certifiées et arrêtées en toutes lettres par l'ordonnateur ou son délégué.
12174
+
12175
+Toutefois, quand elles font l'objet d'un bordereau énumératif, ce bordereau seul peut être visé par l'ordonnateur ou son délégué.
12176
+
12177
+###### Paragraphe 3 : Ecritures de l'ordonnateur.
12178
+
12179
+####### Article A237
12180
+
12181
+La comptabilité administrative de l'Office national est tenue comme celle des communes. Elle embrasse tout ce qui concerne :
12182
+
12183
+1° La constatation des droits de l'office et le recouvrement des produits ;
12184
+
12185
+2° La liquidation, le mandatement et le payement des dépenses.
12186
+
12187
+Elle est établie par exercice et suivie par le directeur de l'office, ordonnateur. Le contrôle financier dudit office peut prendre connaissance de la comptabilité et en faire la vérification.
12188
+
12189
+###### Paragraphe 4 : Ecritures et comptes de l'agent comptable.
12190
+
12191
+####### Article A238
12192
+
12193
+Le directeur de l'Office national, ordonnateur, ou son délégué, vérifie la caisse de l'agent comptable au moins une fois par trimestre. Il arrête les écritures et inscrit le résultat de sa vérification sur le livre-journal de caisse.
12194
+
12195
+####### Article A239
12196
+
12197
+L'agent comptable établit d'après ses écritures, à la date du 31 décembre et au dernier jour de sa gestion en cas de mutation pendant l'année, une situation d'ensemble des opérations effectuées, donnant le solde des fonds appartenant à l'établissement.
12198
+
12199
+Le comité d'administration procède, à la même époque, à la constatation des valeurs de caisse et de portefeuille et dresse procès-verbal de ses opérations en double expédition, l'une des expéditions est produite à la Cour des comptes, l'autre est conservée par l'agent comptable. Le comité arrête en même temps la situation des valeurs mobilières et immobilières de l'établissement. Il peut déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.
12200
+
12201
+####### Article A240
12202
+
12203
+Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en double expédition. L'une des expéditions, visée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, est déposée au greffe de la Cour des comptes, avec les pièces justificatives à l'appui, dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice.
12204
+
12205
+####### Article A241
12206
+
12207
+Indépendamment des recettes et des dépenses budgétaires, l'agent comptable est chargé des diverses opérations qui sont décrites dans ses écritures au moyen d'une série de comptes hors budget. Ces opérations dont il est rendu compte chaque année se rapportent aux services ci-après :
12208
+
12209
+1° Les avances faites sur les fonds de l'office en dehors du budget pour frais de poursuites relatives au recouvrement des produits budgétaires ;
12210
+
12211
+2° Les retenues en vertu d'oppositions ;
12212
+
12213
+3° Les excédents de versements sur les produits budgétaires ;
12214
+
12215
+4° Les recettes faites avant l'ouverture de l'exercice ;
12216
+
12217
+5° Les retenues au profit des asiles de Vincennes et du Vésinet ;
12218
+
12219
+6° Les recettes au titre du compte "recettes à classer" ;
12220
+
12221
+7° Les recettes du compte "recettes et emploi de fonds recueillis au moyen des appels à la générosité publique" ;
12222
+
12223
+8° Les restes à payer sur exercice clos ;
12224
+
12225
+9° Fonds de réserve.
12226
+
12227
+Aucun compte nouveau d'opérations hors budget ne peut être ouvert par l'agent comptable que sur l'autorisation qui lui en aura été donnée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.
12228
+
12229
+####### Article A242
12230
+
12231
+Les justifications particulières à fournir par l'ordonnateur à l'agent comptable et que celui-ci doit produire à l'appui de son compte de gestion, sont, pour chaque nature de recettes et de dépenses, déterminées par la nomenclature annexée au présent titre.
12232
+
12233
+####### Article A243
12234
+
12235
+Les pièces justificatives à produire à l'appui d'un titre de recette, d'un mandat ou d'un ordre de payement, pour les recettes et les dépenses non prévues à la nomenclature susvisée, sont établies par analogie avec celles prévues pour les opérations similaires ou en se conformant aux règles édictées dans les textes et règlements généraux en vigueur.
12236
+
11267 12237
 ##### Section 2 : Dispositions diverses.
11268 12238
 
12239
+###### Article A244
12240
+
12241
+Pour chaque déplacement nécessité par l'obligation d'assister aux séances du comité d'administration, de la commission permanente et des commissions instituées par l'office national, ou à l'occasion de missions spéciales, les membres de l'office sont remboursés :
12242
+
12243
+1° Des sommes effectivement payées par eux pour le parcours par voie ferrée, aller et retour en 1re classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ;
12244
+
12245
+Les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ;
12246
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12247
+2° Des frais que leur occasionnent leurs déplacements et leur séjour.
12248
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12249
+Le remboursement de ces frais est effectué selon les conditions prévues par les décrets relatifs aux indemnités pour frais de déplacement attribués aux fonctionnaires civils, agents, employés et ouvriers de l'Etat.
12250
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12251
+Ils sont, à cet égard, classés dans le groupe I.
12252
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12253
+###### Article A245
12254
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12255
+Les membres de l'Office national qui, en vertu de la réglementation en vigueur, n'ont pas droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour prévues à l'article A. 244 reçoivent, dans le cas où ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaires en activité de service et lorsqu'ils assistent aux commissions visées à l'article précité, une indemnité journalière fixée à 0,61 euros.
12256
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12257
+Cette indemnité est réduite de moitié lorsque le déplacement n'excède pas une demi-journée.
12258
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12259
+Les expressions "membres de l'Office national" et "membres des offices départementaux" doivent s'entendre dans leur acceptation la plus large, c'est-à-dire englober les personnes siégeant dans les commissions et qui sont choisies à l'extérieur de la commission permanente en raison de leur qualité ou de leur compétence particulière.
12260
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11269 12261
 ###### Article A246
11270 12262
 
11271 12263
 Les secours aux anciens pensionnés dont la pension a été supprimée en vertu des textes relatifs à la révision des pensions abusives et à leurs ayants cause sont attribués par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis d'une commission composée comme suit :