Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 août 1953 (version 728e695)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 1953.

7745
##### Article D248
7746

                        
7747

                        
   

                    
7749
##### Article D249
7750

                        
7751

                        
   

                    
7753
##### Article D251
7754

                        
7755
article abrogé
   

                    
7353
##### Article D3
7354

                        
7355
Le complément de pension accordé en sus de la pension maxima par l'article L. 16 est calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code (Voir art. L. 16).
7356

                        
7357
Il est créé une annexe I au chapitre III du titre Ier du livre Ier.
   

                    
7369
##### Article D4 bis
7370

                        
7371
Délégation est donnée aux délégués interdépartementaux et départementaux du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre et aux chefs des sections départementales des pensions, à l'effet de signer, au nom du ministre des anciens combattants et victimes de guerre les décisions de mise en paiement et de suspension de paiement de l'allocation spéciale des articles L. 36 à L. 38.
   

                    
7409
##### Article D12
7410

                        
7411
Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953.
   

                    
7417
##### Article D17
7418

                        
7419
Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953.
   

                    
7437
##### Article D20
7438

                        
7439
Le taux de l'allocation spéciale instituée par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 54 en faveur des enfants de veuves atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, est égale à l'indice de pension fixée à l'article L. 54 du présent code.
   

                    
7449
#### Article D21
7450

                        
7451
Les taux de la pension d'ascendant et de la majoration pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement, alloués au titre des articles L. 72 à L. 74 sont fixés ainsi qu'il suit :
   

                    
7681
##### Article D231
7682

                        
7683
Les personnels des formations auxiliaires féminines bénéficient du régime en vigueur pour le personnel militaire masculin en ce qui concerne les pensions d'invalidité. Toutefois les indemnités à caractère familial ne peuvent, en aucun cas, être touchées à la fois du chef des deux conjoints.
7684

                        
7685
Le droit à pension d'invalidité est acquis aux personnels militaires féminins dans les mêmes conditions, soit qu'aux officiers, soit qu'aux personnels masculins non officiers, servant par contrat ou commission, selon la correspondance de classes et catégories à grades fixées à l'article 5 du décret n° 51-1197 du 15 octobre 1951.
   

                    
7777
##### Article D245
7778

                        
7779
Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions du livre Ier de la première partie, à l'exception de celles de l'article L. 3.
7780

                        
7781
Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout autre régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions des articles L. 4 à L. 10, L. 14 à L. 18, L. 23 à L. 25, L. 27 à L. 29, L. 78 à L. 105.
   

                    
7801
##### Article D250
7802

                        
7803
Les modalités du droit à pension des ayants cause des militaires autochtones sont applicables aux ayants cause des travailleurs indochinois. L'instruction de leur demande est faite selon la procédure prévue aux articles R. 103 à R. 117.
   

                    
7947
##### Article D271-2
7948

                        
7949
Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, aux délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Corse, ainsi qu'aux intendants militaires de la France d'outre-mer, chargés des services des anciens combattants et victimes de guerre dans ces territoires, à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées par des ayants cause de prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement, ne remplissant pas les conditions exigées.
7950

                        
7951
La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de Paris, actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.
   

                    
7953
##### Article D271-3
7954

                        
7955
En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire visé au deuxième alinéa de l'article D. 271-2, délégation est donnée aux directeurs adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.
   

                    
7957
##### Article D271-4
7958

                        
7959
Un pécule est attribué aux déportés et internés politiques qui justifient de leur qualité par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336.
   

                    
7961
##### Article D271-5
7962

                        
7963
Le montant de ce pécule est fixé :
7964

                        
7965
Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ;
7966

                        
7967
Pour les internés politiques à 0,61 euros par mois d'internement.
7968

                        
7969
La période de déportation ou d'internement prise en compte pour le calcul du pécule est celle figurant sur la carte de déporté ou d'interné politique. Toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier, toute fraction inférieure n'est pas prise en compte.
7970

                        
7971
Toutefois, lorsque le déporté est décédé au cours de sa déportation, la période à prendre en compte s'étend jusqu'au 8 mai 1945.
7972

                        
7973
En cas d'internements successifs, les périodes sont additionnées et le calcul prévu ci-dessus pour les fractions de mois égales ou supérieures à quinze jours est effectué sur la durée totale d'internement et non pas sur chaque internement successif.
   

                    
7975
##### Article D271-6
7976

                        
7977
En cas de décès du déporté ou de l'interné, le pécule est payé aux ayants cause désignés ci-après :
7978

                        
7979
1° Le conjoint survivant non remarié ou non séparé de corps, sous réserve qu'il n'aura pas vécu en concubinage notoire pendant la déportation du décédé et qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles L. 48, L. 58 et L. 59. Ces dispositions sont appliquées mutatis mutandis au conjoint du sexe masculin ;
7980

                        
7981
2° A défaut du conjoint, aux enfants légitimes, naturels ou adoptés ;
7982

                        
7983
3° A défaut du conjoint ou d'enfants, aux ascendants. Ces différents bénéficiaires doivent être en possession de la carte de déporté ou d'interné politique délivrée au nom du décédé.
   

                    
7985
##### Article D271-7
7986

                        
7987
article abrogé.
   

                    
8053
###### Article D276 bis
8054

                        
8055
A partir du 1er janvier 1952, toute demande en vue de bénéficier de la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est frappée de forclusion.
   

                    
8201
###### Article D297
8202

                        
8203
La médaille de la France libérée ne peut être attribuée aux personnes déjà titulaires :
8204

                        
8205
De la Légion d'honneur pour faits de résistance ;
8206

                        
8207
De la Croix de la Libération ;
8208

                        
8209
De la médaille militaire pour faits de résistance ;
8210

                        
8211
De la médaille de la Résistance ;
8212

                        
8213
De la médaille de la Reconnaissance française pour faits de résistance,
8214

                        
8215
que pour des actes accomplis postérieurement à l'attribution de ces distinctions.
   

                    
8291
###### Article D311
8292

                        
8293
La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés soit dans les administrations publiques, soit dans les entreprises industrielles ou commerciales bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention de l'Etat, figure dans les tableaux annexés au présent chapitre. Cette nomenclature peut être modifiée ou complétée par décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.
8294

                        
8295
La nomenclature des emplois relevant des entreprises ou établissements nationalisés qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre et qui, le 20 août 1950, ne figuraient pas dans la nomenclature prévue à l'alinéa qui précède, est fixée par décrets contresignés par les ministres visés audit alinéa et le ministre du travail.
   

                    
8297
###### Article D312
8298

                        
8299
La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés à la Société nationale des chemins de fer français au titre des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) est fixée conformément au tableau figurant à l'annexe III du présent chapitre.
   

                    
8301
###### Article D313
8302

                        
8303
Les emplois sont répartis en huit groupes quant à l'aptitude physique et en cinq catégories pour l'aptitude professionnelle.
8304

                        
8305
Une liste, précédant les tableaux d'emplois, désigne les infirmités ou les maladies, indique les abréviations sous lesquelles ces infirmités sont mentionnées dans les groupes d'invalidité et fixe, pour chaque groupe, de façon indicative, les infirmités compatibles avec les emplois qui y sont rangés.
8306

                        
8307
Les tableaux comportent des emplois groupés et des emplois non groupés. Les premiers sont ceux qui, même sous une dénomination différente, nécessitent des aptitudes identiques au point de vue physique et professionnel ; les seconds sont ceux qui, en raison des aptitudes particulières qu'ils nécessitent, doivent figurer isolément dans la nomenclature des emplois réservés.
8308

                        
8309
Enfin, les tableaux indiquent, outre la désignation des emplois, le groupe d'invalidité, la catégorie dans laquelle ils sont rangés et les proportions réservées tant aux bénéficiaires du paragraphe 1er du présent chapitre (1re partie) qu'à ceux du paragraphe 2.
   

                    
8315
####### Article D315
8316

                        
8317
Les orphelines de la guerre peuvent concourir pour l'emploi d'ouvrière dans l'une des manufactures de tabacs et d'allumettes dont la liste est, à titre d'indication, annexée au présent chapitre et dans les conditions prévues aux articles L. 395 et L. 395 bis.
8318

                        
8319
Elles adressent à cet effet leur demande d'emploi à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve située la manufacture dans laquelle elles désirent entrer.
8320

                        
8321
L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a reçu la demande procède à la constitution du dossier.
8322

                        
8323
Ce dernier comprend, établies sur papier libre, les pièces ci-après :
8324

                        
8325
1° La demande ;
8326

                        
8327
2° Un extrait de l'acte de naissance ;
8328

                        
8329
3° Un extrait de l'acte de décès du père et, le cas échéant, de la mère ;
8330

                        
8331
4° L'extrait du casier judiciaire (n° 2) ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police ;
8332

                        
8333
5° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité établi à la demande de l'Office départemental ;
8334

                        
8335
6° Une attestation délivrée par le maire de la commune faisant ressortir la situation de famille de l'intéressée (célibataire, mariée, veuve, divorcée, nombre et âge des enfants, s'il y a lieu, et autres charges).
8336

                        
8337
Les dossiers constitués sont transmis à la manufacture dans laquelle les candidates désirent entrer. Toutefois dans les départements comptant plusieurs manufactures, ils sont adressés à l'établissement habilité par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour les recevoir.
   

                    
8339
####### Article D316
8340

                        
8341
Une commission, composée de membres désignés par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes et d'un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, procède à l'instruction du dossier.
8342

                        
8343
La décision prise est notifiée à la candidate par pli recommandé.
8344

                        
8345
Lorsqu'une candidature n'est pas agréée et que dans le délai d'un mois, l'intéressée en exprime le désir, le dossier de celle-ci complété, d'une part par l'avis défavorable de la commission ci-dessus, d'autre part par l'avis motivé du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, est adressé par les soins de ce dernier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8346

                        
8347
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis motivé de la commission des emplois réservés prévue à l'article L. 411, décide du rejet ou de l'acceptation de la candidature.
   

                    
8349
####### Article D317
8350

                        
8351
Les candidates admises à concourir sont convoquées par les soins de la manufacture intéressée. Les épreuves à subir sont les mêmes que celles imposées aux candidates du recrutement civil normal.
8352

                        
8353
Toutefois, un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre est adjoint au jury.
   

                    
8355
####### Article D318
8356

                        
8357
Les dossiers des candidates qui ont subi avec succès les épreuves prévues à l'article D. 317 sont transmis par les soins de la manufacture à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre immédiatement après chaque examen d'aptitude spéciale.
   

                    
8361
####### Article D319
8362

                        
8363
L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre établit une liste de classement par manufacture. Les inscriptions sur la liste sont faites dans l'ordre suivant :
8364

                        
8365
1° Orphelines de père et mère et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;
8366

                        
8367
2° Orphelines de père et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;
8368

                        
8369
3° Orphelines de père et de mère, mariées ou divorcées ;
8370

                        
8371
4° Orphelines de père, mariées ou divorcées.
8372

                        
8373
Dans chacun des quatre groupes ci-dessus, le rang à attribuer à chaque candidate est déterminé par l'office d'après les charges de famille (enfants, ascendants, collatéraux ou alliés effectivement à la charge des candidates). A égalité de titres, la priorité est accordée aux candidates résidant dans le département, puis à la plus âgée.
8374

                        
8375
La liste générale de classement, à un moment déterminé, pour les manufactures d'un département déterminé, est formée par juxtaposition des listes dans l'ordre des dates d'examen d'aptitude spéciale.
8376

                        
8377
Les dossiers parvenus tardivement à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre pour une raison quelconque donnent lieu à des inscriptions qui se font sur la liste générale de classement, à la place exacte où elles auraient lieu si les dossiers des retardataires étaient parvenus avec l'ensemble des autres dossiers immédiatement après l'examen d'aptitude spéciale.
   

                    
8381
####### Article D320
8382

                        
8383
Dans chaque manufacture, il est établi, pour la nomination des ouvrières, huit tours de nominations :
8384

                        
8385
1er tour - Veuves de guerre.
8386

                        
8387
2e tour - Orphelines de guerre.
8388

                        
8389
3e tour - Veuves de guerre.
8390

                        
8391
4e tour - Orphelines de guerre.
8392

                        
8393
5e tour - Recrutement normal.
8394

                        
8395
6e tour - Veuves de guerre.
8396

                        
8397
7e tour - Orphelines de guerre.
8398

                        
8399
8e tour - Recrutement normal.
8400

                        
8401
Au fur et à mesure des vacances, le directeur général du service de l'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes demande l'envoi des dossiers correspondant à ces vacances, soit au ministre des anciens combattants et victimes de guerre si le tour de nomination revient à une veuve de guerre, soit à l'Office départemental si le tour de nomination revient à une orpheline de guerre.
   

                    
8403
####### Article D321
8404

                        
8405
Dès qu'il est en possession du dossier des candidates désignées, le directeur général procède aux nominations. Aucune nomination ne peut être prononcée en faveur d'une candidate ne réunissant pas les conditions d'âge imposées aux candidates provenant du recrutement normal.
8406

                        
8407
La désignation des candidates classées est effectuée par l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre en suivant strictement l'ordre de la liste de classement.
   

                    
8409
####### Article D322
8410

                        
8411
Dans les départements où existent plusieurs manufactures, toute candidate qui refuse sa nomination dans l'établissement qui lui est assigné par son rang sur la liste de classement et qui exprime le désir d'être affectée à une autre manufacture du département nommément indiquée reste inscrite sur la liste de classement ; elle est désignée de nouveau lorsqu'une vacance s'ouvre dans la manufacture de son choix, à moins qu'elle n'ait à cette époque dépassé la limite d'âge qui lui est applicable, auquel cas elle est rayée de la liste.
   

                    
8413
####### Article D323
8414

                        
8415
Toute candidate rayée de la liste pour une raison de convenances personnelles peut postuler de nouveau l'emploi d'ouvrière dans les manufactures, si elle réunit encore les conditions imposées.
   

                    
8417
####### Article D324
8418

                        
8419
Un tableau de prévision des vacances qui doivent s'ouvrir jusqu'au 31 décembre dans chaque manufacture de tabacs et d'allumettes est publié annuellement, avant cette date, au Journal officiel.
   

                    
8421
####### Article D325
8422

                        
8423
Après établissement de la première liste de classement, il n'est procédé à l'organisation de nouveaux examens d'aptitude technique spéciale que lorsque le nombre des candidates ayant satisfait aux épreuves est inférieur au chiffre des vacances probables revenant aux orphelines de guerre tel qu'il est déterminé par le tableau visé à l'article D. 324, majoré de 20 %, déduction faite des postes pourvus.
   

                    
8425
####### Article D326
8426

                        
8427
A défaut de candidate remplissant les conditions exigées, il peut être procédé à des nominations à titre temporaire dans les conditions prévues par l'article L. 421.
   

                    
8429
####### Article D327
8430

                        
8431
Les nominations des candidates à l'emploi d'ouvrière sont publiées, par établissement, au Journal officiel, par les soins du ministre des finances, avec l'indication du tour de nomination, qu'il s'agisse de veuves de guerre, d'orphelines de guerre ou de candidates provenant du recrutement normal.
   

                    
8435
###### Article D328
8436

                        
8437
En application de l'article L. 425, le revenu annuel maximum des recettes buralistes de 2e classe susceptibles d'être attribuées, par priorité, aux invalides de guerre domiciliés dans la commune, prévu audit article, est porté à 73,18 euros.
   

                    
8729
#### Article D404
8730

                        
8731
Le décès des personnes entrant dans l'une des catégories suivantes n'ouvre pas droit à restitution du corps :
8732

                        
8733
a) Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;
8734

                        
8735
b) Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 août 1943 instituant une commission d'épuration auprès du Comité français de Libération nationale et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents, ainsi que toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leur fonction ou leur profession ;
8736

                        
8737
c) Individus en état de dégradation nationale.
8738

                        
8739
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant pris part à des opérations de guerre avant la cessation des hostilités, aux combattants d'Indochine et de Corée.
   

                    
8881
##### Article D428
8882

                        
8883
L'entretien des cimetières de guerre et des carrés militaires à l'intérieur des cimetières communaux peut être confié, sur leur demande, aux municipalités ou à des associations régulièrement constituées, dans les conditions prévues aux articles L. 498 à L. 503.
8884

                        
8885
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre fixe, par arrêté, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222, le taux des indemnités à allouer à chaque commune, au prorata du nombre des tombes à entretenir, dans la limite d'un maximum de 15,85 euros par tombe et sans excéder le taux moyen de 0,15 euros par tombe et par an pour l'ensemble des indemnités.
8886

                        
8887
Les sommes dues aux communes ou aux associations bénéficiaires des conventions leur sont mandatées semestriellement, à terme échu, après constatation de la bonne exécution du service. Ces conventions sont toujours révocables au gré de l'Etat sans que les municipalités ou associations puissent prétendre à une indemnité, en sus du remboursement des dépenses réellement effectuées à la date de la notification de la résiliation de la convention.
   

                    
9211
###### Article D472-3
9212

                        
9213
Les dispositions du présent chapitre concernant la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'Office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux offices départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
   

                    
9215
###### Article D472-4
9216

                        
9217
En cas d'urgence, les budgets peuvent être rendus provisoirement exécutoires par le préfet à la condition, toutefois, que les prévisions de dépenses établies dans la limite des trois douzièmes des crédits ordinaires de l'exercice précédent soient équilibrées à l'aide de ressources propres, à l'exclusion des subventions de l'Office national mentionnées seulement pour mémoire. Les budgets rendus provisoirement exécutoires sont approuvés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'Office national et modification s'il y a lieu.
   

                    
9499
####### Article D511 bis
9500

                        
9501
Délégation spéciale est donnée aux préfets, présidents des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, à l'effet d'émettre l'avis prévu à l'article 2 de la loi n° 51-1116 du 21 septembre 1951 relatif aux redevances pour occupation des bâtiments provisoires.
9502

                        
9503
La présente délégation est valable jusqu'à la date du transfert effectif de la gestion des constructions provisoires au ministère de la construction et du logement, en application de l'article 3 de la loi n° 53-57 du 3 février 1953.
   

                    
9977
##### Article D561
9978

                        
9979
L'agent comptable de l'établissement retient, pour les frais d'entretien des pensionnaires invalides, des sommes proportionnelles au montant de leur pension calculées ainsi qu'il suit :
9980

                        
9981
a) Bénéficiaires de pensions pour ancienneté de service, de pensions proportionnelles ou mixtes, militaires et civiles :
9982

                        
9983
Officiers :
9984

                        
9985
55 % de la pension perçue, y compris la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires.
9986

                        
9987
Sous-officiers et soldats :
9988

                        
9989
45 % des mêmes éléments.
9990

                        
9991
Les bénéficiaires des pensions mixtes (officiers, sous-officiers et soldats) subissent, en ce qui concerne la part d'invalidité, une retenue égale à celle supportée par un soldat ayant le même taux d'invalidité ;
9992

                        
9993
b) Bénéficiaires de pensions d'invalidité du présent code :
9994

                        
9995
Indépendamment des retenues légales imposées aux bénéficiaires de l'article L. 18, les pensionnaires versent à l'institution une retenue de 30 % affectant la pension principale et les allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés.
9996

                        
9997
Toutefois, cette retenue ne peut être supérieure à celle supportée par un invalide à 100 %, bénéficiaire des articles L. 16 (1er degré) et L. 18.
9998

                        
9999
Il est déduit du montant des ressources déterminées aux alinéas a et b une retenue :
10000

                        
10001
1° De 20 % si l'intéressé est marié ou a un ascendant susceptible de prétendre éventuellement à une pension prévue par l'article L. 67 ;
10002

                        
10003
2° De 10 % pour chaque enfant à charge du pensionnaire, défini suivant les termes de l'article 196 du code général des impôts.
10004

                        
10005
En tout état de cause, le prix de la journée d'entretien ne peut être inférieur à 0,15 euros.
   

                    
10047
##### Article D567
10048

                        
10049
Le montant minimum du prix de journée d'hébergement est porté à :
10050

                        
10051
Officiers supérieurs : 0,91 euros
10052

                        
10053
Officiers subalternes : 0,76 euros
10054

                        
10055
Sous-officiers et soldats : 0,61 euros