Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7745 |
##### Article D248 |
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7746 | ||
7747 | ||
7749 |
##### Article D249 |
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7750 | ||
7751 | ||
7753 |
##### Article D251 |
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7754 | ||
7755 |
article abrogé |
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7353 |
##### Article D3 |
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7354 | ||
7355 |
Le complément de pension accordé en sus de la pension maxima par l'article L. 16 est calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code (Voir art. L. 16). |
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7356 | ||
7357 |
Il est créé une annexe I au chapitre III du titre Ier du livre Ier. |
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7369 |
##### Article D4 bis |
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7370 | ||
7371 |
Délégation est donnée aux délégués interdépartementaux et départementaux du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre et aux chefs des sections départementales des pensions, à l'effet de signer, au nom du ministre des anciens combattants et victimes de guerre les décisions de mise en paiement et de suspension de paiement de l'allocation spéciale des articles L. 36 à L. 38. |
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7409 |
##### Article D12 |
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7410 | ||
7411 |
Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953. |
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7417 |
##### Article D17 |
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7418 | ||
7419 |
Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953. |
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7437 |
##### Article D20 |
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7438 | ||
7439 |
Le taux de l'allocation spéciale instituée par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 54 en faveur des enfants de veuves atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, est égale à l'indice de pension fixée à l'article L. 54 du présent code. |
|
7449 |
#### Article D21 |
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7450 | ||
7451 |
Les taux de la pension d'ascendant et de la majoration pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement, alloués au titre des articles L. 72 à L. 74 sont fixés ainsi qu'il suit : |
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7681 |
##### Article D231 |
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7682 | ||
7683 |
Les personnels des formations auxiliaires féminines bénéficient du régime en vigueur pour le personnel militaire masculin en ce qui concerne les pensions d'invalidité. Toutefois les indemnités à caractère familial ne peuvent, en aucun cas, être touchées à la fois du chef des deux conjoints. |
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7684 | ||
7685 |
Le droit à pension d'invalidité est acquis aux personnels militaires féminins dans les mêmes conditions, soit qu'aux officiers, soit qu'aux personnels masculins non officiers, servant par contrat ou commission, selon la correspondance de classes et catégories à grades fixées à l'article 5 du décret n° 51-1197 du 15 octobre 1951. |
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7777 |
##### Article D245 |
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7778 | ||
7779 |
Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions du livre Ier de la première partie, à l'exception de celles de l'article L. 3. |
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7780 | ||
7781 |
Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout autre régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions des articles L. 4 à L. 10, L. 14 à L. 18, L. 23 à L. 25, L. 27 à L. 29, L. 78 à L. 105. |
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7801 |
##### Article D250 |
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7802 | ||
7803 |
Les modalités du droit à pension des ayants cause des militaires autochtones sont applicables aux ayants cause des travailleurs indochinois. L'instruction de leur demande est faite selon la procédure prévue aux articles R. 103 à R. 117. |
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7947 |
##### Article D271-2 |
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7948 | ||
7949 |
Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, aux délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Corse, ainsi qu'aux intendants militaires de la France d'outre-mer, chargés des services des anciens combattants et victimes de guerre dans ces territoires, à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées par des ayants cause de prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement, ne remplissant pas les conditions exigées. |
|
7950 | ||
7951 |
La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de Paris, actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris. |
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7953 |
##### Article D271-3 |
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7954 | ||
7955 |
En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire visé au deuxième alinéa de l'article D. 271-2, délégation est donnée aux directeurs adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés. |
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7957 |
##### Article D271-4 |
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7958 | ||
7959 |
Un pécule est attribué aux déportés et internés politiques qui justifient de leur qualité par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336. |
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7961 |
##### Article D271-5 |
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7962 | ||
7963 |
Le montant de ce pécule est fixé : |
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7964 | ||
7965 |
Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ; |
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7966 | ||
7967 |
Pour les internés politiques à 0,61 euros par mois d'internement. |
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7968 | ||
7969 |
La période de déportation ou d'internement prise en compte pour le calcul du pécule est celle figurant sur la carte de déporté ou d'interné politique. Toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier, toute fraction inférieure n'est pas prise en compte. |
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7970 | ||
7971 |
Toutefois, lorsque le déporté est décédé au cours de sa déportation, la période à prendre en compte s'étend jusqu'au 8 mai 1945. |
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7972 | ||
7973 |
En cas d'internements successifs, les périodes sont additionnées et le calcul prévu ci-dessus pour les fractions de mois égales ou supérieures à quinze jours est effectué sur la durée totale d'internement et non pas sur chaque internement successif. |
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7975 |
##### Article D271-6 |
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7976 | ||
7977 |
En cas de décès du déporté ou de l'interné, le pécule est payé aux ayants cause désignés ci-après : |
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7978 | ||
7979 |
1° Le conjoint survivant non remarié ou non séparé de corps, sous réserve qu'il n'aura pas vécu en concubinage notoire pendant la déportation du décédé et qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles L. 48, L. 58 et L. 59. Ces dispositions sont appliquées mutatis mutandis au conjoint du sexe masculin ; |
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7980 | ||
7981 |
2° A défaut du conjoint, aux enfants légitimes, naturels ou adoptés ; |
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7982 | ||
7983 |
3° A défaut du conjoint ou d'enfants, aux ascendants. Ces différents bénéficiaires doivent être en possession de la carte de déporté ou d'interné politique délivrée au nom du décédé. |
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7985 |
##### Article D271-7 |
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7986 | ||
7987 |
article abrogé. |
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8053 |
###### Article D276 bis |
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8054 | ||
8055 |
A partir du 1er janvier 1952, toute demande en vue de bénéficier de la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est frappée de forclusion. |
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8201 |
###### Article D297 |
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8202 | ||
8203 |
La médaille de la France libérée ne peut être attribuée aux personnes déjà titulaires : |
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8204 | ||
8205 |
De la Légion d'honneur pour faits de résistance ; |
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8206 | ||
8207 |
De la Croix de la Libération ; |
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8208 | ||
8209 |
De la médaille militaire pour faits de résistance ; |
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8210 | ||
8211 |
De la médaille de la Résistance ; |
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8212 | ||
8213 |
De la médaille de la Reconnaissance française pour faits de résistance, |
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8214 | ||
8215 |
que pour des actes accomplis postérieurement à l'attribution de ces distinctions. |
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8291 |
###### Article D311 |
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8292 | ||
8293 |
La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés soit dans les administrations publiques, soit dans les entreprises industrielles ou commerciales bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention de l'Etat, figure dans les tableaux annexés au présent chapitre. Cette nomenclature peut être modifiée ou complétée par décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative. |
|
8294 | ||
8295 |
La nomenclature des emplois relevant des entreprises ou établissements nationalisés qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre et qui, le 20 août 1950, ne figuraient pas dans la nomenclature prévue à l'alinéa qui précède, est fixée par décrets contresignés par les ministres visés audit alinéa et le ministre du travail. |
|
8297 |
###### Article D312 |
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8298 | ||
8299 |
La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés à la Société nationale des chemins de fer français au titre des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) est fixée conformément au tableau figurant à l'annexe III du présent chapitre. |
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8301 |
###### Article D313 |
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8302 | ||
8303 |
Les emplois sont répartis en huit groupes quant à l'aptitude physique et en cinq catégories pour l'aptitude professionnelle. |
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8304 | ||
8305 |
Une liste, précédant les tableaux d'emplois, désigne les infirmités ou les maladies, indique les abréviations sous lesquelles ces infirmités sont mentionnées dans les groupes d'invalidité et fixe, pour chaque groupe, de façon indicative, les infirmités compatibles avec les emplois qui y sont rangés. |
|
8306 | ||
8307 |
Les tableaux comportent des emplois groupés et des emplois non groupés. Les premiers sont ceux qui, même sous une dénomination différente, nécessitent des aptitudes identiques au point de vue physique et professionnel ; les seconds sont ceux qui, en raison des aptitudes particulières qu'ils nécessitent, doivent figurer isolément dans la nomenclature des emplois réservés. |
|
8308 | ||
8309 |
Enfin, les tableaux indiquent, outre la désignation des emplois, le groupe d'invalidité, la catégorie dans laquelle ils sont rangés et les proportions réservées tant aux bénéficiaires du paragraphe 1er du présent chapitre (1re partie) qu'à ceux du paragraphe 2. |
|
8315 |
####### Article D315 |
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8316 | ||
8317 |
Les orphelines de la guerre peuvent concourir pour l'emploi d'ouvrière dans l'une des manufactures de tabacs et d'allumettes dont la liste est, à titre d'indication, annexée au présent chapitre et dans les conditions prévues aux articles L. 395 et L. 395 bis. |
|
8318 | ||
8319 |
Elles adressent à cet effet leur demande d'emploi à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve située la manufacture dans laquelle elles désirent entrer. |
|
8320 | ||
8321 |
L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a reçu la demande procède à la constitution du dossier. |
|
8322 | ||
8323 |
Ce dernier comprend, établies sur papier libre, les pièces ci-après : |
|
8324 | ||
8325 |
1° La demande ; |
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8326 | ||
8327 |
2° Un extrait de l'acte de naissance ; |
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8328 | ||
8329 |
3° Un extrait de l'acte de décès du père et, le cas échéant, de la mère ; |
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8330 | ||
8331 |
4° L'extrait du casier judiciaire (n° 2) ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police ; |
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8332 | ||
8333 |
5° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité établi à la demande de l'Office départemental ; |
|
8334 | ||
8335 |
6° Une attestation délivrée par le maire de la commune faisant ressortir la situation de famille de l'intéressée (célibataire, mariée, veuve, divorcée, nombre et âge des enfants, s'il y a lieu, et autres charges). |
|
8336 | ||
8337 |
Les dossiers constitués sont transmis à la manufacture dans laquelle les candidates désirent entrer. Toutefois dans les départements comptant plusieurs manufactures, ils sont adressés à l'établissement habilité par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour les recevoir. |
|
8339 |
####### Article D316 |
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8340 | ||
8341 |
Une commission, composée de membres désignés par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes et d'un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, procède à l'instruction du dossier. |
|
8342 | ||
8343 |
La décision prise est notifiée à la candidate par pli recommandé. |
|
8344 | ||
8345 |
Lorsqu'une candidature n'est pas agréée et que dans le délai d'un mois, l'intéressée en exprime le désir, le dossier de celle-ci complété, d'une part par l'avis défavorable de la commission ci-dessus, d'autre part par l'avis motivé du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, est adressé par les soins de ce dernier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
8346 | ||
8347 |
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis motivé de la commission des emplois réservés prévue à l'article L. 411, décide du rejet ou de l'acceptation de la candidature. |
|
8349 |
####### Article D317 |
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8350 | ||
8351 |
Les candidates admises à concourir sont convoquées par les soins de la manufacture intéressée. Les épreuves à subir sont les mêmes que celles imposées aux candidates du recrutement civil normal. |
|
8352 | ||
8353 |
Toutefois, un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre est adjoint au jury. |
|
8355 |
####### Article D318 |
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8356 | ||
8357 |
Les dossiers des candidates qui ont subi avec succès les épreuves prévues à l'article D. 317 sont transmis par les soins de la manufacture à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre immédiatement après chaque examen d'aptitude spéciale. |
|
8361 |
####### Article D319 |
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8362 | ||
8363 |
L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre établit une liste de classement par manufacture. Les inscriptions sur la liste sont faites dans l'ordre suivant : |
|
8364 | ||
8365 |
1° Orphelines de père et mère et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ; |
|
8366 | ||
8367 |
2° Orphelines de père et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ; |
|
8368 | ||
8369 |
3° Orphelines de père et de mère, mariées ou divorcées ; |
|
8370 | ||
8371 |
4° Orphelines de père, mariées ou divorcées. |
|
8372 | ||
8373 |
Dans chacun des quatre groupes ci-dessus, le rang à attribuer à chaque candidate est déterminé par l'office d'après les charges de famille (enfants, ascendants, collatéraux ou alliés effectivement à la charge des candidates). A égalité de titres, la priorité est accordée aux candidates résidant dans le département, puis à la plus âgée. |
|
8374 | ||
8375 |
La liste générale de classement, à un moment déterminé, pour les manufactures d'un département déterminé, est formée par juxtaposition des listes dans l'ordre des dates d'examen d'aptitude spéciale. |
|
8376 | ||
8377 |
Les dossiers parvenus tardivement à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre pour une raison quelconque donnent lieu à des inscriptions qui se font sur la liste générale de classement, à la place exacte où elles auraient lieu si les dossiers des retardataires étaient parvenus avec l'ensemble des autres dossiers immédiatement après l'examen d'aptitude spéciale. |
|
8381 |
####### Article D320 |
|
8382 | ||
8383 |
Dans chaque manufacture, il est établi, pour la nomination des ouvrières, huit tours de nominations : |
|
8384 | ||
8385 |
1er tour - Veuves de guerre. |
|
8386 | ||
8387 |
2e tour - Orphelines de guerre. |
|
8388 | ||
8389 |
3e tour - Veuves de guerre. |
|
8390 | ||
8391 |
4e tour - Orphelines de guerre. |
|
8392 | ||
8393 |
5e tour - Recrutement normal. |
|
8394 | ||
8395 |
6e tour - Veuves de guerre. |
|
8396 | ||
8397 |
7e tour - Orphelines de guerre. |
|
8398 | ||
8399 |
8e tour - Recrutement normal. |
|
8400 | ||
8401 |
Au fur et à mesure des vacances, le directeur général du service de l'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes demande l'envoi des dossiers correspondant à ces vacances, soit au ministre des anciens combattants et victimes de guerre si le tour de nomination revient à une veuve de guerre, soit à l'Office départemental si le tour de nomination revient à une orpheline de guerre. |
|
8403 |
####### Article D321 |
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8404 | ||
8405 |
Dès qu'il est en possession du dossier des candidates désignées, le directeur général procède aux nominations. Aucune nomination ne peut être prononcée en faveur d'une candidate ne réunissant pas les conditions d'âge imposées aux candidates provenant du recrutement normal. |
|
8406 | ||
8407 |
La désignation des candidates classées est effectuée par l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre en suivant strictement l'ordre de la liste de classement. |
|
8409 |
####### Article D322 |
|
8410 | ||
8411 |
Dans les départements où existent plusieurs manufactures, toute candidate qui refuse sa nomination dans l'établissement qui lui est assigné par son rang sur la liste de classement et qui exprime le désir d'être affectée à une autre manufacture du département nommément indiquée reste inscrite sur la liste de classement ; elle est désignée de nouveau lorsqu'une vacance s'ouvre dans la manufacture de son choix, à moins qu'elle n'ait à cette époque dépassé la limite d'âge qui lui est applicable, auquel cas elle est rayée de la liste. |
|
8413 |
####### Article D323 |
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8414 | ||
8415 |
Toute candidate rayée de la liste pour une raison de convenances personnelles peut postuler de nouveau l'emploi d'ouvrière dans les manufactures, si elle réunit encore les conditions imposées. |
|
8417 |
####### Article D324 |
|
8418 | ||
8419 |
Un tableau de prévision des vacances qui doivent s'ouvrir jusqu'au 31 décembre dans chaque manufacture de tabacs et d'allumettes est publié annuellement, avant cette date, au Journal officiel. |
|
8421 |
####### Article D325 |
|
8422 | ||
8423 |
Après établissement de la première liste de classement, il n'est procédé à l'organisation de nouveaux examens d'aptitude technique spéciale que lorsque le nombre des candidates ayant satisfait aux épreuves est inférieur au chiffre des vacances probables revenant aux orphelines de guerre tel qu'il est déterminé par le tableau visé à l'article D. 324, majoré de 20 %, déduction faite des postes pourvus. |
|
8425 |
####### Article D326 |
|
8426 | ||
8427 |
A défaut de candidate remplissant les conditions exigées, il peut être procédé à des nominations à titre temporaire dans les conditions prévues par l'article L. 421. |
|
8429 |
####### Article D327 |
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8430 | ||
8431 |
Les nominations des candidates à l'emploi d'ouvrière sont publiées, par établissement, au Journal officiel, par les soins du ministre des finances, avec l'indication du tour de nomination, qu'il s'agisse de veuves de guerre, d'orphelines de guerre ou de candidates provenant du recrutement normal. |
|
8435 |
###### Article D328 |
|
8436 | ||
8437 |
En application de l'article L. 425, le revenu annuel maximum des recettes buralistes de 2e classe susceptibles d'être attribuées, par priorité, aux invalides de guerre domiciliés dans la commune, prévu audit article, est porté à 73,18 euros. |
|
8729 |
#### Article D404 |
|
8730 | ||
8731 |
Le décès des personnes entrant dans l'une des catégories suivantes n'ouvre pas droit à restitution du corps : |
|
8732 | ||
8733 |
a) Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ; |
|
8734 | ||
8735 |
b) Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 août 1943 instituant une commission d'épuration auprès du Comité français de Libération nationale et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents, ainsi que toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leur fonction ou leur profession ; |
|
8736 | ||
8737 |
c) Individus en état de dégradation nationale. |
|
8738 | ||
8739 |
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant pris part à des opérations de guerre avant la cessation des hostilités, aux combattants d'Indochine et de Corée. |
|
8881 |
##### Article D428 |
|
8882 | ||
8883 |
L'entretien des cimetières de guerre et des carrés militaires à l'intérieur des cimetières communaux peut être confié, sur leur demande, aux municipalités ou à des associations régulièrement constituées, dans les conditions prévues aux articles L. 498 à L. 503. |
|
8884 | ||
8885 |
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre fixe, par arrêté, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222, le taux des indemnités à allouer à chaque commune, au prorata du nombre des tombes à entretenir, dans la limite d'un maximum de 15,85 euros par tombe et sans excéder le taux moyen de 0,15 euros par tombe et par an pour l'ensemble des indemnités. |
|
8886 | ||
8887 |
Les sommes dues aux communes ou aux associations bénéficiaires des conventions leur sont mandatées semestriellement, à terme échu, après constatation de la bonne exécution du service. Ces conventions sont toujours révocables au gré de l'Etat sans que les municipalités ou associations puissent prétendre à une indemnité, en sus du remboursement des dépenses réellement effectuées à la date de la notification de la résiliation de la convention. |
|
9211 |
###### Article D472-3 |
|
9212 | ||
9213 |
Les dispositions du présent chapitre concernant la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'Office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux offices départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. |
|
9215 |
###### Article D472-4 |
|
9216 | ||
9217 |
En cas d'urgence, les budgets peuvent être rendus provisoirement exécutoires par le préfet à la condition, toutefois, que les prévisions de dépenses établies dans la limite des trois douzièmes des crédits ordinaires de l'exercice précédent soient équilibrées à l'aide de ressources propres, à l'exclusion des subventions de l'Office national mentionnées seulement pour mémoire. Les budgets rendus provisoirement exécutoires sont approuvés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'Office national et modification s'il y a lieu. |
|
9499 |
####### Article D511 bis |
|
9500 | ||
9501 |
Délégation spéciale est donnée aux préfets, présidents des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, à l'effet d'émettre l'avis prévu à l'article 2 de la loi n° 51-1116 du 21 septembre 1951 relatif aux redevances pour occupation des bâtiments provisoires. |
|
9502 | ||
9503 |
La présente délégation est valable jusqu'à la date du transfert effectif de la gestion des constructions provisoires au ministère de la construction et du logement, en application de l'article 3 de la loi n° 53-57 du 3 février 1953. |
|
9977 |
##### Article D561 |
|
9978 | ||
9979 |
L'agent comptable de l'établissement retient, pour les frais d'entretien des pensionnaires invalides, des sommes proportionnelles au montant de leur pension calculées ainsi qu'il suit : |
|
9980 | ||
9981 |
a) Bénéficiaires de pensions pour ancienneté de service, de pensions proportionnelles ou mixtes, militaires et civiles : |
|
9982 | ||
9983 |
Officiers : |
|
9984 | ||
9985 |
55 % de la pension perçue, y compris la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires. |
|
9986 | ||
9987 |
Sous-officiers et soldats : |
|
9988 | ||
9989 |
45 % des mêmes éléments. |
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9990 | ||
9991 |
Les bénéficiaires des pensions mixtes (officiers, sous-officiers et soldats) subissent, en ce qui concerne la part d'invalidité, une retenue égale à celle supportée par un soldat ayant le même taux d'invalidité ; |
|
9992 | ||
9993 |
b) Bénéficiaires de pensions d'invalidité du présent code : |
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9994 | ||
9995 |
Indépendamment des retenues légales imposées aux bénéficiaires de l'article L. 18, les pensionnaires versent à l'institution une retenue de 30 % affectant la pension principale et les allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés. |
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9996 | ||
9997 |
Toutefois, cette retenue ne peut être supérieure à celle supportée par un invalide à 100 %, bénéficiaire des articles L. 16 (1er degré) et L. 18. |
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9998 | ||
9999 |
Il est déduit du montant des ressources déterminées aux alinéas a et b une retenue : |
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10000 | ||
10001 |
1° De 20 % si l'intéressé est marié ou a un ascendant susceptible de prétendre éventuellement à une pension prévue par l'article L. 67 ; |
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10002 | ||
10003 |
2° De 10 % pour chaque enfant à charge du pensionnaire, défini suivant les termes de l'article 196 du code général des impôts. |
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10004 | ||
10005 |
En tout état de cause, le prix de la journée d'entretien ne peut être inférieur à 0,15 euros. |
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10047 |
##### Article D567 |
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10048 | ||
10049 |
Le montant minimum du prix de journée d'hébergement est porté à : |
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10050 | ||
10051 |
Officiers supérieurs : 0,91 euros |
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10052 | ||
10053 |
Officiers subalternes : 0,76 euros |
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10054 | ||
10055 |
Sous-officiers et soldats : 0,61 euros |