Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 28 août 1953 (version 728e695)
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... ...
@@ -7348,6 +7348,14 @@ Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne pe
7348 7348
 
7349 7349
 #### Chapitre II
7350 7350
 
7351
+#### Chapitre III : Taux des pensions.
7352
+
7353
+##### Article D3
7354
+
7355
+Le complément de pension accordé en sus de la pension maxima par l'article L. 16 est calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code (Voir art. L. 16).
7356
+
7357
+Il est créé une annexe I au chapitre III du titre Ier du livre Ier.
7358
+
7351 7359
 #### Chapitre IV
7352 7360
 
7353 7361
 #### Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
... ...
@@ -7358,6 +7366,10 @@ Toute notification de l'arrêté concédant une pension d'invalidité doit conte
7358 7366
 
7359 7367
 A cette notification est annexée une copie certifiée conforme des mentions énoncées à l'alinéa précédent.
7360 7368
 
7369
+##### Article D4 bis
7370
+
7371
+Délégation est donnée aux délégués interdépartementaux et départementaux du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre et aux chefs des sections départementales des pensions, à l'effet de signer, au nom du ministre des anciens combattants et victimes de guerre les décisions de mise en paiement et de suspension de paiement de l'allocation spéciale des articles L. 36 à L. 38.
7372
+
7361 7373
 #### Chapitre VI
7362 7374
 
7363 7375
 ### Titre II : Emoluments complémentaires.
... ...
@@ -7394,10 +7406,18 @@ La zone d'action de chaque dispensaire antituberculeux, concernant la surveillan
7394 7406
 
7395 7407
 Le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, désigne les médecins chargés d'assurer la surveillance des pensionnés qui ne pourraient se présenter au dispensaire.
7396 7408
 
7409
+##### Article D12
7410
+
7411
+Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953.
7412
+
7397 7413
 ##### Article D16
7398 7414
 
7399 7415
 Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont soumis sur place au contrôle administratif et médico-social du ministère de la santé publique et de la population.
7400 7416
 
7417
+##### Article D17
7418
+
7419
+Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953.
7420
+
7401 7421
 ##### Article D18
7402 7422
 
7403 7423
 En attendant la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article D. 11, tous les pensionnés à 100 % pour tuberculose qui en font la demande à la direction interdépartementale dont ils relèvent reçoivent un livret provisoire d'indemnité de soins, payable mensuellement par douzièmes sur le taux annuel de l'indice de pension 916. La demande doit être accompagnée d'une attestation de l'intéressé certifiant qu'il remplit les conditions n° 1 et 2 de l'article D. 9.
... ...
@@ -7408,6 +7428,28 @@ L'allocation, dans les conditions prévues par l'article 93 de la loi du 19 octo
7408 7428
 
7409 7429
 Les prestations à recevoir par les militaires titulaires des congés prévus par la loi du 18 avril 1931, en faveur de tout officier, fonctionnaire militaire et assimilé de l'armée active atteint de tuberculose ouverte, sont également exclusives de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 précité.
7410 7430
 
7431
+### Titre III : Droit à pension des veuves et des orphelins.
7432
+
7433
+#### Chapitre Ier
7434
+
7435
+#### Chapitre II : Fixation de la pension.
7436
+
7437
+##### Article D20
7438
+
7439
+Le taux de l'allocation spéciale instituée par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 54 en faveur des enfants de veuves atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, est égale à l'indice de pension fixée à l'article L. 54 du présent code.
7440
+
7441
+#### Chapitre III
7442
+
7443
+#### Chapitre IV
7444
+
7445
+#### Chapitre V
7446
+
7447
+### Titre IV : Droit à pension des ascendants.
7448
+
7449
+#### Article D21
7450
+
7451
+Les taux de la pension d'ascendant et de la majoration pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement, alloués au titre des articles L. 72 à L. 74 sont fixés ainsi qu'il suit :
7452
+
7411 7453
 ### Titre V : Révision et voies de recours.
7412 7454
 
7413 7455
 #### Chapitre Ier
... ...
@@ -7634,6 +7676,14 @@ Les militaires ou anciens militaires visés à l'article L. 132 qui désirent ê
7634 7676
 
7635 7677
 #### Chapitre Ier
7636 7678
 
7679
+#### Chapitre II : Formations auxiliaires féminines.
7680
+
7681
+##### Article D231
7682
+
7683
+Les personnels des formations auxiliaires féminines bénéficient du régime en vigueur pour le personnel militaire masculin en ce qui concerne les pensions d'invalidité. Toutefois les indemnités à caractère familial ne peuvent, en aucun cas, être touchées à la fois du chef des deux conjoints.
7684
+
7685
+Le droit à pension d'invalidité est acquis aux personnels militaires féminins dans les mêmes conditions, soit qu'aux officiers, soit qu'aux personnels masculins non officiers, servant par contrat ou commission, selon la correspondance de classes et catégories à grades fixées à l'article 5 du décret n° 51-1197 du 15 octobre 1951.
7686
+
7637 7687
 #### Chapitre III
7638 7688
 
7639 7689
 #### Chapitre IV
... ...
@@ -7724,6 +7774,12 @@ Les bénéficiaires des articles L. 248 à L. 250 sont les travailleurs indochin
7724 7774
 
7725 7775
 Toutes les dispositions non contraires à celles du présent chapitre prévues par les articles R. 103 à R. 128 et R. 137 à R. 145 sont applicables aux travailleurs indochinois.
7726 7776
 
7777
+##### Article D245
7778
+
7779
+Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions du livre Ier de la première partie, à l'exception de celles de l'article L. 3.
7780
+
7781
+Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout autre régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions des articles L. 4 à L. 10, L. 14 à L. 18, L. 23 à L. 25, L. 27 à L. 29, L. 78 à L. 105.
7782
+
7727 7783
 ##### Article D246
7728 7784
 
7729 7785
 Pour faire la preuve de l'imputabilité au service des infirmités ou du décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service conformément à l'article L. 249, le dossier doit comporter :
... ...
@@ -7742,17 +7798,9 @@ Pour faire la preuve de l'imputabilité au service des infirmités ou du décès
7742 7798
 
7743 7799
 Le taux de la pension est celui de soldat.
7744 7800
 
7745
-##### Article D248
7746
-
7747
-
7748
-
7749
-##### Article D249
7801
+##### Article D250
7750 7802
 
7751
-
7752
-
7753
-##### Article D251
7754
-
7755
-article abrogé
7803
+Les modalités du droit à pension des ayants cause des militaires autochtones sont applicables aux ayants cause des travailleurs indochinois. L'instruction de leur demande est faite selon la procédure prévue aux articles R. 103 à R. 117.
7756 7804
 
7757 7805
 #### Chapitre III : Allocations provisoires d'attente.
7758 7806
 
... ...
@@ -7896,6 +7944,48 @@ Implicitement abrogé
7896 7944
 
7897 7945
 #### Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
7898 7946
 
7947
+##### Article D271-2
7948
+
7949
+Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, aux délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Corse, ainsi qu'aux intendants militaires de la France d'outre-mer, chargés des services des anciens combattants et victimes de guerre dans ces territoires, à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées par des ayants cause de prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement, ne remplissant pas les conditions exigées.
7950
+
7951
+La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de Paris, actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.
7952
+
7953
+##### Article D271-3
7954
+
7955
+En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire visé au deuxième alinéa de l'article D. 271-2, délégation est donnée aux directeurs adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.
7956
+
7957
+##### Article D271-4
7958
+
7959
+Un pécule est attribué aux déportés et internés politiques qui justifient de leur qualité par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336.
7960
+
7961
+##### Article D271-5
7962
+
7963
+Le montant de ce pécule est fixé :
7964
+
7965
+Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ;
7966
+
7967
+Pour les internés politiques à 0,61 euros par mois d'internement.
7968
+
7969
+La période de déportation ou d'internement prise en compte pour le calcul du pécule est celle figurant sur la carte de déporté ou d'interné politique. Toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier, toute fraction inférieure n'est pas prise en compte.
7970
+
7971
+Toutefois, lorsque le déporté est décédé au cours de sa déportation, la période à prendre en compte s'étend jusqu'au 8 mai 1945.
7972
+
7973
+En cas d'internements successifs, les périodes sont additionnées et le calcul prévu ci-dessus pour les fractions de mois égales ou supérieures à quinze jours est effectué sur la durée totale d'internement et non pas sur chaque internement successif.
7974
+
7975
+##### Article D271-6
7976
+
7977
+En cas de décès du déporté ou de l'interné, le pécule est payé aux ayants cause désignés ci-après :
7978
+
7979
+1° Le conjoint survivant non remarié ou non séparé de corps, sous réserve qu'il n'aura pas vécu en concubinage notoire pendant la déportation du décédé et qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles L. 48, L. 58 et L. 59. Ces dispositions sont appliquées mutatis mutandis au conjoint du sexe masculin ;
7980
+
7981
+2° A défaut du conjoint, aux enfants légitimes, naturels ou adoptés ;
7982
+
7983
+3° A défaut du conjoint ou d'enfants, aux ascendants. Ces différents bénéficiaires doivent être en possession de la carte de déporté ou d'interné politique délivrée au nom du décédé.
7984
+
7985
+##### Article D271-7
7986
+
7987
+article abrogé.
7988
+
7899 7989
 ##### Article D271-8
7900 7990
 
7901 7991
 Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
... ...
@@ -7960,6 +8050,10 @@ Les ayants droit se procurent la croix à leurs frais.
7960 8050
 
7961 8051
 La croix du combattant volontaire est portée après la croix de guerre et avant la croix du combattant.
7962 8052
 
8053
+###### Article D276 bis
8054
+
8055
+A partir du 1er janvier 1952, toute demande en vue de bénéficier de la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est frappée de forclusion.
8056
+
7963 8057
 ##### Section 3 : Croix du combattant.
7964 8058
 
7965 8059
 ###### Article D277
... ...
@@ -8104,6 +8198,22 @@ La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 est portée immédiatement ap
8104 8198
 
8105 8199
 Il est créé une médaille dite médaille de la France libérée, destinée à commémorer la libération de la France. Elle peut être attribuée aux ressortissants français ou alliés qui démontrent avoir, par des actes individuels, apporté une contribution effective à cette libération.
8106 8200
 
8201
+###### Article D297
8202
+
8203
+La médaille de la France libérée ne peut être attribuée aux personnes déjà titulaires :
8204
+
8205
+De la Légion d'honneur pour faits de résistance ;
8206
+
8207
+De la Croix de la Libération ;
8208
+
8209
+De la médaille militaire pour faits de résistance ;
8210
+
8211
+De la médaille de la Résistance ;
8212
+
8213
+De la médaille de la Reconnaissance française pour faits de résistance,
8214
+
8215
+que pour des actes accomplis postérieurement à l'attribution de ces distinctions.
8216
+
8107 8217
 ###### Article D298
8108 8218
 
8109 8219
 La médaille de la France libérée est ronde et du module de 35 millimètres. L'avers représente une carte de la France ceinturée d'une chaîne rompue au Nord-Ouest et au Sud-Est par deux éclatements, au centre de la carte (1944).
... ...
@@ -8174,6 +8284,158 @@ L'insigne prévu à l'article D. 306, mais sans l'étoile blanche de métal à c
8174 8284
 
8175 8285
 Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 309 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.
8176 8286
 
8287
+#### Chapitre IV : Emplois réservés.
8288
+
8289
+##### Section 1 : Enumération des emplois réservés et constitution des tableaux.
8290
+
8291
+###### Article D311
8292
+
8293
+La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés soit dans les administrations publiques, soit dans les entreprises industrielles ou commerciales bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention de l'Etat, figure dans les tableaux annexés au présent chapitre. Cette nomenclature peut être modifiée ou complétée par décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.
8294
+
8295
+La nomenclature des emplois relevant des entreprises ou établissements nationalisés qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre et qui, le 20 août 1950, ne figuraient pas dans la nomenclature prévue à l'alinéa qui précède, est fixée par décrets contresignés par les ministres visés audit alinéa et le ministre du travail.
8296
+
8297
+###### Article D312
8298
+
8299
+La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés à la Société nationale des chemins de fer français au titre des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) est fixée conformément au tableau figurant à l'annexe III du présent chapitre.
8300
+
8301
+###### Article D313
8302
+
8303
+Les emplois sont répartis en huit groupes quant à l'aptitude physique et en cinq catégories pour l'aptitude professionnelle.
8304
+
8305
+Une liste, précédant les tableaux d'emplois, désigne les infirmités ou les maladies, indique les abréviations sous lesquelles ces infirmités sont mentionnées dans les groupes d'invalidité et fixe, pour chaque groupe, de façon indicative, les infirmités compatibles avec les emplois qui y sont rangés.
8306
+
8307
+Les tableaux comportent des emplois groupés et des emplois non groupés. Les premiers sont ceux qui, même sous une dénomination différente, nécessitent des aptitudes identiques au point de vue physique et professionnel ; les seconds sont ceux qui, en raison des aptitudes particulières qu'ils nécessitent, doivent figurer isolément dans la nomenclature des emplois réservés.
8308
+
8309
+Enfin, les tableaux indiquent, outre la désignation des emplois, le groupe d'invalidité, la catégorie dans laquelle ils sont rangés et les proportions réservées tant aux bénéficiaires du paragraphe 1er du présent chapitre (1re partie) qu'à ceux du paragraphe 2.
8310
+
8311
+##### Section 2 : Admission des orphelines de guerre dans les manufactures de l'Etat.
8312
+
8313
+###### Paragraphe 1 : Constitution et instruction des dossiers.
8314
+
8315
+####### Article D315
8316
+
8317
+Les orphelines de la guerre peuvent concourir pour l'emploi d'ouvrière dans l'une des manufactures de tabacs et d'allumettes dont la liste est, à titre d'indication, annexée au présent chapitre et dans les conditions prévues aux articles L. 395 et L. 395 bis.
8318
+
8319
+Elles adressent à cet effet leur demande d'emploi à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve située la manufacture dans laquelle elles désirent entrer.
8320
+
8321
+L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a reçu la demande procède à la constitution du dossier.
8322
+
8323
+Ce dernier comprend, établies sur papier libre, les pièces ci-après :
8324
+
8325
+1° La demande ;
8326
+
8327
+2° Un extrait de l'acte de naissance ;
8328
+
8329
+3° Un extrait de l'acte de décès du père et, le cas échéant, de la mère ;
8330
+
8331
+4° L'extrait du casier judiciaire (n° 2) ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police ;
8332
+
8333
+5° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité établi à la demande de l'Office départemental ;
8334
+
8335
+6° Une attestation délivrée par le maire de la commune faisant ressortir la situation de famille de l'intéressée (célibataire, mariée, veuve, divorcée, nombre et âge des enfants, s'il y a lieu, et autres charges).
8336
+
8337
+Les dossiers constitués sont transmis à la manufacture dans laquelle les candidates désirent entrer. Toutefois dans les départements comptant plusieurs manufactures, ils sont adressés à l'établissement habilité par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour les recevoir.
8338
+
8339
+####### Article D316
8340
+
8341
+Une commission, composée de membres désignés par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes et d'un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, procède à l'instruction du dossier.
8342
+
8343
+La décision prise est notifiée à la candidate par pli recommandé.
8344
+
8345
+Lorsqu'une candidature n'est pas agréée et que dans le délai d'un mois, l'intéressée en exprime le désir, le dossier de celle-ci complété, d'une part par l'avis défavorable de la commission ci-dessus, d'autre part par l'avis motivé du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, est adressé par les soins de ce dernier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8346
+
8347
+Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis motivé de la commission des emplois réservés prévue à l'article L. 411, décide du rejet ou de l'acceptation de la candidature.
8348
+
8349
+####### Article D317
8350
+
8351
+Les candidates admises à concourir sont convoquées par les soins de la manufacture intéressée. Les épreuves à subir sont les mêmes que celles imposées aux candidates du recrutement civil normal.
8352
+
8353
+Toutefois, un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre est adjoint au jury.
8354
+
8355
+####### Article D318
8356
+
8357
+Les dossiers des candidates qui ont subi avec succès les épreuves prévues à l'article D. 317 sont transmis par les soins de la manufacture à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre immédiatement après chaque examen d'aptitude spéciale.
8358
+
8359
+###### Paragraphe 2 : Classement.
8360
+
8361
+####### Article D319
8362
+
8363
+L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre établit une liste de classement par manufacture. Les inscriptions sur la liste sont faites dans l'ordre suivant :
8364
+
8365
+1° Orphelines de père et mère et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;
8366
+
8367
+2° Orphelines de père et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;
8368
+
8369
+3° Orphelines de père et de mère, mariées ou divorcées ;
8370
+
8371
+4° Orphelines de père, mariées ou divorcées.
8372
+
8373
+Dans chacun des quatre groupes ci-dessus, le rang à attribuer à chaque candidate est déterminé par l'office d'après les charges de famille (enfants, ascendants, collatéraux ou alliés effectivement à la charge des candidates). A égalité de titres, la priorité est accordée aux candidates résidant dans le département, puis à la plus âgée.
8374
+
8375
+La liste générale de classement, à un moment déterminé, pour les manufactures d'un département déterminé, est formée par juxtaposition des listes dans l'ordre des dates d'examen d'aptitude spéciale.
8376
+
8377
+Les dossiers parvenus tardivement à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre pour une raison quelconque donnent lieu à des inscriptions qui se font sur la liste générale de classement, à la place exacte où elles auraient lieu si les dossiers des retardataires étaient parvenus avec l'ensemble des autres dossiers immédiatement après l'examen d'aptitude spéciale.
8378
+
8379
+###### Paragraphe 3 : Désignation et nomination.
8380
+
8381
+####### Article D320
8382
+
8383
+Dans chaque manufacture, il est établi, pour la nomination des ouvrières, huit tours de nominations :
8384
+
8385
+1er tour - Veuves de guerre.
8386
+
8387
+2e tour - Orphelines de guerre.
8388
+
8389
+3e tour - Veuves de guerre.
8390
+
8391
+4e tour - Orphelines de guerre.
8392
+
8393
+5e tour - Recrutement normal.
8394
+
8395
+6e tour - Veuves de guerre.
8396
+
8397
+7e tour - Orphelines de guerre.
8398
+
8399
+8e tour - Recrutement normal.
8400
+
8401
+Au fur et à mesure des vacances, le directeur général du service de l'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes demande l'envoi des dossiers correspondant à ces vacances, soit au ministre des anciens combattants et victimes de guerre si le tour de nomination revient à une veuve de guerre, soit à l'Office départemental si le tour de nomination revient à une orpheline de guerre.
8402
+
8403
+####### Article D321
8404
+
8405
+Dès qu'il est en possession du dossier des candidates désignées, le directeur général procède aux nominations. Aucune nomination ne peut être prononcée en faveur d'une candidate ne réunissant pas les conditions d'âge imposées aux candidates provenant du recrutement normal.
8406
+
8407
+La désignation des candidates classées est effectuée par l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre en suivant strictement l'ordre de la liste de classement.
8408
+
8409
+####### Article D322
8410
+
8411
+Dans les départements où existent plusieurs manufactures, toute candidate qui refuse sa nomination dans l'établissement qui lui est assigné par son rang sur la liste de classement et qui exprime le désir d'être affectée à une autre manufacture du département nommément indiquée reste inscrite sur la liste de classement ; elle est désignée de nouveau lorsqu'une vacance s'ouvre dans la manufacture de son choix, à moins qu'elle n'ait à cette époque dépassé la limite d'âge qui lui est applicable, auquel cas elle est rayée de la liste.
8412
+
8413
+####### Article D323
8414
+
8415
+Toute candidate rayée de la liste pour une raison de convenances personnelles peut postuler de nouveau l'emploi d'ouvrière dans les manufactures, si elle réunit encore les conditions imposées.
8416
+
8417
+####### Article D324
8418
+
8419
+Un tableau de prévision des vacances qui doivent s'ouvrir jusqu'au 31 décembre dans chaque manufacture de tabacs et d'allumettes est publié annuellement, avant cette date, au Journal officiel.
8420
+
8421
+####### Article D325
8422
+
8423
+Après établissement de la première liste de classement, il n'est procédé à l'organisation de nouveaux examens d'aptitude technique spéciale que lorsque le nombre des candidates ayant satisfait aux épreuves est inférieur au chiffre des vacances probables revenant aux orphelines de guerre tel qu'il est déterminé par le tableau visé à l'article D. 324, majoré de 20 %, déduction faite des postes pourvus.
8424
+
8425
+####### Article D326
8426
+
8427
+A défaut de candidate remplissant les conditions exigées, il peut être procédé à des nominations à titre temporaire dans les conditions prévues par l'article L. 421.
8428
+
8429
+####### Article D327
8430
+
8431
+Les nominations des candidates à l'emploi d'ouvrière sont publiées, par établissement, au Journal officiel, par les soins du ministre des finances, avec l'indication du tour de nomination, qu'il s'agisse de veuves de guerre, d'orphelines de guerre ou de candidates provenant du recrutement normal.
8432
+
8433
+##### Section 3 : Questions diverses.
8434
+
8435
+###### Article D328
8436
+
8437
+En application de l'article L. 425, le revenu annuel maximum des recettes buralistes de 2e classe susceptibles d'être attribuées, par priorité, aux invalides de guerre domiciliés dans la commune, prévu audit article, est porté à 73,18 euros.
8438
+
8177 8439
 ### Titre IV : Pupilles de la Nation.
8178 8440
 
8179 8441
 #### Chapitre Ier
... ...
@@ -8464,6 +8726,18 @@ Soit au titre des conventions conclues avec la Pologne et la Tchécoslovaquie, p
8464 8726
 
8465 8727
 Soit au titre des accords de réciprocité conclus avec l'Etat dont ils sont ressortissants, pour les étrangers victimes civiles de la guerre (livre II, première partie, titre VI, annexes I, II, III, IV).
8466 8728
 
8729
+#### Article D404
8730
+
8731
+Le décès des personnes entrant dans l'une des catégories suivantes n'ouvre pas droit à restitution du corps :
8732
+
8733
+a) Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;
8734
+
8735
+b) Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 août 1943 instituant une commission d'épuration auprès du Comité français de Libération nationale et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents, ainsi que toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leur fonction ou leur profession ;
8736
+
8737
+c) Individus en état de dégradation nationale.
8738
+
8739
+Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant pris part à des opérations de guerre avant la cessation des hostilités, aux combattants d'Indochine et de Corée.
8740
+
8467 8741
 #### Article D405
8468 8742
 
8469 8743
 Le conjoint remarié peut demander la restitution du corps, à défaut des personnes énumérées à l'article L. 494.
... ...
@@ -8604,6 +8878,14 @@ Les contrats passés en pareil cas sont signés par le directeur de l'administra
8604 8878
 
8605 8879
 Ils peuvent être dénoncés à toute époque par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de trois mois. En cas de négligence dans la garde et l'entretien du cimetière, le directeur de l'administration générale peut prononcer la résiliation immédiate du contrat sans indemnité.
8606 8880
 
8881
+##### Article D428
8882
+
8883
+L'entretien des cimetières de guerre et des carrés militaires à l'intérieur des cimetières communaux peut être confié, sur leur demande, aux municipalités ou à des associations régulièrement constituées, dans les conditions prévues aux articles L. 498 à L. 503.
8884
+
8885
+Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre fixe, par arrêté, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222, le taux des indemnités à allouer à chaque commune, au prorata du nombre des tombes à entretenir, dans la limite d'un maximum de 15,85 euros par tombe et sans excéder le taux moyen de 0,15 euros par tombe et par an pour l'ensemble des indemnités.
8886
+
8887
+Les sommes dues aux communes ou aux associations bénéficiaires des conventions leur sont mandatées semestriellement, à terme échu, après constatation de la bonne exécution du service. Ces conventions sont toujours révocables au gré de l'Etat sans que les municipalités ou associations puissent prétendre à une indemnité, en sus du remboursement des dépenses réellement effectuées à la date de la notification de la résiliation de la convention.
8888
+
8607 8889
 #### Section 3 : Dispositions particulières.
8608 8890
 
8609 8891
 ##### Article D429
... ...
@@ -8926,6 +9208,14 @@ La forme des budgets et des comptes de l'office, la tenue des livres et des écr
8926 9208
 
8927 9209
 L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a son siège au chef-lieu de chaque département, constitue un établissement public d'Etat.
8928 9210
 
9211
+###### Article D472-3
9212
+
9213
+Les dispositions du présent chapitre concernant la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'Office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux offices départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
9214
+
9215
+###### Article D472-4
9216
+
9217
+En cas d'urgence, les budgets peuvent être rendus provisoirement exécutoires par le préfet à la condition, toutefois, que les prévisions de dépenses établies dans la limite des trois douzièmes des crédits ordinaires de l'exercice précédent soient équilibrées à l'aide de ressources propres, à l'exclusion des subventions de l'Office national mentionnées seulement pour mémoire. Les budgets rendus provisoirement exécutoires sont approuvés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'Office national et modification s'il y a lieu.
9218
+
8929 9219
 ###### Article D473
8930 9220
 
8931 9221
 Des décrets contresignés par le ministre de la France d'outre-mer et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, peuvent instituer, dans chaque groupe de territoires, ou territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer, un office des anciens combattants et victimes de guerre.
... ...
@@ -9206,6 +9496,12 @@ En cas de suppression d'un office d'outre-mer ou d'un comité local, les valeurs
9206 9496
 
9207 9497
 Les fonds provenant des subventions de l'office national sont reversés à cet établissement.
9208 9498
 
9499
+####### Article D511 bis
9500
+
9501
+Délégation spéciale est donnée aux préfets, présidents des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, à l'effet d'émettre l'avis prévu à l'article 2 de la loi n° 51-1116 du 21 septembre 1951 relatif aux redevances pour occupation des bâtiments provisoires.
9502
+
9503
+La présente délégation est valable jusqu'à la date du transfert effectif de la gestion des constructions provisoires au ministère de la construction et du logement, en application de l'article 3 de la loi n° 53-57 du 3 février 1953.
9504
+
9209 9505
 ###### Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
9210 9506
 
9211 9507
 ####### Article D512
... ...
@@ -9678,6 +9974,36 @@ Les pensionnés invalides doivent remettre, contre récépissé, leur titre de p
9678 9974
 
9679 9975
 Ils remettent également à l'agent comptable leur carnet de soins gratuits.
9680 9976
 
9977
+##### Article D561
9978
+
9979
+L'agent comptable de l'établissement retient, pour les frais d'entretien des pensionnaires invalides, des sommes proportionnelles au montant de leur pension calculées ainsi qu'il suit :
9980
+
9981
+a) Bénéficiaires de pensions pour ancienneté de service, de pensions proportionnelles ou mixtes, militaires et civiles :
9982
+
9983
+Officiers :
9984
+
9985
+55 % de la pension perçue, y compris la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires.
9986
+
9987
+Sous-officiers et soldats :
9988
+
9989
+45 % des mêmes éléments.
9990
+
9991
+Les bénéficiaires des pensions mixtes (officiers, sous-officiers et soldats) subissent, en ce qui concerne la part d'invalidité, une retenue égale à celle supportée par un soldat ayant le même taux d'invalidité ;
9992
+
9993
+b) Bénéficiaires de pensions d'invalidité du présent code :
9994
+
9995
+Indépendamment des retenues légales imposées aux bénéficiaires de l'article L. 18, les pensionnaires versent à l'institution une retenue de 30 % affectant la pension principale et les allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés.
9996
+
9997
+Toutefois, cette retenue ne peut être supérieure à celle supportée par un invalide à 100 %, bénéficiaire des articles L. 16 (1er degré) et L. 18.
9998
+
9999
+Il est déduit du montant des ressources déterminées aux alinéas a et b une retenue :
10000
+
10001
+1° De 20 % si l'intéressé est marié ou a un ascendant susceptible de prétendre éventuellement à une pension prévue par l'article L. 67 ;
10002
+
10003
+2° De 10 % pour chaque enfant à charge du pensionnaire, défini suivant les termes de l'article 196 du code général des impôts.
10004
+
10005
+En tout état de cause, le prix de la journée d'entretien ne peut être inférieur à 0,15 euros.
10006
+
9681 10007
 ##### Article D562
9682 10008
 
9683 10009
 Les infractions légères à la discipline sont justiciables d'avertissements verbaux, de privation de sortie ou de permission suivant leur gravité. Les fautes plus graves comportent des avertissements écrits. Ces deux catégories de sanctions sont prononcées par le général commandant l'institution nationale des invalides.
... ...
@@ -9718,6 +10044,16 @@ Le général commandant l'institution nationale des invalides et les services em
9718 10044
 
9719 10045
 #### Chapitre II : Régime des hébergés.
9720 10046
 
10047
+##### Article D567
10048
+
10049
+Le montant minimum du prix de journée d'hébergement est porté à :
10050
+
10051
+Officiers supérieurs : 0,91 euros
10052
+
10053
+Officiers subalternes : 0,76 euros
10054
+
10055
+Sous-officiers et soldats : 0,61 euros
10056
+
9721 10057
 ##### Article D568
9722 10058
 
9723 10059
 Les mutilés hébergés temporairement sont logés dans des locaux distincts de ceux des pensionnaires.