Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2021 (version 625c2ff)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2020.

1123 1123
######## Article L141-18
1124 1124

                                                                                    
1125 1125
La pension de conjoint ou partenaire survivant peut être complétée, dans les conditions fixées au présent paragraphe, par :
1126 1126

                                                                                    
1127 1127
1° Un supplément social versé sous condition d'âge, d'invalidité et de ressources ;
1128 1128

                                                                                    
1129 1129
2° Un supplément destiné à porter la pension à un montant calculé par référence à la pension au taux normal pour le conjoint ou partenaire d'un soldat ;
1130 1130

                                                                                    
1131 1131
3° Une majoration spéciale versée au conjoint ou partenaire qui a apporté ses soins à l'invalide bénéficiaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
1132 1132

                                                                                    
1133 1133
4° Une majoration versée lorsque l'invalide était détenteur d'une pension attribuée dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, est d'au moins 
10
6
 000 points ;
1134 1134

                                                                                    
1135 1135
5° Une majoration uniforme ;
1136 1136

                                                                                    
1137 1137
6° Des majorations pour enfants à charge.
   

                    
1151 1151
######## Article L141-21
1152 1152

                                                                                    
1153 1153
La pension de conjoint ou partenaire survivant est assortie d'une majoration lorsque l'invalide était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, était égal ou supérieur à 
10
6
 000 points.
1154 1154

                                                                                    
1155 1155
Le montant de cette majoration est fixé par décret.
1156 1156

                                                                                    
1157 1157
La pension assortie du supplément social est majorée dans les mêmes conditions.
   

                    
4454 4454
###### Article R151-6
4455 4455

                                                                                    
4456 4456
Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement des demandes de pension :
4457 4457

                                                                                    
4458 4458
De la sous-direction
Du service
 des pensions 
de la direction des ressources humaines
et des risques professionnels
 du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation et du suivi de la liquidation des pensions, de l'expertise médicale et de l'organisation des commissions de réforme ;
4459 4459

                                                                                    
4460 4460
2° De la commission consultative médicale dans le cadre des avis qu'elle doit rendre sur les dossiers de pension ;
4461 4461

                                                                                    
4462 4462
3° Du service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et assurer la défense au contentieux de ses décisions ;
4463 4463

                                                                                    
4464 4464
4° Des services départementaux ou territoriaux et des services à l'étranger de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre du suivi des dossiers de pension.
4465 4465

                                                                                    
4466 4466
Sont également destinataires des renseignements mentionnés au premier alinéa les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, ainsi que les médecins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre du contrôle des soins médicaux.
   

                    
4468 4468
###### Article R151-7
4469 4469

                                                                                    
4470 4470
Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux :
4471 4471

                                                                                    
4472 4472
1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;
4473 4473

                                                                                    
4474 4474
2° Les agents 
de la sous-direction
du service
 des pensions 
de la direction des ressources humaines
et des risques professionnels
 et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
4475 4475

                                                                                    
4476 4476
3° Les agents du service du commissariat des armées dans les services locaux du contentieux.