Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2021 (version 625c2ff)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2020.

... ...
@@ -1130,7 +1130,7 @@ La pension de conjoint ou partenaire survivant peut être complétée, dans les
1130 1130
 
1131 1131
 3° Une majoration spéciale versée au conjoint ou partenaire qui a apporté ses soins à l'invalide bénéficiaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
1132 1132
 
1133
-4° Une majoration versée lorsque l'invalide était détenteur d'une pension attribuée dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, est d'au moins 10 000 points ;
1133
+4° Une majoration versée lorsque l'invalide était détenteur d'une pension attribuée dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, est d'au moins 6 000 points ;
1134 1134
 
1135 1135
 5° Une majoration uniforme ;
1136 1136
 
... ...
@@ -1150,7 +1150,7 @@ Le conjoint ou partenaire survivant d'un grand invalide relevant de l'article L.
1150 1150
 
1151 1151
 ######## Article L141-21
1152 1152
 
1153
-La pension de conjoint ou partenaire survivant est assortie d'une majoration lorsque l'invalide était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, était égal ou supérieur à 10 000 points.
1153
+La pension de conjoint ou partenaire survivant est assortie d'une majoration lorsque l'invalide était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, était égal ou supérieur à 6 000 points.
1154 1154
 
1155 1155
 Le montant de cette majoration est fixé par décret.
1156 1156
 
... ...
@@ -4455,7 +4455,7 @@ Elles comportent l'indication des enfants à charge qui peuvent ouvrir droit aux
4455 4455
 
4456 4456
 Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement des demandes de pension :
4457 4457
 
4458
-1° De la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation et du suivi de la liquidation des pensions, de l'expertise médicale et de l'organisation des commissions de réforme ;
4458
+1° Du service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation et du suivi de la liquidation des pensions, de l'expertise médicale et de l'organisation des commissions de réforme ;
4459 4459
 
4460 4460
 2° De la commission consultative médicale dans le cadre des avis qu'elle doit rendre sur les dossiers de pension ;
4461 4461
 
... ...
@@ -4471,7 +4471,7 @@ Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'articl
4471 4471
 
4472 4472
 1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;
4473 4473
 
4474
-2° Les agents de la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
4474
+2° Les agents du service des pensions et des risques professionnels et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
4475 4475
 
4476 4476
 3° Les agents du service du commissariat des armées dans les services locaux du contentieux.
4477 4477