Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2014 (version 0a6c818)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2014.

6175 6175
###### Article R244
6176 6176

                                                                                    
6177 6177
La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le 
comptable supérieur
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national.
   

                    
7435 7435
###### Article R389-4
7436 7436

                                                                                    
7437 7437
Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévu aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit :
7438 7438

                                                                                    
7439 7439
Le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ou son représentant, président ;
7440 7440

                                                                                    
7441 7441
Le directeur de la succursale de la Banque de France
 ou son représentant ;
7442

                                                                                    
7443 7441
Le directeur départemental des contributions directes
 ou son représentant ;
7444 7442

                                                                                    
7445 7443
Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
7446 7444

                                                                                    
7447 7445
Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ;
7448 7446

                                                                                    
7449 7447
Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
7450 7448

                                                                                    
7451 7449
En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ;
7452 7450

                                                                                    
7453 7451
Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ;
7454 7452

                                                                                    
7455 7453
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ;
7456 7454

                                                                                    
7457 7455
A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant.
7458 7456

                                                                                    
7459 7457
Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le 
receveur central
directeur régional
 des finances
 publiques d'Ile-de-France et du département
 de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France
 et l'administration des contributions directes
, de la direction générale des finances publiques
 et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des 
impôts
finances publiques
 et l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
   

                    
7461 7459
###### Article R389-5
7462 7460

                                                                                    
7463 7461
Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit :
7464 7462

                                                                                    
7465 7463
Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;
7466 7464

                                                                                    
7467 7465
Le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ou son représentant, vice-président ;
7468 7466

                                                                                    
7469 7467
Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ;
7470 7468

                                                                                    
7471 7469
Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
7472 7470

                                                                                    
7473 7471
L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription
 ou son représentant ;
7474

                                                                                    
7475 7471
Le directeur départemental des contributions directes
 ou son représentant ;
7476 7472

                                                                                    
7477 7473
Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ;
7478 7474

                                                                                    
7479 7475
Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ;
7480 7476

                                                                                    
7481 7477
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
7482 7478

                                                                                    
7483 7479
Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;
7484 7480

                                                                                    
7485 7481
Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ;
7486 7482

                                                                                    
7487 7483
S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant.
   

                    
8776 8772
####### Article D42
8777 8773

                                                                                    
8778 8774
Les bons de payement de ce titre sont à échéances trimestrielles, en sorte que le premier est perçu trois mois après le point de départ de l'allocation provisoire d'attente.
8779 8775

                                                                                    
8780 8776
Les titres de payement d'un modèle analogue au modèle P sont remis par les intéressés au délégué interdépartemental ou renvoyés au chef du service de la solde du port chef-lieu d'immatriculation ou du port d'attache en échange de leur titre de pension définitif dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920 modifiée par celle du 27 janvier 1923.
8781 8777

                                                                                    
8782 8778
Le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde adresse, le jour même, au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 auprès duquel lui-même ou son service est accrédité des avis d'émission des titres de payement délivrés par lui.
   

                    
8784 8780
####### Article D43
8785 8781

                                                                                    
8786 8782
Le payement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes par le 
percepteur
comptable public compétent
 de la réunion dont fait partie la commune, soit de leur domicile, soit de leur résidence, sur présentation de leur titre et des bons adhérant à ce titre. Ces bons de payement dûment acquittés sont détachés du titre par le 
percepteur
comptable public compétent
 et conservés par lui.
8787 8783

                                                                                    
8788 8784
Si un bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée de se rendre au lieu désigné pour le payement, ce dernier est effectué dans les conditions indiquées ci-dessus, entre les mains de la personne désignée par l'ayant droit et munie d'une procuration modèle C annexée à l'instruction du 18 juin 1919.
8789 8785

                                                                                    
8790 8786
Les payements sont effectués pour le compte du 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 visé à l'article D. 42.
8791 8787

                                                                                    
8792 8788
Les bons de payement ne peuvent être perçus six mois après leur échéance.
8793 8789

                                                                                    
8794 8790
Tous les bons, après payement, donnent lieu mensuellement à remboursement par voie d'ordonnancement définitif au nom du 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 pour le compte duquel ils ont été payés.
   

                    
8834 8830
####### Article D48
8835 8831

                                                                                    
8836 8832
Il n'est pas établi de demande spéciale pour obtenir l'allocation provisoire d'attente.
8837 8833

                                                                                    
8838 8834
L'autorité compétente pour recevoir la demande de pension, dès qu'elle est en possession d'une demande de pension accompagnée des pièces justificatives et que le bien-fondé en a été reconnu, établit un titre de payement, modèle P, en faveur des requérants.
8839 8835

                                                                                    
8840 8836
Le premier bon de payement du titre modèle P correspond à la période comprise entre le point de départ de l'allocation provisoire d'attente et le dernier jour de la quinzaine pendant laquelle le titre est établi ; il est payable à partir du premier jour de la quinzaine suivante. Les autres bons sont à échéance trimestrielle.
8841 8837

                                                                                    
8842 8838
L'autorité compétente visée au deuxième alinéa fait parvenir sans délai aux intéressés les titres de payement ainsi établis et adresse, le jour même de l'envoi, un avis d'émission au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 auprès duquel lui-même, le service de l'intendance maritime ou le directeur de l'établissement est accrédité.
8843 8839

                                                                                    
8844 8840
Lorsque tous les bons d'un titre de payement modèle P ont été perçus, l'autorité compétente délivre, si cela est nécessaire, un titre de même nature contre remise, par le bénéficiaire, du titre précédent.
   

                    
8868 8864
####### Article D52
8869 8865

                                                                                    
8870 8866
En cas de décision rejetant une demande de pension, les bons du titre de payement modèle P non encaissés cessent d'être payables.
8871 8867

                                                                                    
8872 8868
Lorsque la pension est accordée, peuvent seuls être perçus le bon correspondant au trimestre en cours lors de la réception par le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde du titre définitif de pension et les bons échus antérieurement.
8873 8869

                                                                                    
8874 8870
Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, au payement des bons non payables et aviser les intéressés.
   

                    
9940 9936
###### Article D369
9941 9937

                                                                                    
9942 9938
Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, 
les receveurs particuliers
le comptable compétent de la direction générale
 des finances 
et les percepteurs des contributions directes, participent
publiques participe,
 sous la direction et la responsabilité du 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.
   

                    
10837 10833
###### Article D472-1 et D472-2
10838 10834

                                                                                    
10839 10835
Il est institué dans chaque département un service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du préfet.
10840 10836

                                                                                    
10841 10837
Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national et par l'agent comptable central.
10842 10838

                                                                                    
10843 10839
Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental.
10844 10840

                                                                                    
10845 10841
En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
10846 10842

                                                                                    
10847 10843
Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national.
   

                    
11229 11225
####### Article D508
11230 11226

                                                                                    
11231 11227
Les fonctions d'agent comptable sont remplies :
11232 11228

                                                                                    
11233 11229
Soit par un comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
, désigné par le président en accord avec le 
trésorier général ou le trésorier-payeur
directeur chargé de la direction locale des finances publiques
 du territoire considéré, lorsqu'il s'agit d'un office d'outre-mer ou d'un comité local ;
11234 11230

                                                                                    
11235 11231
Soit par le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, lorsqu'il s'agit d'un office départemental et, à Paris, par un agent comptable spécial.
11236 11232

                                                                                    
11237 11233
A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont une importance particulière, il peut également, après avis de cet office et sur proposition du comité d'administration de l'office national, être procédé à la nomination d'un agent comptable spécial.
11238 11234

                                                                                    
11239 11235
Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes.
11240 11236

                                                                                    
11241 11237
Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable.
11242 11238

                                                                                    
11243 11239
La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.
11244 11240

                                                                                    
11245 11241
Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.
   

                    
11247 11243
####### Article D509
11248 11244

                                                                                    
11249 11245
L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du 
trésorier-payeur général dans les départements et du payeur général du Trésor à Paris
directeur des finances publiques territorialement compétent
.
11250 11246

                                                                                    
11251 11247
Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.
11252 11248

                                                                                    
11253 11249
Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 en exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office.
11254 11250

                                                                                    
11255 11251
Les dispositions de l'article D. 457 sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental.
   

                    
11257 11253
####### Article D510
11258 11254

                                                                                    
11259 11255
Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
 et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
11260 11256

                                                                                    
11261 11257
La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes.
   

                    
11433 11429
####### Article D523
11434 11430

                                                                                    
11435 11431
Le comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité.
11436 11432

                                                                                    
11437 11433
Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif.
11438 11434

                                                                                    
11439 11435
Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir.
11440 11436

                                                                                    
11441 11437
Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.
   

                    
11455 11451
####### Article D525
11456 11452

                                                                                    
11457 11453
La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre 
de l'économie et des finances
chargé du budget
 ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du 
trésorier général ou du trésorier-payeur
directeur chargé de la direction locale des finances publiques
 du territoire.
11458 11454

                                                                                    
11459 11455
Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental.
11460 11456

                                                                                    
11461 11457
Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263.