Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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... ...
@@ -6174,7 +6174,7 @@ La retraite du combattant est payée par virement à un compte ouvert au nom du
6174 6174
 
6175 6175
 ###### Article R244
6176 6176
 
6177
-La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le comptable supérieur assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national.
6177
+La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national.
6178 6178
 
6179 6179
 ###### Article R245
6180 6180
 
... ...
@@ -7436,12 +7436,10 @@ Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution
7436 7436
 
7437 7437
 Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévu aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit :
7438 7438
 
7439
-Le trésorier-payeur général ou son représentant, président ;
7439
+Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant, président ;
7440 7440
 
7441 7441
 Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ;
7442 7442
 
7443
-Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
7444
-
7445 7443
 Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
7446 7444
 
7447 7445
 Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ;
... ...
@@ -7456,7 +7454,7 @@ Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil département
7456 7454
 
7457 7455
 A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant.
7458 7456
 
7459
-Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le receveur central des finances de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France et l'administration des contributions directes et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des impôts et l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
7457
+Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France, de la direction générale des finances publiques et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des finances publiques et l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
7460 7458
 
7461 7459
 ###### Article R389-5
7462 7460
 
... ...
@@ -7464,7 +7462,7 @@ Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17
7464 7462
 
7465 7463
 Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;
7466 7464
 
7467
-Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ;
7465
+Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant, vice-président ;
7468 7466
 
7469 7467
 Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ;
7470 7468
 
... ...
@@ -7472,8 +7470,6 @@ Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de gu
7472 7470
 
7473 7471
 L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;
7474 7472
 
7475
-Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
7476
-
7477 7473
 Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ;
7478 7474
 
7479 7475
 Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ;
... ...
@@ -8779,19 +8775,19 @@ Les bons de payement de ce titre sont à échéances trimestrielles, en sorte qu
8779 8775
 
8780 8776
 Les titres de payement d'un modèle analogue au modèle P sont remis par les intéressés au délégué interdépartemental ou renvoyés au chef du service de la solde du port chef-lieu d'immatriculation ou du port d'attache en échange de leur titre de pension définitif dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920 modifiée par celle du 27 janvier 1923.
8781 8777
 
8782
-Le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde adresse, le jour même, au trésorier-payeur général auprès duquel lui-même ou son service est accrédité des avis d'émission des titres de payement délivrés par lui.
8778
+Le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde adresse, le jour même, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques auprès duquel lui-même ou son service est accrédité des avis d'émission des titres de payement délivrés par lui.
8783 8779
 
8784 8780
 ####### Article D43
8785 8781
 
8786
-Le payement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes par le percepteur de la réunion dont fait partie la commune, soit de leur domicile, soit de leur résidence, sur présentation de leur titre et des bons adhérant à ce titre. Ces bons de payement dûment acquittés sont détachés du titre par le percepteur et conservés par lui.
8782
+Le payement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes par le comptable public compétent de la réunion dont fait partie la commune, soit de leur domicile, soit de leur résidence, sur présentation de leur titre et des bons adhérant à ce titre. Ces bons de payement dûment acquittés sont détachés du titre par le comptable public compétent et conservés par lui.
8787 8783
 
8788 8784
 Si un bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée de se rendre au lieu désigné pour le payement, ce dernier est effectué dans les conditions indiquées ci-dessus, entre les mains de la personne désignée par l'ayant droit et munie d'une procuration modèle C annexée à l'instruction du 18 juin 1919.
8789 8785
 
8790
-Les payements sont effectués pour le compte du trésorier-payeur général visé à l'article D. 42.
8786
+Les payements sont effectués pour le compte du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques visé à l'article D. 42.
8791 8787
 
8792 8788
 Les bons de payement ne peuvent être perçus six mois après leur échéance.
8793 8789
 
8794
-Tous les bons, après payement, donnent lieu mensuellement à remboursement par voie d'ordonnancement définitif au nom du trésorier-payeur général pour le compte duquel ils ont été payés.
8790
+Tous les bons, après payement, donnent lieu mensuellement à remboursement par voie d'ordonnancement définitif au nom du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour le compte duquel ils ont été payés.
8795 8791
 
8796 8792
 ####### Article D44
8797 8793
 
... ...
@@ -8839,7 +8835,7 @@ L'autorité compétente pour recevoir la demande de pension, dès qu'elle est en
8839 8835
 
8840 8836
 Le premier bon de payement du titre modèle P correspond à la période comprise entre le point de départ de l'allocation provisoire d'attente et le dernier jour de la quinzaine pendant laquelle le titre est établi ; il est payable à partir du premier jour de la quinzaine suivante. Les autres bons sont à échéance trimestrielle.
8841 8837
 
8842
-L'autorité compétente visée au deuxième alinéa fait parvenir sans délai aux intéressés les titres de payement ainsi établis et adresse, le jour même de l'envoi, un avis d'émission au trésorier-payeur général auprès duquel lui-même, le service de l'intendance maritime ou le directeur de l'établissement est accrédité.
8838
+L'autorité compétente visée au deuxième alinéa fait parvenir sans délai aux intéressés les titres de payement ainsi établis et adresse, le jour même de l'envoi, un avis d'émission au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques auprès duquel lui-même, le service de l'intendance maritime ou le directeur de l'établissement est accrédité.
8843 8839
 
8844 8840
 Lorsque tous les bons d'un titre de payement modèle P ont été perçus, l'autorité compétente délivre, si cela est nécessaire, un titre de même nature contre remise, par le bénéficiaire, du titre précédent.
8845 8841
 
... ...
@@ -8871,7 +8867,7 @@ En cas de décision rejetant une demande de pension, les bons du titre de payeme
8871 8867
 
8872 8868
 Lorsque la pension est accordée, peuvent seuls être perçus le bon correspondant au trimestre en cours lors de la réception par le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde du titre définitif de pension et les bons échus antérieurement.
8873 8869
 
8874
-Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du trésorier-payeur général, au payement des bons non payables et aviser les intéressés.
8870
+Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au payement des bons non payables et aviser les intéressés.
8875 8871
 
8876 8872
 ### Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
8877 8873
 
... ...
@@ -9939,7 +9935,7 @@ Un bulletin individuel indiquant la somme à verser pour chaque enfant est envoy
9939 9935
 
9940 9936
 ###### Article D369
9941 9937
 
9942
-Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs des contributions directes, participent sous la direction et la responsabilité du trésorier-payeur général, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.
9938
+Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, le comptable compétent de la direction générale des finances publiques participe, sous la direction et la responsabilité du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.
9943 9939
 
9944 9940
 ###### Article D370
9945 9941
 
... ...
@@ -10844,7 +10840,7 @@ Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est f
10844 10840
 
10845 10841
 En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
10846 10842
 
10847
-Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires du Trésor en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national.
10843
+Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national.
10848 10844
 
10849 10845
 ###### Article D472-3
10850 10846
 
... ...
@@ -11230,9 +11226,9 @@ Les articles D. 452 à D. 455 sont applicables aux offices départementaux.
11230 11226
 
11231 11227
 Les fonctions d'agent comptable sont remplies :
11232 11228
 
11233
-Soit par un comptable du Trésor, désigné par le président en accord avec le trésorier général ou le trésorier-payeur du territoire considéré, lorsqu'il s'agit d'un office d'outre-mer ou d'un comité local ;
11229
+Soit par un comptable de la direction générale des finances publiques, désigné par le président en accord avec le directeur chargé de la direction locale des finances publiques du territoire considéré, lorsqu'il s'agit d'un office d'outre-mer ou d'un comité local ;
11234 11230
 
11235
-Soit par le trésorier-payeur général, lorsqu'il s'agit d'un office départemental et, à Paris, par un agent comptable spécial.
11231
+Soit par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, lorsqu'il s'agit d'un office départemental et, à Paris, par un agent comptable spécial.
11236 11232
 
11237 11233
 A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont une importance particulière, il peut également, après avis de cet office et sur proposition du comité d'administration de l'office national, être procédé à la nomination d'un agent comptable spécial.
11238 11234
 
... ...
@@ -11246,17 +11242,17 @@ Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles d
11246 11242
 
11247 11243
 ####### Article D509
11248 11244
 
11249
-L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du trésorier-payeur général dans les départements et du payeur général du Trésor à Paris.
11245
+L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du directeur des finances publiques territorialement compétent.
11250 11246
 
11251 11247
 Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.
11252 11248
 
11253
-Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor en exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office.
11249
+Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques en exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office.
11254 11250
 
11255 11251
 Les dispositions de l'article D. 457 sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental.
11256 11252
 
11257 11253
 ####### Article D510
11258 11254
 
11259
-Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux trésoriers-payeurs généraux et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
11255
+Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
11260 11256
 
11261 11257
 La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes.
11262 11258
 
... ...
@@ -11432,7 +11428,7 @@ Le compte de l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou du comité local doit
11432 11428
 
11433 11429
 ####### Article D523
11434 11430
 
11435
-Le comptable du Trésor chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité.
11431
+Le comptable de la direction générale des finances publiques chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité.
11436 11432
 
11437 11433
 Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif.
11438 11434
 
... ...
@@ -11454,7 +11450,7 @@ Celui-ci est assuré par le contrôleur budgétaire de l'office national.
11454 11450
 
11455 11451
 ####### Article D525
11456 11452
 
11457
-La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du trésorier général ou du trésorier-payeur du territoire.
11453
+La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du budget ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du directeur chargé de la direction locale des finances publiques du territoire.
11458 11454
 
11459 11455
 Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental.
11460 11456