Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2005 (version 647bf45)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2004.

12260 12260
###### Article D441
12261 12261

                                                                                    
12262 12262
Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents qui sont appelés à présider les réunions en cas d'absence du président, sur désignation de ce dernier. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an. En outre, il se réunit en tant que de besoin sur convocation du président.
12263 12263

                                                                                    
12264 12264
La commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'office national.
12265 12265

                                                                                    
12266 12266
La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions doit comporter un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.
12267 12267

                                                                                    
12268 12268
Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des membres composant le conseil. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres du conseil sont convoqués par lettre recommandée pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
12269 12269

                                                                                    
12270 12270
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
12271 12271

                                                                                    
12272 12272
Les procès-verbaux sont signés du président de séance et de l'un au moins des vice-présidents du conseil d'administration. Ils font mention des membres présents.
12273 12273

                                                                                    
12274 12274
Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier de l'office assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions.
12275 12275

                                                                                    
12276 12276
Le secrétariat des séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions est assuré par un fonctionnaire de l'office désigné par le directeur général.
   

                    
13236 13236
####### Article D524
13237 13237

                                                                                    
13238 13238
L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.
13239 13239

                                                                                    
13240 13240
L'office départemental de Paris est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.
13241 13241

                                                                                    
13242 13242
Celui-ci est assuré par le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier de l'office national.