Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mai 1997 (version f0f2146)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1996.

5778
##### Article R102-2
5779

                        
5780
La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115 est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
5784
##### Article R102-3
5785

                        
5786
Pour l'application de l'article R. 165-19 du code de la sécurité sociale, délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer les décisions suivantes :
5787

                        
5788
1. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'audioprothésiste pour la fourniture d'appareils électroniques correcteurs de la surdité ;
5789

                        
5790
2. Agrément ou refus d'agrément des revendeurs et des loueurs de véhicules pour handicapés physiques ;
5791

                        
5792
3. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'oculariste pour la fourniture de prothèses oculaires ;
5793

                        
5794
4. Agrément ou refus d'agrément en qualité de prothésiste-orthésiste et de fournisseur de chaussures orthopédiques pour la fourniture d'appareils de prothèse, d'orthèse et de chaussures orthopédiques.
5795

                        
5796
Le préfet de région compétent pour signer lesdites décisions est celui dans la circonscription duquel sont situés les locaux professionnels de l'auteur de la demande d'agrément.
5797

                        
5798
Après réception de la demande d'agrément accompagnée des pièces et documents justifiant l'exercice de la profession, les décisions mentionnées aux 1 à 4 du premier alinéa doivent intervenir dans un délai de deux mois dans les cas prévus aux 1 et 2 et de six mois dans les cas prévus aux 3 et 4. S'il n'est pas statué dans le délai applicable, l'agrément est réputé avoir été accordé.