Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 mai 1997 (version f0f2146)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1996.

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@@ -5773,6 +5773,30 @@ Dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, la pension militair
5773 5773
 
5774 5774
 Les fournitures et appareils et notamment les appareils de prothèse et d'orthèse figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées par ce même décret.
5775 5775
 
5776
+#### Chapitre Ier : Soins médicaux gratuits.
5777
+
5778
+##### Article R102-2
5779
+
5780
+La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115 est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
5781
+
5782
+#### Chapitre IV : Appareillage.
5783
+
5784
+##### Article R102-3
5785
+
5786
+Pour l'application de l'article R. 165-19 du code de la sécurité sociale, délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer les décisions suivantes :
5787
+
5788
+1. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'audioprothésiste pour la fourniture d'appareils électroniques correcteurs de la surdité ;
5789
+
5790
+2. Agrément ou refus d'agrément des revendeurs et des loueurs de véhicules pour handicapés physiques ;
5791
+
5792
+3. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'oculariste pour la fourniture de prothèses oculaires ;
5793
+
5794
+4. Agrément ou refus d'agrément en qualité de prothésiste-orthésiste et de fournisseur de chaussures orthopédiques pour la fourniture d'appareils de prothèse, d'orthèse et de chaussures orthopédiques.
5795
+
5796
+Le préfet de région compétent pour signer lesdites décisions est celui dans la circonscription duquel sont situés les locaux professionnels de l'auteur de la demande d'agrément.
5797
+
5798
+Après réception de la demande d'agrément accompagnée des pièces et documents justifiant l'exercice de la profession, les décisions mentionnées aux 1 à 4 du premier alinéa doivent intervenir dans un délai de deux mois dans les cas prévus aux 1 et 2 et de six mois dans les cas prévus aux 3 et 4. S'il n'est pas statué dans le délai applicable, l'agrément est réputé avoir été accordé.
5799
+
5776 5800
 ### Titre VIII : Application dans les pays d'outre-mer de certaines dispositions du livre 1 de la première partie du code (instruction des demandes et voies de recours).
5777 5801
 
5778 5802
 #### Chapitre Ier : Conditions d'application du régime général.