Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1993 (version 36d4caf)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 1993.

93 93
##### Article L6
94 94

                                                                                    
95 95
La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen
, à son initiative,
 par une commission de réforme selon 
les
des
 modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
96 96

                                                                                    
97 97
L'entrée en jouissance est fixée à la date du 
dép<CB>t
dépôt
 de la demande
 [*point de départ*]
.
   

                    
267
##### Article L16
268

                        
269
Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, un complément de pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
270

                        
271
Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14.
272

                        
273
La majoration susvisée est accordée dans la limite de 50 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache. Si l'application de cette règle en cas de renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité :
274

                        
275
- le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ;
276
- le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité de ladite pension, à son niveau antérieur.
   

                    
282 271
##### Article L18
283 272

                                                                                    
284 273
Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée.
285 274

                                                                                    
286 275
S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension.
287 276

                                                                                    
288 277
Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation visée au précédent alinéa.
289 278

                                                                                    
290 279
En aucun cas, il ne saurait être fait état de cette majoration pour augmenter les frais actuels d'hospitalisation qui sont à la charge des bénéficiaires de la mesure prise en leur faveur.
291 280

                                                                                    
292 281
Le droit à cette hospitalisation ou à cette majoration de pension est constaté par 
le médecin-chef du centre de réforme et, le cas échéant, par 
la commission de réforme
 
, au moment où 
elle statue
il est statué
 sur le degré d'invalidité dont le mutilé est atteint.
293 282

                                                                                    
294 283
Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive.
   

                    
356 345
##### Article L24
357 346

                                                                                    
358 347
Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme.
359 348

                                                                                    
360 349
Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté.
361 350

                                                                                    
362 351
Les concessions primitives établies par les fonctionnaires délégués à cet effet ne peuvent être effectuées 
qu'en homologuant les
que conformément aux
 propositions
 favorables ou défavorables
 émises par 
les commissions
le médecin-chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission
 de réforme en ce qui concerne le diagnostic et le taux 
d'invalidité
de l'invalidité
.
363 352

                                                                                    
364 353
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière ni aux fonctionnaires bénéficiant du régime des pensions militaires, pour lesquels la pension est liquidée, selon les cas, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou le ministre chargé de la France d'outre-mer, la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
384 373
##### Article L28
385 374

                                                                                    
386 375
Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans 
atteindre
attendre
 l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle 
il doit être statué par la commission
le médecin-chef du centre
 de réforme
 doit formuler une proposition de liquidation
 dans les deux mois qui suivent 
sa
le dépôt de la
 demande
, selon les modalités définies à l'article L
.
 6.
   

                    
1448 1437
###### Article L118
1449 1438

                                                                                    
1450 1439
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission 
départementale
contentieuse
 des soins gratuits.
1451 1440

                                                                                    
1452 1441
Les décisions de la commission 
départementale
contentieuse
 des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits.
1453 1442

                                                                                    
1454 1443
Ces commissions constituent des juridictions administratives. Elles comprennent, notamment, des représentants des praticiens et des pensionnés.
1444

                                                                                    
1445
Le siège et le ressort des commissions contentieuses des soins gratuits sont fixés par décret en Conseil d'Etat.