Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 31 décembre 1993 (version 36d4caf)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 1993.

... ...
@@ -92,9 +92,9 @@ De même l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cour
92 92
 
93 93
 ##### Article L6
94 94
 
95
-La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen par une commission de réforme selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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+La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
96 96
 
97
-L'entrée en jouissance est fixée à la date du dép<CB>t de la demande [*point de départ*].
97
+L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.
98 98
 
99 99
 #### Chapitre II : Pensions définitives et pensions temporaires.
100 100
 
... ...
@@ -264,17 +264,6 @@ Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doive
264 264
 
265 265
 Lorsque les amputations d'un membre ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, elles ouvrent droit à une majoration de 5 % qui, de même, s'ajoute arithmétiquement au pourcentage d'invalidité correspondant à l'amputation.
266 266
 
267
-##### Article L16
268
-
269
-Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, un complément de pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
270
-
271
-Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14.
272
-
273
-La majoration susvisée est accordée dans la limite de 50 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache. Si l'application de cette règle en cas de renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité :
274
-
275
-- le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ;
276
-- le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité de ladite pension, à son niveau antérieur.
277
-
278 267
 ##### Article L17
279 268
 
280 269
 Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16.
... ...
@@ -289,7 +278,7 @@ Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montan
289 278
 
290 279
 En aucun cas, il ne saurait être fait état de cette majoration pour augmenter les frais actuels d'hospitalisation qui sont à la charge des bénéficiaires de la mesure prise en leur faveur.
291 280
 
292
-Le droit à cette hospitalisation ou à cette majoration de pension est constaté par la commission de réforme , au moment où elle statue sur le degré d'invalidité dont le mutilé est atteint.
281
+Le droit à cette hospitalisation ou à cette majoration de pension est constaté par le médecin-chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission de réforme, au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont le mutilé est atteint.
293 282
 
294 283
 Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive.
295 284
 
... ...
@@ -359,7 +348,7 @@ Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concéd
359 348
 
360 349
 Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté.
361 350
 
362
-Les concessions primitives établies par les fonctionnaires délégués à cet effet ne peuvent être effectuées qu'en homologuant les propositions favorables ou défavorables émises par les commissions de réforme en ce qui concerne le diagnostic et le taux d'invalidité.
351
+Les concessions primitives établies par les fonctionnaires délégués à cet effet ne peuvent être effectuées que conformément aux propositions émises par le médecin-chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission de réforme en ce qui concerne le diagnostic et le taux de l'invalidité.
363 352
 
364 353
 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière ni aux fonctionnaires bénéficiant du régime des pensions militaires, pour lesquels la pension est liquidée, selon les cas, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou le ministre chargé de la France d'outre-mer, la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances.
365 354
 
... ...
@@ -383,7 +372,7 @@ Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées, con
383 372
 
384 373
 ##### Article L28
385 374
 
386
-Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans atteindre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle il doit être statué par la commission de réforme dans les deux mois qui suivent sa demande.
375
+Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le médecin-chef du centre de réforme doit formuler une proposition de liquidation dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6.
387 376
 
388 377
 ##### Article L29
389 378
 
... ...
@@ -1447,12 +1436,14 @@ L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée a
1447 1436
 
1448 1437
 ###### Article L118
1449 1438
 
1450
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission départementale des soins gratuits.
1439
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits.
1451 1440
 
1452
-Les décisions de la commission départementale des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits.
1441
+Les décisions de la commission contentieuse des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits.
1453 1442
 
1454 1443
 Ces commissions constituent des juridictions administratives. Elles comprennent, notamment, des représentants des praticiens et des pensionnés.
1455 1444
 
1445
+Le siège et le ressort des commissions contentieuses des soins gratuits sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1446
+
1456 1447
 ##### Section 3 : Dispositions générales.
1457 1448
 
1458 1449
 ###### Article L120