Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1980 (version d3da1e5)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1980.

503
##### Article L35 quater
504

                        
505
Une allocation spéciale aux grands invalides, portant le numéro 11, est attribuée aux aveugles.
506

                        
507
Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 150 (1). Elle est cumulable avec les allocations prévues aux articles L. 31 à L. 33 bis, L. 35 ter, L. 38 et L. 38 bis.
   

                    
1889
####### Article L189
1890

                        
1891
Les aveugles de la Résistance ont droit à une allocation spéciale qui est payée suivant les règles prévues aux articles L. 36 à L. 40.
1892

                        
1893
Son montant est égal à celui de l'allocation des grands mutilés de guerre aveugles. A cette allocation s'ajoute une majoration spéciale dont le taux est fixé par référence à l'indice de pension 150. Sur cette allocation et la majoration spéciale qui s'y rattache s'impute le montant des prestations dont les intéressés peuvent bénéficier, soit au titre de la législation sur les pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, soit au titre de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources.
1894

                        
1895
Ces dispositions prennent effet du 1er juillet 1947.
1896

                        
1897
A compter du 1er mai 1957, les aveugles de la Résistance perçoivent, en outre, à titre de compensation pour l'aide constante de la tierce personne qui leur est indispensable, une allocation forfaitaire calculée sur la base de l'indice de pension 608, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
1898

                        
1899
Cette allocation forfaitaire ne peut se cumuler ni avec la majoration pour tierce personne allouée aux invalides du travail et de la sécurité sociale, ni avec la majoration pour tierce personne ou l'allocation de compensation accordée aux bénéficiaires de la loi n° 49-1094 du 2 août 1949, ni avec la majoration prévue à l'article L. 18.