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... | ... |
@@ -500,6 +500,12 @@ Toutefois, elle ne se cumule pas avec l'allocation de l'article 38 précité lor |
500 | 500 |
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501 | 501 |
Lorsque les invalides définis au premier alinéa ci-dessus auront bénéficié pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 16 ou L. 17 du code, ils pourront opter entre les émoluments résultant de l'application desdits articles et l'allocation n° 10. |
502 | 502 |
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503 |
+##### Article L35 quater |
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504 |
+ |
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505 |
+Une allocation spéciale aux grands invalides, portant le numéro 11, est attribuée aux aveugles. |
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506 |
+ |
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507 |
+Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 150 (1). Elle est cumulable avec les allocations prévues aux articles L. 31 à L. 33 bis, L. 35 ter, L. 38 et L. 38 bis. |
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508 |
+ |
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503 | 509 |
#### Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés. |
504 | 510 |
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505 | 511 |
##### Article L36 |
... | ... |
@@ -1878,6 +1884,20 @@ Les personnes qui auraient déjà bénéficié du régime institué en faveur de |
1878 | 1884 |
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1879 | 1885 |
Les décisions de rejet prononcées par application d'une autre législation ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du présent titre. Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet. |
1880 | 1886 |
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1887 |
+###### Paragraphe 2 : Aveugles de la Résistance. |
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1888 |
+ |
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1889 |
+####### Article L189 |
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1890 |
+ |
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1891 |
+Les aveugles de la Résistance ont droit à une allocation spéciale qui est payée suivant les règles prévues aux articles L. 36 à L. 40. |
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1892 |
+ |
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1893 |
+Son montant est égal à celui de l'allocation des grands mutilés de guerre aveugles. A cette allocation s'ajoute une majoration spéciale dont le taux est fixé par référence à l'indice de pension 150. Sur cette allocation et la majoration spéciale qui s'y rattache s'impute le montant des prestations dont les intéressés peuvent bénéficier, soit au titre de la législation sur les pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, soit au titre de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources. |
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1894 |
+ |
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1895 |
+Ces dispositions prennent effet du 1er juillet 1947. |
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1896 |
+ |
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1897 |
+A compter du 1er mai 1957, les aveugles de la Résistance perçoivent, en outre, à titre de compensation pour l'aide constante de la tierce personne qui leur est indispensable, une allocation forfaitaire calculée sur la base de l'indice de pension 608, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code. |
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1898 |
+ |
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1899 |
+Cette allocation forfaitaire ne peut se cumuler ni avec la majoration pour tierce personne allouée aux invalides du travail et de la sécurité sociale, ni avec la majoration pour tierce personne ou l'allocation de compensation accordée aux bénéficiaires de la loi n° 49-1094 du 2 août 1949, ni avec la majoration prévue à l'article L. 18. |
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1900 |
+ |
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1881 | 1901 |
#### Chapitre III : Dispositions diverses. |
1882 | 1902 |
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1883 | 1903 |
##### Article L190 |