Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 1957 (version 285c542)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1957.

8275
##### Article D14
8276

                        
8277
Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet.
8278

                        
8279
Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au médecin phtisiologue départemental le résumé de ses constatations accompagné des documents et renseignements de toutes natures qui ont pu être recueillis au cours de l'année écoulée, tant sur l'état de santé que sur le comportement de l'intéressé, eu égard aux prescriptions médicales qu'il a reçues. Le médecin phtisiologue départemental émet l'avis, après avoir, s'il le juge utile, prescrit la mise en observation du titulaire de l'indemnité dans un service hospitalier qualifié, au titre de l'article L. 117.
8280

                        
8281
Qu'il y a lieu de continuer le service de l'indemnité.
8282

                        
8283
Qu'il y a lieu de considérer l'intéressé comme guéri au sens de l'article D. 9.
8284

                        
8285
Quand en cours d'année le dispensaire ou le médecin désigné par le préfet constate que le pensionné ne remplit plus les conditions posées par l'article D. 9, il saisit par un rapport le médecin phtisiologue départemental qui procède comme il est précisé à l'alinéa précédent.
8286

                        
8287
Suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental et compte tenu des prescriptions incluses dans l'instruction générale d'application, le directeur interdépartemental ou départemental des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de maintien ou de suppression de l'indemnité.