Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -8272,6 +8272,20 @@ Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953. |
8272 | 8272 |
|
8273 | 8273 |
Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, le médecin phtisiologue départemental demande l'avis d'un médecin spécialiste qualifié. |
8274 | 8274 |
|
8275 |
+##### Article D14 |
|
8276 |
+ |
|
8277 |
+Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet. |
|
8278 |
+ |
|
8279 |
+Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au médecin phtisiologue départemental le résumé de ses constatations accompagné des documents et renseignements de toutes natures qui ont pu être recueillis au cours de l'année écoulée, tant sur l'état de santé que sur le comportement de l'intéressé, eu égard aux prescriptions médicales qu'il a reçues. Le médecin phtisiologue départemental émet l'avis, après avoir, s'il le juge utile, prescrit la mise en observation du titulaire de l'indemnité dans un service hospitalier qualifié, au titre de l'article L. 117. |
|
8280 |
+ |
|
8281 |
+Qu'il y a lieu de continuer le service de l'indemnité. |
|
8282 |
+ |
|
8283 |
+Qu'il y a lieu de considérer l'intéressé comme guéri au sens de l'article D. 9. |
|
8284 |
+ |
|
8285 |
+Quand en cours d'année le dispensaire ou le médecin désigné par le préfet constate que le pensionné ne remplit plus les conditions posées par l'article D. 9, il saisit par un rapport le médecin phtisiologue départemental qui procède comme il est précisé à l'alinéa précédent. |
|
8286 |
+ |
|
8287 |
+Suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental et compte tenu des prescriptions incluses dans l'instruction générale d'application, le directeur interdépartemental ou départemental des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de maintien ou de suppression de l'indemnité. |
|
8288 |
+ |
|
8275 | 8289 |
##### Article D15 |
8276 | 8290 |
|
8277 | 8291 |
L'indemnité est payable mensuellement et à terme échu. |