Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 octobre 1955 (version 3aa2382)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 1955.

4531
####### Article R121
4532

                        
4533
Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :
4534

                        
4535
1° D'un président ;
4536

                        
4537
2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ;
4538

                        
4539
3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.
   

                    
4549
####### Article R124
4550

                        
4551
La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble du territoire d'outre-mer ou du territoire sous tutelle sur lequel il est institué.
   

                    
4573
####### Article R127 bis
4574

                        
4575
Le tribunal départemental des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions auxquelles donne lieu l'application du présent code dans les anciens Etats associés d'Indochine.