Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 4 avril 1955 (version d99838c)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 1955.

29
##### Article L3
30

                        
31
Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :
32

                        
33
1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;
34

                        
35
2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers [*délai*] ;
36

                        
37
3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.
38

                        
39
En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
40

                        
41
La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.
42

                        
43
Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées :
44

                        
45
Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés ;
46

                        
47
Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le retour en France, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945.
48

                        
49
L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure.
50

                        
51
Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret.
   

                    
145
##### Article L13 bis
146

                        
147
Les victimes civiles de la guerre et les invalides militaires "hors guerre" bénéficient, comme les victimes militaires de guerre, du barème le plus avantageux prévu par les articles L. 12 et L. 13 ci-dessus.
   

                    
379
##### Article L38
380

                        
381
Il attribue aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux grands invalides définis par l'article L. 37 des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre, à l'exclusion des allocations 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34, et de l'indemnité temporaire prévue à l'article L. 41.
382

                        
383
Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.
384

                        
385
Le montant en est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au degré d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable.
386

                        
387
Le taux de ces allocations est fixé comme suit :
388

                        
389
NUMERO 1
390

                        
391
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation tibio-tarsienne
392

                        
393
INDICE (Art. L. 8 bis) : 80,3
394

                        
395
NUMERO 2
396

                        
397
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la jambe (1)
398

                        
399
INDICE (Art. L. 8 bis) : 150,2
400

                        
401
NUMERO 3
402

                        
403
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du genou
404

                        
405
INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2
406

                        
407
NUMERO 4
408

                        
409
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la cuisse
410

                        
411
INDICE (Art. L. 8 bis) : 566,5
412

                        
413
NUMERO 5
414

                        
415
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-trochantérienne
416

                        
417
INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1
418

                        
419
NUMERO 6
420

                        
421
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de la hanche
422

                        
423
INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
424

                        
425
NUMERO 7
426

                        
427
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du poignet
428

                        
429
INDICE (Art. L. 8 bis) : 160,5
430

                        
431
NUMERO 8
432

                        
433
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de l'avant-bras (1)
434

                        
435
INDICE (Art. L. 8 bis) : 230,4
436

                        
437
NUMERO 9
438

                        
439
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du coude
440

                        
441
INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2
442

                        
443
NUMERO 10
444

                        
445
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation du bras
446

                        
447
INDICE (Art. L. 8 bis) : 556,5
448

                        
449
NUMERO 11
450

                        
451
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-tubérositaire
452

                        
453
INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1
454

                        
455
NUMERO 12
456

                        
457
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de l'épaule
458

                        
459
INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
460

                        
461
NUMERO 13
462

                        
463
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
464

                        
465
INDICE (Art. L. 8 bis) : 200,4
466

                        
467
NUMERO 14
468

                        
469
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
470

                        
471
INDICE (Art. L. 8 bis) : 400,8
472

                        
473
NUMERO 15
474

                        
475
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
476

                        
477
INDICE (Art. L. 8 bis) : 601,2
478

                        
479
NUMERO 16
480

                        
481
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
482

                        
483
INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
484

                        
485
NUMERO 17
486

                        
487
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 85 %
488

                        
489
INDICE (Art. L. 8 bis) : 200
490

                        
491
NUMERO 18
492

                        
493
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 90 %
494

                        
495
INDICE (Art. L. 8 bis) : 300
496

                        
497
NUMERO 19
498

                        
499
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 95 %
500

                        
501
INDICE (Art. L. 8 bis) : 400
502

                        
503
NUMERO 20
504

                        
505
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 %
506

                        
507
INDICE (Art. L. 8 bis) : 500
508

                        
509
NUMERO 21
510

                        
511
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 1 degré
512

                        
513
INDICE (Art. L. 8 bis) : 211
514

                        
515
NUMERO 22
516

                        
517
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 2 degrés
518

                        
519
INDICE (Art. L. 8 bis) : 233
520

                        
521
NUMERO 23
522

                        
523
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 3 degrés
524

                        
525
INDICE (Art. L. 8 bis) : 255
526

                        
527
NUMERO 24
528

                        
529
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 4 degrés
530

                        
531
INDICE (Art. L. 8 bis) : 277
532

                        
533
NUMERO 25
534

                        
535
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 5 degrés
536

                        
537
INDICE (Art. L. 8 bis) : 300
538

                        
539
NUMERO 26
540

                        
541
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 6 degrés
542

                        
543
INDICE (Art. L. 8 bis) : 321
544

                        
545
NUMERO 27
546

                        
547
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 7 degrés
548

                        
549
INDICE (Art. L. 8 bis) : 343
550

                        
551
NUMERO 28
552

                        
553
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 8 degrés
554

                        
555
INDICE (Art. L. 8 bis) : 365
556

                        
557
NUMERO 29
558

                        
559
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 9 degrés
560

                        
561
INDICE (Art. L. 8 bis) : 387
562

                        
563
NUMERO 30
564

                        
565
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 10 degrés
566

                        
567
INDICE (Art. L. 8 bis) : 409
568

                        
569
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
570

                        
571
INDICE (Art. L. 8 bis) : 22 en sus
572

                        
573
NUMERO 31
574

                        
575
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % article L. 18
576

                        
577
INDICE (Art. L. 8 bis) : 351
578

                        
579
NUMERO 32
580

                        
581
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Aveugles
582

                        
583
INDICE (Art. L. 8 bis) : 982
584

                        
585
NUMERO 33
586

                        
587
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 1 degré
588

                        
589
INDICE (Art. L. 8 bis) : 381
590

                        
591
NUMERO 34
592

                        
593
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 2 degrés
594

                        
595
INDICE (Art. L. 8 bis) : 391
596

                        
597
NUMERO 35
598

                        
599
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 3 degrés
600

                        
601
INDICE (Art. L. 8 bis) : 401
602

                        
603
NUMERO 36
604

                        
605
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 4 degrés
606

                        
607
INDICE (Art. L. 8 bis) : 411
608

                        
609
NUMERO 37
610

                        
611
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 5 degrés
612

                        
613
INDICE (Art. L. 8 bis) : 421
614

                        
615
NUMERO 38
616

                        
617
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 6 degrés
618

                        
619
INDICE (Art. L. 8 bis) : 431
620

                        
621
NUMERO 39
622

                        
623
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 7 degrés
624

                        
625
INDICE (Art. L. 8 bis) : 441
626

                        
627
NUMERO 40
628

                        
629
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 8 degrés
630

                        
631
INDICE (Art. L. 8 bis) : 451
632

                        
633
NUMERO 41
634

                        
635
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés
636

                        
637
INDICE (Art. L. 8 bis) : 461
638

                        
639
NUMERO 42
640

                        
641
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés
642

                        
643
INDICE (Art. L. 8 bis) : 471
644

                        
645
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
646

                        
647
INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus
648

                        
649
NUMERO 43
650

                        
651
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés
652

                        
653
INDICE (Art. L. 8 bis) : 601
654

                        
655
NUMERO 44
656

                        
657
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés
658

                        
659
INDICE (Art. L. 8 bis) : 601
660

                        
661
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
662

                        
663
INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus
664

                        
665
Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlitz pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.
666

                        
667
(1) En vertu de l'article 97 de la loi de finances n° 56-780 du 4 août 1956, cette allocation est majorée d'office de 85 points avec effet du 1er octobre 1956, lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.
   

                    
2265
###### Article L295-2
2266

                        
2267
En ce qui concerne les internés et déportés politiques, le temps passé en détention, internement ou déportation, dans les conditions prévues aux articles L. 286 à L. 289, est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite, ainsi que pour l'avancement lorsqu'il n'en a pas été tenu compte au titre d'autres dispositions.
   

                    
3557
#### Article L488
3558

                        
3559
Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention "Mort pour la France" tout acte de décès :
3560

                        
3561
1° D'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;
3562

                        
3563
2° D'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;
3564

                        
3565
3° D'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ;
3566

                        
3567
4° D'un marin du commerce, victime d'événements de guerre ;
3568

                        
3569
5° De tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ;
3570

                        
3571
6° De toute personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;
3572

                        
3573
7° De toute personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ;
3574

                        
3575
8° De tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;
3576

                        
3577
9° De toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;
3578

                        
3579
10° De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ;
3580

                        
3581
11° De tout réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays.
3582

                        
3583
L'autorité compétente pour donner l'avis favorable susvisé est, suivant le cas :
3584

                        
3585
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
3586

                        
3587
Le ministre chargé de la marine marchande ;
3588

                        
3589
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
3590

                        
3591
12° De tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les Etats anciennement protégés par la France.