Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 4 avril 1955 (version d99838c)
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... ...
@@ -26,6 +26,30 @@ Ouvrent droit à pension :
26 26
 
27 27
 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service.
28 28
 
29
+##### Article L3
30
+
31
+Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :
32
+
33
+1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;
34
+
35
+2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers [*délai*] ;
36
+
37
+3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.
38
+
39
+En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
40
+
41
+La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.
42
+
43
+Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées :
44
+
45
+Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés ;
46
+
47
+Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le retour en France, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945.
48
+
49
+L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure.
50
+
51
+Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret.
52
+
29 53
 ##### Article L4
30 54
 
31 55
 Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité.
... ...
@@ -118,6 +142,10 @@ Les majorations pour enfants prévues aux articles L. 19 et L. 20 sont allouées
118 142
 
119 143
 Dans le cas où il est dérogé aux dispositions de l'article L. 10, en vertu de l'article L. 12 ouvrant droit à un barème plus avantageux, le degré d'invalidité doit toujours être déterminé d'après un seul et même barème, que l'infirmité en cause soit évaluée globalement ou après dissociation en ses divers éléments.
120 144
 
145
+##### Article L13 bis
146
+
147
+Les victimes civiles de la guerre et les invalides militaires "hors guerre" bénéficient, comme les victimes militaires de guerre, du barème le plus avantageux prévu par les articles L. 12 et L. 13 ci-dessus.
148
+
121 149
 ##### Article L17
122 150
 
123 151
 Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16.
... ...
@@ -348,6 +376,296 @@ c) Victimes civiles de la guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints d
348 376
 
349 377
 d) Bénéficiaires de l'article L. 30.
350 378
 
379
+##### Article L38
380
+
381
+Il attribue aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux grands invalides définis par l'article L. 37 des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre, à l'exclusion des allocations 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34, et de l'indemnité temporaire prévue à l'article L. 41.
382
+
383
+Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.
384
+
385
+Le montant en est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au degré d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable.
386
+
387
+Le taux de ces allocations est fixé comme suit :
388
+
389
+NUMERO 1
390
+
391
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation tibio-tarsienne
392
+
393
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 80,3
394
+
395
+NUMERO 2
396
+
397
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la jambe (1)
398
+
399
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 150,2
400
+
401
+NUMERO 3
402
+
403
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du genou
404
+
405
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2
406
+
407
+NUMERO 4
408
+
409
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la cuisse
410
+
411
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 566,5
412
+
413
+NUMERO 5
414
+
415
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-trochantérienne
416
+
417
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1
418
+
419
+NUMERO 6
420
+
421
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de la hanche
422
+
423
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
424
+
425
+NUMERO 7
426
+
427
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du poignet
428
+
429
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 160,5
430
+
431
+NUMERO 8
432
+
433
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de l'avant-bras (1)
434
+
435
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 230,4
436
+
437
+NUMERO 9
438
+
439
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du coude
440
+
441
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2
442
+
443
+NUMERO 10
444
+
445
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation du bras
446
+
447
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 556,5
448
+
449
+NUMERO 11
450
+
451
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-tubérositaire
452
+
453
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1
454
+
455
+NUMERO 12
456
+
457
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de l'épaule
458
+
459
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
460
+
461
+NUMERO 13
462
+
463
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
464
+
465
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 200,4
466
+
467
+NUMERO 14
468
+
469
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
470
+
471
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 400,8
472
+
473
+NUMERO 15
474
+
475
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
476
+
477
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 601,2
478
+
479
+NUMERO 16
480
+
481
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
482
+
483
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
484
+
485
+NUMERO 17
486
+
487
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 85 %
488
+
489
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 200
490
+
491
+NUMERO 18
492
+
493
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 90 %
494
+
495
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 300
496
+
497
+NUMERO 19
498
+
499
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 95 %
500
+
501
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 400
502
+
503
+NUMERO 20
504
+
505
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 %
506
+
507
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 500
508
+
509
+NUMERO 21
510
+
511
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 1 degré
512
+
513
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 211
514
+
515
+NUMERO 22
516
+
517
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 2 degrés
518
+
519
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 233
520
+
521
+NUMERO 23
522
+
523
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 3 degrés
524
+
525
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 255
526
+
527
+NUMERO 24
528
+
529
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 4 degrés
530
+
531
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 277
532
+
533
+NUMERO 25
534
+
535
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 5 degrés
536
+
537
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 300
538
+
539
+NUMERO 26
540
+
541
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 6 degrés
542
+
543
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 321
544
+
545
+NUMERO 27
546
+
547
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 7 degrés
548
+
549
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 343
550
+
551
+NUMERO 28
552
+
553
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 8 degrés
554
+
555
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 365
556
+
557
+NUMERO 29
558
+
559
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 9 degrés
560
+
561
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 387
562
+
563
+NUMERO 30
564
+
565
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 10 degrés
566
+
567
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 409
568
+
569
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
570
+
571
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 22 en sus
572
+
573
+NUMERO 31
574
+
575
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % article L. 18
576
+
577
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 351
578
+
579
+NUMERO 32
580
+
581
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Aveugles
582
+
583
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 982
584
+
585
+NUMERO 33
586
+
587
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 1 degré
588
+
589
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 381
590
+
591
+NUMERO 34
592
+
593
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 2 degrés
594
+
595
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 391
596
+
597
+NUMERO 35
598
+
599
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 3 degrés
600
+
601
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 401
602
+
603
+NUMERO 36
604
+
605
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 4 degrés
606
+
607
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 411
608
+
609
+NUMERO 37
610
+
611
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 5 degrés
612
+
613
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 421
614
+
615
+NUMERO 38
616
+
617
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 6 degrés
618
+
619
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 431
620
+
621
+NUMERO 39
622
+
623
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 7 degrés
624
+
625
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 441
626
+
627
+NUMERO 40
628
+
629
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 8 degrés
630
+
631
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 451
632
+
633
+NUMERO 41
634
+
635
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés
636
+
637
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 461
638
+
639
+NUMERO 42
640
+
641
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés
642
+
643
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 471
644
+
645
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
646
+
647
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus
648
+
649
+NUMERO 43
650
+
651
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés
652
+
653
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 601
654
+
655
+NUMERO 44
656
+
657
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés
658
+
659
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 601
660
+
661
+DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
662
+
663
+INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus
664
+
665
+Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlitz pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.
666
+
667
+(1) En vertu de l'article 97 de la loi de finances n° 56-780 du 4 août 1956, cette allocation est majorée d'office de 85 points avec effet du 1er octobre 1956, lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.
668
+
351 669
 ##### Article L38 bis
352 670
 
353 671
 Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré :
... ...
@@ -1944,6 +2262,10 @@ Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leu
1944 2262
 
1945 2263
 Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives au droit à pension et aux droits et avantages accessoires font l'objet des articles L. 203, L. 213 (4e alinéa), L. 336, L. 337, L. 340, L. 384, L. 385, L 493 à L. 497 et L. 516.
1946 2264
 
2265
+###### Article L295-2
2266
+
2267
+En ce qui concerne les internés et déportés politiques, le temps passé en détention, internement ou déportation, dans les conditions prévues aux articles L. 286 à L. 289, est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite, ainsi que pour l'avancement lorsqu'il n'en a pas été tenu compte au titre d'autres dispositions.
2268
+
1947 2269
 #### Chapitre IV : Statut des réfractaires.
1948 2270
 
1949 2271
 ##### Article L297
... ...
@@ -3232,6 +3554,42 @@ Les conditions d'application du présent titre aux pupilles de la nation résida
3232 3554
 
3233 3555
 ### Chapitre Ier : Mention "Mort pour la France".
3234 3556
 
3557
+#### Article L488
3558
+
3559
+Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention "Mort pour la France" tout acte de décès :
3560
+
3561
+1° D'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;
3562
+
3563
+2° D'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;
3564
+
3565
+3° D'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ;
3566
+
3567
+4° D'un marin du commerce, victime d'événements de guerre ;
3568
+
3569
+5° De tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ;
3570
+
3571
+6° De toute personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;
3572
+
3573
+7° De toute personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ;
3574
+
3575
+8° De tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;
3576
+
3577
+9° De toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;
3578
+
3579
+10° De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ;
3580
+
3581
+11° De tout réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays.
3582
+
3583
+L'autorité compétente pour donner l'avis favorable susvisé est, suivant le cas :
3584
+
3585
+Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
3586
+
3587
+Le ministre chargé de la marine marchande ;
3588
+
3589
+Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
3590
+
3591
+12° De tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les Etats anciennement protégés par la France.
3592
+
3235 3593
 #### Article L489
3236 3594
 
3237 3595
 Les présentes dispositions sont applicables également aux ressortissants français et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 488.